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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 24/05899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/05899 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBMA
NAC : 72A
Jugement Rendu le 13 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 331 862 508, dont le siège social est [Adresse 2],
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [L] est propriétaire des lots 186, 243 et 499 dépendant de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 1] à [Localité 3].
Par assignation en date du 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS ABP, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
— condamner M. [M] [L] à lui payer les sommes de :
. 9.215,43 euros au titre des charges impayées arrêtées 1er janvier 2024, appel du 4/4 trx rénovation chauffage et appel cotisation fonds travaux inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
. 339,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 06 mars 2024, date de la mise en demeure,
— rejeter toute demande de délais,
— si par impossile des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
— condamner M. [M] [L] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [M] [L], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 12 décembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au moment du désistement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a indiqué les causes de l’assignation avaient été soldées ; qu’il entendait, dans ces conditions, se désister de son instance et demander la condamnation de M. [M] [L] aux entiers dépens.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 pour que les dernières conclusions du demandeur, qui n’entrent pas dans les prévisions de la réouverture des débats, soient recevables et que le tribunal puisse constater son désistement.
M. [M] [L], n’ayant pas constitué avocat, n’a présenté ni fin de non recevoir ni défense au fond, il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de condamner le demandeur à supporter l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 12 décembre 2024
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à l’encontre de M. [M] [L]
CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir du défendeur
DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte
DIT que, sauf accord contraire des parties, les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
Ainsi fait et rendu le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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