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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 mars 2025, n° 24/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00812 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02191 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45R5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02191
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[12] a décerné le 18 avril 2024 à l’encontre de M. [D] [W] [Y] une contrainte n°71081790, signifiée le 24 avril 2024, d’un montant de 26.145 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du 4ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mai 2024, M. [D] [W] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
L'[10], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l’assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d’office, et que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte n°71081790 signifiée le 24 avril 2024 pour un montant ramené à 12.678 euros après régularisation, dont 623 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [D] [W] [Y] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [D] [W] [Y], présent en personne, indique ne pas contester sa dette et la somme actualisée réclamée, mais souhaiterait remettre à jour sa situation avec son comptable et l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [D] [W] [Y] a formé opposition le 6 mai 2024 à la contrainte signifiée le 24 avril 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [D] [W] [Y] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er mai 2009 en tant que commerçant.
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou des sociétés ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
M. [D] [W] [Y] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’absence de revenus de l’activité d’indépendant ne dispense ni de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, ni du paiement de cotisations sociales qui sont alors calculées sur la base d’une assiette minimale fixée par décret.
L’article R.613-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.
En l’espèce, et en l’absence de déclaration faite par M. [D] [W] [Y] au titre de son activité d’indépendant dans les délais impartis, la caisse a appliqué les règles de la taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure (en date du 31 janvier 2024) notifiée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Suite à la délivrance de la contrainte, M. [D] [W] [Y] a procédé à sa déclaration de revenus pour l’année 2023 (d’un montant nul) en cours d’instance.
Compte tenu de cette communication tardive, la caisse a régularisé le compte de l’intéressé postérieurement à la délivrance de la contrainte sur la base des revenus déclarés.
Il est acquis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du fait de la déclaration tardive des revenus du cotisant.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Or, en l’espèce, M. [D] [W] [Y] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 24 avril 2024 pour un montant ramené à 12.678 € au titre de la période du 4ème trimestre 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 6 mai 2024 par M. [D] [W] [Y] à la contrainte n°71081790 décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF [8], et signifiée le 24 avril 2024, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2023 ;
DEBOUTE M. [D] [W] [Y] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°71081790 signifiée le 24 avril 2024 pour un montant ramené à 12.678 euros, dont 623 euros de majorations de retard, et condamne M. [D] [W] [Y] à payer cette somme à l’URSSAF [8] ;
CONDAMNE M. [D] [W] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifiée le :
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