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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00636 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNOG
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 janvier 2025, l’URSSAF d’Alsace a émis une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de la SAS [1] pour un montant de 1 029 euros au titre de la régularisation, des cotisations et contributions sociales et des majorations dont elle était redevable au titre du mois d’avril 2024.
L’accusé de réception a été signé le 10 janvier 2025.
Le 05 août 2025, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 23048837 à l’encontre de SAS [1] pour un montant de 1 029 euros pour des cotisations et contributions sociales (980 euros) et majorations de retard (49 euros) dues au titre du mois d’avril 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 07 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 août 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, SAS [1] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 27 janvier 2026 et a sollicité du tribunal de :
— Déclarer l’opposition de la SAS [1] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
— Constater que les montants réclamés par la contrainte N°23048837 du 05/08/2025 ont été annulés,
— Condamner la SAS [1] à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte, soit 44, 93 euros,
— Rejeter toute autre demande comme mal fondée.
L’URSSAF d’Alsace a fait valoir que les sommes dues par la société ont été régularisées et que seuls les frais de signification de la contrainte à hauteur de 44,93 euros restent dus.
En défense, SAS [1], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 août 2025 n’a pas comparu à l’audience du 05 février 2026et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 07 août 2025 à la SAS [1], qui a exercé un recours à son encontre le 11 août 2025 soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, SAS [1] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass.civ.2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
Lors des débats, l’URSSAF d’Alsace a indiqué que les montants réclamés avaient été payés.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF d’Alsace et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 05 août 2025 pour le montant de 1 029 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du avril 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 44,93 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 23048837 du 05 août 2025 délivrée à la SAS [1] recevable,
CONSTATE que la somme de 1 029 euros en cotisations et majorations de retard a été payée par la SAS [1] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 44,93 euros (quarante-quatre euros et quatre vingt-treize euros) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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