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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 9 sept. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SNCF RESEAU dont le siège social est situé au [ Adresse 2 ]. Domicilié à la direction générale industrielle & ingénierie direction zone d'ingénierie, . c/ Syndicat de copropriétaires de la [ Adresse 8 ], son syndic bénévole Monsieur [ C ] [ V ] |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00081 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTWT
JUGEMENT DU: 09/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
Société SNCF RESEAU dont le siège social est situé au [Adresse 2]. Domicilié à la direction générale industrielle & ingénierie direction zone d’ingénierie atlantique., dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
D’AUTRE PART
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic bénévole Monsieur [C] [V]., dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillant
Jean-Luc ESTEBE,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 11 Février 2025 et plaidoirie du 10 Juin 2025,
En présence de Pascal VALENTIN, Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du 4 janvier 2016., le projet des Aménagements Ferroviaires au Nord de [Localité 10] (AFNT) portant sur l’aménagement de 19 km de voies ferrées et de 6 pôles d’échanges sur les communes de [Localité 10], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 5], engagé par la Société SNCF RESEAU a été déclaré d’utilité publique, cette dernière étant autorisée à acquérir amiablement ou par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation du projet.
L’enquête parcellaire s’est déroulée du 30 mai au 24 juin 2022, puis la commission d’enquête a remis son rapport, le 27 juillet 2022.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 31 janvier 2025.
La Société SNCF RESEAU, qui envisage d’acquérir par voie d’expropriation une parcelle appartenant au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8], lui a notifié une offre d’indemnisation, restée sans réponse.
Le 21 novembre 2024, SNCF RESEAU a saisi le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne aux fins de fixation de l’indemnité revenant au Syndicat des Copropriétaires.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 11 février 2025.
L’affaire a été plaidée et le commissaire du Gouvernement entendu au cours de l’audience du 10 juin 2025.
Il est renvoyé à l’acte de saisine pour l’exposé des demandes et des moyens de SNCF RESEAU.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONSISTANCE DU BIEN
Le bien exproprié, cadastré BN [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 6] est constitué par une bande de terrain de 98 m² bitumée en fond de parcelle, accessoire d’une propriété bâtie, réputée libre d’occupation.
SUR L’USAGE DU BIEN À LA DATE DE RÉFÉRENCE ET LA SITUATION D’URBANISME
L’article L 213-4 du code de l’urbanisme dispose que, lorsque l’acquisition par voie d’expropriation s’exerce dans un périmètre de droit de préemption urbain, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, le bien étant compris dans périmètre de droit de préemption urbain, il n’est pas contesté que la date de référence est celle du 24 juillet 2017.
Le bien est situé aussi en zone UE, qui correspond à un secteur pouvant accueillir principalement des constructions à usage d’activité, dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques naturels Inondation de la Garonne et dans celui du Plan de Prévention des Risques Technologiques (Total Gaz).
SUR LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ
Selon l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date du jugement.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En l’espèce, la proposition de SNCF RESEAU reprend celle du commissaire du Gouvernement, laquelle résulte d’une étude de marché prenant en compte 7 termes de comparaison de biens comparables et aussi trois ventes amiables réalisées dans le cadre du projet.
L’indemnité qui est proposée est cohérente avec les termes de comparaison et elle n’est pas discutée.
En conséquence, il sera fait droit à l’offre de SNCF RESEAU
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront laissés à la charge de l’expropriant.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge de l’expropriation,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— fixe à 4 900 euros l’indemnité principale et à 980 l’indemnité accessoire revenant à Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8],
— laisse les dépens à la charge de l’expropriant.
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Marie GIRAUD Jean-Luc ESTÈBE
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