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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | la SAS [ 6 ] [ Localité 10 ], S.A.S. [ 5 ], représentée par de la SAS [ 6 ] LYON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4YC
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [5]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SAS [6] [Localité 10]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par de la SAS [6] LYON, avocats au barreau de LYON – dispense de comparution
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [U] [S], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [D] [O], en date du 08 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Z] [B], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Z] [B], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2024, Madame [C] [E] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle – épaule gauche – sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 février 2024 faisant état de : « D# tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche ».
La [7] ([8] ou la caisse) a instruit le dossier de maladie professionnelle et a reconnu le caractère professionnel de l’affection de Madame [C] [E] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles par notification du 12 septembre 2024.
Par courrier reçu le 19 novembre 2024, la société [5] a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête en date du 11 février 2025, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Après mise en état, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ; lui déclarer inopposable la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [E] prise en charge par la caisse par décision en date du 12 septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas respectée, observant d’une part que l’I.R.M. réalisée par l’assurée nécessaire pour objectiver la pathologie déclarée est postérieure à ladite déclaration, alors qu’elle devait lui préexister.
D’autre part, elle estime qu’une tendinopathie chronique calcifiante ne peut pas être considérée comme une maladie professionnelle, s’appuyant sur la note de son médecin conseil et considérant qu’il appartient à la caisse d’apporter la preuve du caractère non calcifiante de la pathologie déclarée, observant que l’I.R.M. ne peut pas caractériser cette affection à la différence de la radiographie ou du scanner.
Elle en déduit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie à l’épaule gauche déclarée par l’assurée doit lui être déclarée inopposable.
La [7], représentée par l’un de ses salariés, sollicite du tribunal de :
déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge notifiée le 12 septembre 2024 concernant la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 23 février 2024 contractée par Madame [C] [E],rejeter les demandes de la société.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir notamment qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l’examen complémentaire prévu au tableau doit être réalisé avant la date d’établissement de la demande de maladie professionnelle.
Elle relève que le médecin-conseil a établi au regard de l’I.R.M. réalisée que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 57 A des maladies professionnelles étaient remplies, observant que la note du médecin-conseil de l’employeur est rédigée en termes génériques et dépourvue d’éléments médicaux probants.
À titre subsidiaire, elle considère qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire dès lors que le dossier de l’assurée devant être mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les éléments qui ne fondent pas les décisions de la caisse comme les certificats médicaux de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
L’article L. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ».
En cas de contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, c’est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l’assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions ainsi stipulées.
En l’espèce, Madame [C] [E] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle – épaule gauche – sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 février 2024 faisant état de : « D# tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche ».
La [7] a instruit le dossier de maladie professionnelle et a reconnu le caractère professionnel de l’affection de Madame [C] [E] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles par notification du 12 septembre 2024.
Ledit tableau désigne la maladie prise en charge de la manière suivante : « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] ».
Il est constant que l’assurée a produit une I.R.M. en date du 14 mai 2024, soit postérieurement à la date de sa déclaration de maladie d’origine professionnelle auprès de la caisse qui est intervenue en date du 20 mars 2024.
Il convient de rappeler qu’à compter de la déclaration de la maladie par l’assurée, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci, ce délai courant à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Il en résulte que l’assurée peut verser postérieurement à la déclaration de maladie les examens médicaux complémentaires, en l’espèce une I.R.M. nécessaire pour objectiver la maladie selon le tableau des maladies professionnelles n° 57 A.
Il convient de relever qu’il n’est pas fait mention dans l’article précité que cet examen doit comporter une date de réalisation antérieure à celle de la déclaration de maladie professionnelle.
Il s’en déduit que la production de ladite I.R.M. ne devait pas impérativement intervenir à minima de manière concomitante à la déclaration de maladie professionnelle, ni qu’elle devait être réalisée à une date antérieure à la déclaration de maladie par l’assurée.
Dès lors, la transmission d’une I.R.M. réalisée postérieurement à la date de déclaration de maladie professionnelle n’est pas de nature à entraîner une inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’employeur.
Concernant le caractère non calcifiant de la tendinopathie déclarée, il convient de relever que le médecin-conseil qui a pu examiner les résultats de l’I.R.M. réalisée par l’assurée a considéré qu’il objectivait une absence de calcification.
L’employeur considère que l’I.R.M. n’est pas de nature à permettre d’objectiver une absence de calcification et produit à l’appui de ses dires une note réalisée par son médecin-conseil.
Force est de constater que cette note se base sur des considérations d’ordre général, et sans démontrer de surcroît qu’elle s’appuie sur un consensus de la littérature médicale en la matière.
Dès lors, les éléments produits par l’employeur ne sont pas suffisants à remettre en cause l’évaluation réalisée par le médecin-conseil de la caisse qui a retenu que l’I.R.M. objectivait une absence de calcification de la tendinopathie.
Ainsi, la caisse rapporte la preuve que la condition fixée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles au titre de la désignation de la maladie est remplie.
Il sera relevé que l’employeur ne conteste pas les autres conditions fixées par ledit tableau.
Il en résulte qu’il est établi l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée.
En conséquence, la décision de prise en charge du 12 septembre 2024 de la pathologie déclarée par Madame [C] [E] en date du 20 mars 2024 sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 février 2024 sera déclarée opposable à la société [5].
De manière subséquente, la société [5] sera déboutée de sa demande formée aux fins de voir lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 12 septembre 2024 de la pathologie déclarée par Madame [C] [E].
La société [5] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
RECOIT le recours de la société [5] ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [C] [E] – épaule gauche – établie sur la base d’un certificat médical initial en date du 23 février 2024 est opposable à la société [5] ;
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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