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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 nov. 2025, n° 24/05507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 24/05507 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YXE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H]
né le 11 Août 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M], [D], [F] [I]
née le 08 Décembre 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FINIMO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CE3
DEMANDEURS
S.A.R.L. FINIMO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SAJ-PSC COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 décembre 2023, la Société FINIMO a vendu aux consorts [B] un appartement de type DUPLEX au sein d’un immeuble sis [Adresse 1].
La société FINIMO, vendeur, a confiés les travaux à la société SAJ-PSC COMPTE.
Le 13 décembre 2023, à l’issue d’une visite contradictoire, les acquéreurs ont émis un certain nombre de réserves, complétées par courrier recommandé en date du 22 mars 2024.
L’assurance de protection juridique de [Z] [H] et [M] [D] [F] [I] a diligenté une expertise amiable, confiée au Cabinet STELLIANT, qui a établi un rapport daté du 21 août 2024, aux termes duquel 21 désordres étaient listés.
Par courrier recommandé en date du 23 août 2024, la MAIF a mis en demeure la Société FINIMO de procéder aux travaux de reprise ou à l’indemnisation de [Z] [H] et [M] [D] [F] [I] sur la base d’une estimation faite par le Cabinet ELEX.
[Z] [H] et [M] [D] [F] [I] ont déploré de nouveaux désordres ultérieurement.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 10.12.2024, [Z] [H] et [M] [D] [F] [I], ont assigné la Société FINIMO, SARL, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5507.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 14.03.2025, la Société FINIMO, SARL, a assigné la société SPJ—PSC COMTE, SARL, en référé, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure engagée par Monsieur [Z] [H] et Madame [M] [I], enrôlée sous le numéro RG 24/05507.
Ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer avec précision l’origine des désordres et d’établir la responsabilité de la société SAJ PSC COMPTE dans la réalisation des travaux contestes.
Déclarer cette expertise opposable à la société SAJ PSC COMPTE et de l’assortir de tous pouvoirs nécessaires à l’expert désigné.
Rejeter toute demande visant à engager la responsabilité de la société FINIMO, qui n’a pas directement réalisé les travaux, lesquels relèvent de la seule exécution de la société SAJ PSC COMPTE.
Condamner la société SAJ PSC COMPTE à garantir la société FINIMO pour toutes conséquences financières liées à défauts d‘exécution des travaux litigieux.
Condamner la société SAJ PSC COMPTE à verser à la société FINIMO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SAJ PSC COMPTE aux dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/850.
A l’audience du 20.06.2025, [Z] [H] et [M] [D] [F] [I], d’une part, et la Société FINIMO, SARL, d’autre part, ont maintenu leurs demandes à l’identique.
la société SPJ—PSC COMTE, SARL, a fait valoir oralement, par le truchement de son avocat protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande visant à voir déclarer communes et opposables les opérations expertales à la société SPJ—PSC COMTE, SARL, est rendue sans objet par la jonction des procédures.
Aucune demande fondée sur sa responsabilité n’est dirigée contre la société FINIMO.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A ce stade, l’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais non compris dans les dépens engagés.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[Z] [H] et [M] [D] [F] [I] , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/5507 et 25/850 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[U] [Y]
SARL [U] & ASSOCIES [Adresse 4]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [Z] [H] et [M] [D] [F] [I], et dans le rapport d’expertise amiable en date du 21.08.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [Z] [H] et [M] [D] [F] [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme [O] s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Z] [H] et [M] [D] [F] [I], d’une avance de 7.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [Z] [H] et [M] [D] [F] [I].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 28 novembre 2025 à :
— [U] [Y], expert ([O])
— service expertises
Grosse délivrée le 28 novembre 2025 à :
— Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
— Maître Paul-victor BONAN
— Me Frédéric AMSELLEM
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