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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00018 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMZ7
Minute N° 25/00469
JUGEMENT du 31 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [G] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [A]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [B] [L] La [9]
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [X]
Procédure :
Date de saisine : 13 décembre 2023
Date de convocation : 28 janvier 2025
Date de plaidoirie : 05 juin 2025
Date de délibéré : 31 juillet 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours du 13 décembre 2022 formé par Madame [H] [R] en contestation du refus de prise en charge par la [12] de sa pathologie du 5 octobre 2021 (souffrance morale au travail) au titre de la législation sur les risques professionnels, et le recours amiable antérieur infructueux.
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, disposant que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état,
Vu l’avis défavorable du premier [7] saisi,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision en date du 28 mars 2024 ayant procédé à la désignation d’un second [7].
Vu l’avis de celui-ci réceptionné le 20 septembre 2024 pareillement défavorable à la reconnaissance d’un lien effectif et essentiel entre l’activité habituelle de l’intéressée et la maladie hors tableau développée.
Vu le nouvel examen de la cause à l’audience du 5 juin 2025 sur convocations adressées le 28 janvier 2025.
Les parties reprenaient leurs écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées (en date des 23 décembre 2024 pour la requérante, et 7 mars 2025 pour la [11]), les complétant d’observations orales consignées aux notes d’audience.
La décision était mise en délibéré au 31 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Les avis [7] sont concordants et rendus notamment s’agissant du second après un examen complet des données mis à dispositions (outre audition du médecin rapporteur), la motivation certes succincte s’appuie sur cette étude et l’absence de lien suffisant entre l’activité professionnelle et la pathologie développée, prenant soin de caractériser cette insuffisance ; il est rappelé que l’intéressée peut communiquer au [7] tout document complémentaire. Le caractère succinct de la motivation au regard de la description contextuelle et des documents et avis recueilles et examinés ne saurait donc constituer une absence de motivation éventuellement sanctionnable. Aussi ce moyen est-il rejeté.
L’existence d’un conflit hiérarchique et de doléances ne sauraient à eux seuls permettre de retenir un lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie au regard d’éléments non concordants (existence d’un soutien psychologique ancien et antérieur, fonction au titre des institutions représentatives du personnel sans dénonciation des faits, absence de procédure prud’homale) et d’un défaut patent de documents déterminants (entretiens individuels professionnels annuels, comptes-rendus [6]/[8], avis médical d’un psychiatre, certificats médicaux et avis médecine du travail etc…). Aussi convient-il de confirmer les décisions attaquées.
L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction,
Vu la recevabilité formelle du recours.
SUR LE FOND REJETTE celui-ci et confirme les décisions de la [13] et de la Commission de Recours Amiable attaquées (refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [H] [R] le 15 février 2023, souffrance morale au travail, au titre de la législation sur les risques professionnels.
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de la requérante.
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