Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 avr. 2025, n° 23/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01156 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GFLO
AFFAIRE : [B] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [M] [K] [H] [B] épouse [C]
née le 15 Avril 1966 à MONTREAL LA CLUSE (01460)
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
11 Impasse Gustave Flaubert
01100 OYONNAX
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/517 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le 08 Janvier 1963 à BENI FOUDA (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
430 HAOUCH MIHOUB
1 BIS 1614 BARAKI ALGER ALGERIE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [M] [B] et M. [P] [C] ont contracté mariage le 3 septembre 1983, devant l’Officier d’Etat-Civil de Kouba (Algérie). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de l’union :
[O], née le 6 janvier 1987 à Kouba (Algérie)
[G], né le 7 mars 1990 à Hussein Dey (Algérie)
[W], né le 28 décembre 1993 à Kouba (Algérie)
[U], née le 19 mai 1998 à Kouba (Algérie)
[S], née le 7 avril 2004 à Oyonnax (Ain)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 4 avril 2020, Mme [M] [B] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 8 décembre 2020, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants,
Constaté que les époux résidaient séparément,
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à Mme [M] [B],
Fixé la contribution que M. [P] [C] doit verser à Mme [M] [B] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] à la somme de 100 Euros par mois.
Par exploit d’Huissier en date du 27 février 2023, Mme [M] [B] a assigné M. [P] [C] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
M.[P] [C] n’a pas constitué d’avocat au cours de la procédure . Le jugement à intervenir étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à l’assignation délivrée par Mme.[M] [B], pour l’exposé de ses moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
Sur le principe et la cause du divorce
Attendu selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, il est constant que M. [P] [C] a quitté le domicile conjugal en fin d’année 2019, sans faire connaitre sa nouvelle adresse, alors même que vivait avec son épouse, sa fille mineure, [S], âgée de 15 ans ;
M. [P] [C] n’a, depuis lors, manifestement jamais donné de ses nouvelles à sa famille ;
Il s’agit là, en conséquence, d’une violation caractérisée par M. [P] [C] de son obligation d’assistance envers son épouse ;
Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de M. [P] [C], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière sur point, Mme [M] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » ;
Attendu que faute de contestation de la part de M. [P] [C], il sera fait droit à la demande présentée par Mme [M] [B], de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 novembre 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte à Mme [I] [Y] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce pour l’enfant majeur :
En l’espèce, Melle [S] [C] est majeure depuis le 7 avril 2022 ; Qu’en conséquence, elle n’est plus concernée par les modalités d’exercice de l’autorité parentale à son égard, ni par la fixation de sa résidence habituelle, ni enfin, par les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’un de ses parents ;
Attendu qu’en conséquence, les demandes présentées par Mme [M] [B] à ces différents titres seront rejetées ;
En l’absence de toute contestation de la part de M. [P] [C], il sera fait droit à la demsnde présentée par Mme [M] [B] de fixation d’une contribution à la charge du père, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [S], d’un montant de 100 Euros par mois.
M. [P] [C] étant défaillant à l’instance sera condamné aux Dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [M], [K], [H] [B], née le 15 avril 1966 à Montréal-la-Cluse (Ain)
et de
Monsieur [P] [C], né le 8 janvier 1963 à Beni Fouda (Algérie)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de Beni Fouda (Algérie), le 3 septembre 1983.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [P] [C],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 28 novembre 2019,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE à Mme [M] [B] de ses propositions de règlement desintérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la contribution que M. [P] [C] devra verser à Mme [M] [B], pour l’entretien et l’éducation de l’enfantmajeure [S] à la somme de 100 Euros par mois, et, au besoin, condamne M. [C] à payer cette somme à Mme [B],
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [P] [C] aux Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Instance ·
- Sursis à statuer ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Acceptation
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Expertise ·
- Acheteur ·
- Demande ·
- Prix ·
- Titre ·
- Jeu excessif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé parental ·
- Prestation ·
- Education ·
- Assurance maternité ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maintien ·
- Assurances ·
- Maladie ·
- Travail
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Bail ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commission de surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électeur ·
- Liste ·
- Alsace ·
- Candidat ·
- Vote électronique ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Suppléant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Congé ·
- Conciliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai de prescription ·
- Adresses ·
- Date ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.