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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 4 mars 2026, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00150 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CM4Q
MINUTE N° :
NAC : 50D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Janvier 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de jugesrapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Madame [D] [O], attachée de justice opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 091222023000403 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
représentée par Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Madame [W] [Q]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE, Maître Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 22 avril 2021, Mme [Z] [Y] a acquis auprès de Mme [W] [Q] un quad de marque KYMCO, immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 6171 kms, moyennant le paiement d’une somme de 2.300 euros.
Le même jour, peu après l’acquisition, un accident est survenu alors que Mme [Z] [Y] circulait avec ce véhicule. Elle a été prise en charge par les services de secours puis transportée au centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, où des blessures ont été constatées.
Deux expertises judiciaires ont ensuite été ordonnées à la demande de Mme [Z] [Y] : l’une confiée à M. [M], par ordonnance du 09 novembre 2021, concernant l’état du véhicule ; l’autre confiée au docteur [X], par ordonnance du 08 novembre 2022, aux fins d’évaluer les séquelles corporelles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 février 2024, Mme [Z] [Y] a fait assigner Mme [W] [Q] devant le tribunal judiciaire de FOIX afin d’obtenir la résolution de la vente ainsi que l’indemnisation de divers préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 07 janvier 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, Mme [Z] [Y] demande au tribunal de :
« Rejetant toutes conclusions contraires et en tout cas mal fondées,
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause,
Vu les pièces produites,
Vu les deux rapports d’expertise
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1645 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1130 et suivants du code civil
A titre principale :
CONSTATER que le Quad objet de la vente est entaché d’un vice caché
ORDONNER la résolution de la vente
A titre subsidiaire :
CONSTATER que lors de la vente Mme [Y] a été victime d’un dol de la part de Mme [Q]
ORDONNER la nullité de la vente
A titre infiniment subsidiaire :
CONSTATER que le quad est affecté d’une erreur sur les qualités substantielles
ORDONNER la nullité de la vente
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [Q] à venir récupérer dès le prononcé de la décision à intervenir, le Quad qui se trouve au domicile de Mme [Y] et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard
CONDAMNER Mme [Q] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
2.300 € correspondant au coût d’achat du Quad900 € correspondant aux frais liés aux expertises216.60 € correspondant au coût de l’assurance2.300 € correspondant au préjudice de jouissance1.713 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire920 € correspondant à l’assistance tierce personne500 € au titre du préjudice esthétique temporaire8.000 € au titre des souffrances endurées12.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif3.000 € correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
CONDAMNER Mme [Q] à payer à Mme [Y], la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [Q] aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ni même de faire droit à d’éventuels délais de paiement qui pourraient être demandés par Mme [Q]. »
Au soutien de ces prétentions, Mme [Z] [Y] se prévaut, à titre principal, de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil. Elle soutient que l’expertise technique a mis en évidence la rupture des goujons de fixation de la roue avant droite, ayant entraîné la perte de la roue puis celle du contrôle du véhicule.
Elle fait valoir que la présence d’élargisseurs de voie non conformes à l’équipement d’origine, leur mode de fixation ainsi que la qualité ou le serrage défectueux des goujons caractérisent un défaut antérieur à la vente, non apparent pour un acquéreur profane et rendant le quad impropre à son usage, notamment à la circulation routière.
Elle ajoute que ces modifications auraient été réalisées ou, à tout le moins, connues du vendeur et volontairement dissimulées, notamment quant à l’absence d’homologation du véhicule pour circuler sur route, ce que corroboreraient selon elle les échanges intervenus entre les parties et certaines pièces techniques relatives à des interventions antérieures sur le quad.
Elle conteste par ailleurs la valeur probante des éléments produits en défense dont les témoignages indirects et photographies, qu’elle estime insuffisants à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir un vice du consentement, soutenant que la dissimulation de l’absence d’homologation du véhicule caractériserait un dol, ou, à tout le moins, une erreur sur les qualités substantielles ayant déterminé son consentement, dès lors qu’elle affirme avoir entendu acquérir un quad apte à circuler sur route.
Au surplus, elle fait valoir que les désordres techniques relevés constituent la cause exclusive de l’accident dont elle a été victime et se prévaut des conclusions des expertises technique et médicale pour soutenir que la responsabilité du vendeur est engagée en raison des défauts affectant le véhicule antérieurement à la vente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Pour sa part, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025, Mme [W] [Q] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les conditions d’engagement de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies en l’espèce ;
DEBOUTER Mme [Y] de sa demande en résolution judiciaire de la cession du véhicule litigieux intervenue le 26.04.2021 ;
DEBOUTER, plus généralement, Mme [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la Juridiction de Céans, estimait que la garantie des vices cachés, devait trouver application en l’espèce :
APPRÉCIER les demandes indemnitaires de Mme [Y] à l’aune de sa responsabilité et des observations de Mme [Q], ET LES RAMENER à de plus justes proportions pour les chefs qu’il plaira à la Juridiction de Céans de retenir ;
CONDAMNER Mme [Z] [Y] à verser à Mme [W] [Q] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [Z] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTER, en tout état de cause, Mme [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
ECARTER le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir. »
Au soutien de ces prétentions, Mme [W] [Q] conclut principalement à l’inapplicabilité de la garantie des vices cachés. Elle fait valoir que les conditions prévues par l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies, les désordres relevés par l’expert sur le quad relevant d’un défaut d’entretien ou d’une intervention postérieure à l’accident plutôt que d’un vice inhérent à la chose.
Elle ajoute que l’expertise technique ne permet pas d’établir avec certitude l’antériorité du défaut à la vente, ni la cause exacte de la rupture des goujons, l’examen du véhicule étant intervenu plus d’un an après l’accident dans des conditions susceptibles d’avoir altéré son état.
Elle fait également valoir que les élargisseurs de voie étaient apparents, connus de l’acquéreur et intégrés dans la négociation du prix, de sorte qu’ils ne sauraient constituer un vice caché ni un défaut suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
Elle conteste en outre l’imputabilité de l’accident au véhicule, soutenant qu’il résulterait d’une perte de maîtrise par l’acquéreur, notamment en raison de son inexpérience et d’un facteur exogène, Mme [Z] [Y] ayant exprimé avoir eu peur d’un oiseau.
S’agissant des demandes indemnitaires, la défenderesse en sollicite le rejet faute de démonstration d’un lien de causalité entre les défauts allégués et l’accident ou les préjudices invoqués. Elle conteste également la prise en charge des frais d’expertise, de remorquage et d’assurance, ainsi que l’existence d’un préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, elle conteste l’évaluation des préjudices corporels en évoquant l’absence de lien de causalité direct pour certaines lésions, notamment celles affectant la cuisse, la main gauche, et l’impact psychologique. Elle soutient en conséquence que seuls certains postes pourraient éventuellement être retenus, dans une mesure réduite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
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Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
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L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil indique par ailleurs que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il résulte de ces dispositions qu’une action en garantie des vices cachés est ouverte à l’acheteur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil dès lors qu’il démontre que la chose qu’il a acquise, est atteinte d’un vice inhérent et préexistant à la vente, indécelable au moment de celle-ci et qui la rend inutilisable ou altère sa destination normale. L’appréciation du vice, qui est en effet fonctionnelle, est ainsi toujours faite par rapport à la destination normale de cette chose. Au demeurant, lorsque l’acheteur n’est pas un professionnel, s’il peut lui être demandé de procéder au moment du transfert de la chose à des vérifications normales, c’est à l’aide de ses seules capacités personnelles, et il ne saurait être exigé de lui une faculté particulière pour découvrir les défauts non apparents.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 31 janvier 2023 par M. [C] [M], désigné par ordonnance de référé du 09 novembre 2021, que la perte de contrôle du quad par Mme [Z] [Y] trouve son origine dans la rupture des goujons de fixation de la roue avant-droite, ayant entraîné l’arrachement de celle-ci puis la perte de stabilité du véhicule.
L’expert a en outre constaté la présence d’élargisseurs de voie non conformes à l’équipement d’origine, fixés sur les moyeux au moyen de goujons qui n’étaient pas d’origine, et a indiqué que la rupture de ces pièces pouvait résulter soit d’une qualité insuffisante du métal, soit d’un serrage excessif ayant provoqué leur étirement puis leur rupture.
Il a également relevé, lors de l’examen technique, la rupture amorcée d’un autre goujon sur la roue avant-gauche, caractérisée notamment par une oxydation interne, révélant un défaut antérieur à l’accident. Ainsi, l’expert conclut que ces modifications, présentes lors de la vente, ont provoqué l’accident.
Ces constatations concordent avec celles de l’expertise amiable réalisée le 18 mai 2021 par M. [G] [A], peu après l’accident, laquelle évoquait déjà la rupture d’un ou plusieurs goujons de la roue avant-droite comme cause probable de la perte de contrôle, relevait la modification des voies avant et arrière par l’adjonction de pièces non conformes ainsi que le montage de pneumatiques tout-terrain non adaptés à un usage routier, et indiquait que le véhicule n’avait parcouru qu’environ huit kilomètres depuis sa vente.
Par ailleurs, les éléments produits par la défenderesse, notamment les attestations de M. [N] [S] et Mme [U] [L], se bornent à évoquer une éventuelle faute de conduite ou un facteur extérieur sans analyse technique du véhicule et ne remettent pas en cause les conclusions concordantes des expertises quant à l’origine mécanique de l’accident.
Il en résulte que le défaut affectant le système de fixation de la roue avant-droite, tenant à l’utilisation de pièces non conformes et à leur montage défectueux, existait antérieurement à la vente, n’était pas décelable par un acquéreur profane lors d’un examen normal du véhicule et a rendu celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné, caractérisant ainsi un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le coût des réparations excède la valeur d’acquisition du quad, lequel est en outre déclaré économiquement irréparable.
Dans ces conditions, et au regard des demandes formulées par Mme [Z] [Y], il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 22 avril 2021 entre les parties.
La résolution de la vente impliquant la restitution réciproque des prestations, il appartient à Mme [W] [Q], après restitution du prix, de reprendre possession du véhicule actuellement conservé par Mme [Z] [Y], sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, en l’absence d’élément établissant un risque particulier d’inexécution.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur l’indemnisation des préjudices matériels
En l’espèce, la résolution de la vente prononcée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil emporte restitution du prix de vente au profit de l’acquéreur, soit la somme de 2.300 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule au vendeur.
Concernant les frais d’expertise exposés par Mme [Z] [Y], il ressort des pièces produites que celle-ci a engagé des frais à hauteur de 900 euros, comprenant notamment une expertise amiable réalisée peu après l’accident ainsi que l’assistance d’un expert judiciaire. Ces frais directement liés à la constatation du vice affectant le véhicule et à la défense de ses droits, constituent un préjudice matériel en lien direct avec la vente litigieuse et doivent être indemnisés.
Toutefois, la demande relative au remboursement des frais d’assurance ne peut prospérer. Ces frais correspondent à une dépense inhérente à l’usage normal du véhicule et ne constituent pas la conséquence directe du vice affectant celui-ci, d’autant qu’il n’est pas établi que le contrat d’assurance ait été souscrit antérieurement à l’accident ni qu’il ait généré une perte financière spécifique imputable à Mme [W] [Q].
En ce sens, la demande formée au titre du préjudice de jouissance sera également écartée. La restitution du prix consécutive à la résolution de la vente assure déjà la remise des parties dans l’état antérieur au contrat et il n’est pas justifié d’un préjudice distinct résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule.
Il y a lieu, en conséquence, de limiter l’indemnisation des préjudices matériels aux sommes correspondant à la restitution du prix de vente et aux frais d’expertise justifiés.
Sur l’indemnisation des préjudices corporels
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale établi par le docteur [H] [X] le 1er septembre 2023, déposé à la suite de l’ordonnance du 08 novembre 2021, constituant l’élément principal d’appréciation des conséquences corporelles de l’accident du 22 avril 2024, que celui-ci a entraîné :
une plaie frontale droite suturée et une plaie muqueuse labiale inférieure, constatées lors de la prise en charge initiale par le docteur [T], médecin urgentiste au centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, le 22 avril 2024 ;une fracture articulaire de la base du premier métacarpien gauche avec subluxation carpo-métacarpienne, mise en évidence par l’IRM du 15 juillet 2021. L’expert expliquant ce diagnostic tardif par la difficulté de détection initiale et par l’inadéquation du body scanner pratiqué le jour de l’accident pour explorer ce segment anatomique ;une dermabrasion de la face antérieure de la jambe gauche et une plaie superficielle de la face antéro-interne du tiers distal de la cuisse gauche, laquelle a présenté secondairement une surinfection traitée par antibiothérapie ;un état de stress post-traumatique, retenu par l’expertise psychiatrique confiée au docteur [E] après examen du 09 mai 2023, caractérisé notamment par des cauchemars, une hypervigilance au volant et la persistance de quelques flashs ;
Ces lésions sont retenues par l’expert comme présentant un lien direct et certain avec l’accident du 22 avril 2021 et seront, en conséquence, considérées comme imputables à celui-ci.
Toutefois, l’expert exclut expressément tout lien causal entre l’accident et :
la symptomatologie lombaire révélée notamment par l’IRM lombaire du 30 janvier 2023, laquelle met en évidence des lésions dégénératives sans caractère traumatique ;les troubles du genou gauche apparus tardivement et objectivés notamment par l’IRM du 12 décembre 2022 ;
Ces conclusions, circonstanciées et établies à l’issue d’un examen contradictoire, ne sont contredites par aucun élément médical produit par la défenderesse. Les contestations formulées reposent essentiellement sur l’absence initiale de certains diagnostics ou sur l’existence d’un état antérieur. L’expert répond expressément à ces observations en relevant, d’une part, que la découverte tardive de la fracture articulaire de la base du premier métacarpien gauche s’explique par la difficulté à objectiver immédiatement ce type de lésion lors des premiers examens radiologiques et, d’autre part, que les atteintes rachidiennes ou articulaires apparues ultérieurement ne présentent pas de lien direct et certain avec l’accident.
S’agissant plus particulièrement de la fracture du pouce gauche, l’expert précise que les documents médicaux font état de douleurs dès l’accident et d’un suivi continu jusqu’à l’IRM du 15 juillet 2021, ce qui caractérise un continuum symptomatique suffisant pour retenir une imputabilité directe et certaine. Cette analyse médicale, étayée, sera retenue.
Concernant le retentissement psychologique, l’avis du docteur [E] du 09 mai 2023 conclut à l’existence d’un état antérieur psychiatrique mais retient néanmoins un syndrome de stress post-traumatique directement lié à l’accident, seul poste séquellaire conservé après la consolidation. Ainsi, cette appréciation exclut l’indemnisation d’un trouble psychiatrique global en reconnaissant l’impact spécifique de l’accident.
La date de consolidation est fixée au 23 mars 2022 correspondant au contrôle post-chirurgical objectivant une bonne récupération fonctionnelle et à l’évolution naturelle de la symptomatologie traumatique.
Au regard de ces éléments médicaux et conformément à la nomenclature DINTILHAC l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaire et les préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents sera appréciée comme suit :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert évalue les gênes temporaires constitutives du déficit fonctionnel temporaire aux taux et périodes suivantes :
50 % du 22 avril 2021 au 21 mai 2021, en considération de la gêne alimentaire liée à la plaie labiale, de l’immobilisation du membre supérieur gauche par manchette plâtrée et de symptômes anxieux nécessitant une prise en charge ;10 % du 22 mai 2021 au 03 octobre 2021 ;100 % le 04 octobre 2021, correspondant à l’hospitalisation ambulatoire pour la mise en place de la prothèse trapézo-métacarpienne ;50 % du 05 octobre 2021 au 20 octobre 2021, en considération de l’immobilisation post-opératoire par orthèse ;25% du 21 octobre 2021 au 17 novembre 2021, en considération de la gêne résiduelle après levée de l’immobilisation ;10 % du 18 novembre 2021 au 23 mars 2022, date de consolidation ;
Sur la base d’une indemnisation journalière de 30 euros à taux plein, conforme aux barèmes habituellement retenus, il sera alloué la somme totale de 1.713 euros, répartie de la manière suivante :
1 jour à 30 euros, soit 30 euros46 jours à 15 euros, soit 690 euros28 jours à 7,5 euros, soit 210 euros261 jours à 3 euros, soit 783 euros
Sur l’assistance temporaire par tierce personne
L’expert retient la nécessité d’une assistance dans les actes de la vie quotidienne, notamment pour l’hygiène, l’habillage, les tâches ménagères et les transports, durant les périodes d’immobilisation du membre supérieur gauche qu’elle évalue à :
une heure par jour du 22 avril 2021 au 21 mai 2021 ;une heure par jour du 05 octobre 2021 au 20 octobre 2021 ;soit 46 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, conforme aux références habituelles, il sera alloué la somme de 920 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire lié à l’aspect tuméfié de la région faciale, évalué à :
3/7 du 22 avril 2021 au 21 mai 2021 ;
Ce poste sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7, en tenant compte du traumatisme initial, des sutures faciales, de l’immobilisation du membre supérieur gauche, de la surinfection de la plaie de la cuisse gauche, de la mise en place d’une prothèse trapézo-métacarpienne, des douleurs physiques et du retentissement psychologique à type de stress post-traumatique.
Il sera alloué à ce titre 8.000 euros, somme cohérente avec les barèmes habituellement retenus pour ce degré de souffrance.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 7% comprenant :
3% au titre des séquelles fonctionnelles du pouce gauche (légère perte d’adduction de la trapézo-métacarpienne et de flexion de la métacarpo-phalangienne)4% au titre des séquelles psychologiques correspondant à l’état de stress post-traumatique.
Compte tenu de l’âge de la victime au moment des faits (47 ans), la valeur du point peut être fixée à 1.800 euros, soit 12.600 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7, compte tenu des cicatrices décrites et de la proéminence mentonnière visible de profil.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros, compte tenu du caractère discret des cicatrices décrites par l’expert ainsi que de la proéminence mentonnière visible de profil sans caractère disgracieux ni déformation de la mimique.
Sur les dépenses de santé futures
L’expert indique qu’il convient d’envisager la réalisation de dix séances d’EMDR, prises en charge sur justificatifs au titre des frais futurs.
Aucune demande n’étant formée au titre des dépenses de santé futures, il n’y a pas lieu de statuer sur ce poste.
Sur l’indemnisation d’un préjudice moral
Mme [Z] [Y] sollicite l’allocation d’une somme de 3.000 euros au titre d’un préjudice moral résultant notamment de l’inquiétude générée par la procédure judiciaire et de l’absence d’accord amiable.
Or, le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [X] le 1er septembre 2023, complété par l’avis psychiatrique du docteur [E] du 09 mai 2023, retient déjà l’existence d’un état post-traumatique imputable à l’accident, lequel a été intégré dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent fixé à 7%, incluant 4% au titre des séquelles psychologiques.
Par ailleurs, l’inquiétude liée au déroulement d’une procédure judiciaire ainsi que le défaut d’accord amiable entre les parties ne caractérisent pas, en l’absence de faute ou d’abus établi dans l’exercice du droit d’ester en justice, un préjudice distinct ouvrant droit à indemnisation.
La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandesMme [W] [Q], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, au regard des circonstances de la cause et des frais exposés, d’allouer à Mme [Z] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [Q] sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
Par ailleurs, il est rappelé au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de plein droit. A cet égard, Mme [W] [Q] sollicite qu’elle soit écartée en arguant de l’éventualité d’une réformation de la décision en appel. Or, la seule éventualité d’une réformation du jugement ne saurait, à elle seule, caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-1 précité.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Dit que le quad de marque KYMCO immatriculé [Immatriculation 1] vendu par Mme [W] [Q] à Mme [Z] [Y] est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 22 avril 2021 entre Mme [W] [Q] et Mme [Z] [Y] ;
Dit qu’en conséquence de la résolution judiciaire, les parties sont remises en l’état où elles se seraient trouvées si la vente n’avait pas eu lieu ;
Condamne Mme [W] [Q] à restituer à Mme [Z] [Y] la somme de 2.300 euros, correspondant à la somme versée au titre du prix, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
Ordonne à Mme [Z] [Y] de restituer à Mme [W] [Q] le quad de marque KYMCO, immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à charge pour Mme [W] [Q] d’en organiser la récupération et le transport à ses frais, Mme [Z] [Y] devant indiquer l’emplacement du véhicule et en permettre l’accès ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte ;
Condamne Mme [W] [Q] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 900 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
Rejette les demandes formées par Mme [Z] [Y] au titre du remboursement des frais d’assurance et du préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [W] [Q] à payer à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes en réparation des préjudices corporels :
1.713 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;920 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;8.000 euros au titre des souffrances endurées ;12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [Y] au titre d’un préjudice moral ;
Condamne Mme [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Mme [W] [Q] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [Q] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 04 mars 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé M. Stéphane BOURDEAU, Président, et Mme GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
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