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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 2 sept. 2025, n° 23/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat de copropriétaires de la [ Adresse 18 ], La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARCELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le 2 Septembre 2025
N° RG 23/00109 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NEQP
Jugement rendu le 2 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARCELLES, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 493.428.205, dont le siège social est sis [Adresse 5] 95200 [Localité 20] (Val d’Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [G] [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (BANGLADESH),
[Adresse 3]
[Localité 20]
représenté par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
Le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 18] agissant poursuites et diligences de son syndic SABIMO, SAS au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro PONTOISE B 385 185 517 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 mars 2023 publié le 17 avril 2023 volume 2023 S n°94 au service de publicité foncière de [Localité 19] 2, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 20] (Val d’Oise), [Adresse 14] [Adresse 15] et [Adresse 12], cadastré section AY [Cadastre 6] Lieudit [Adresse 15] pour 04a 20ca, section AY [Cadastre 7] Lieudit [Adresse 12] pour 28ca, section AY [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 12] pour 39ca, section AY [Cadastre 9] Lieudit [Adresse 17] pour 61a 91ca et section Ay [Cadastre 10] Lieudit [Adresse 16] pour 08a 12ca pour une contenance totale de 5ha 74a 90ca, dans le volume n°[Cadastre 11], appartenant à M. [G] [L] [B].
Par exploit du 22 mai 2023, signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] a fait assigner M. [G] [L] [B] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mai 2023.
Par jugement en date du 6 février 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [G] [L] [B], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, pour une durée ne pouvant excéder deux ans et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance.
Le créancier poursuivant a fait signifier par RPVA le 8 avril 2025 des conclusions aux fins de rétablissement au rôle aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— ORDONNER le rétablissement de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 20] au préjudice de Monsieur [B] au rôle de la Juridiction,
En conséquence,
— FIXER la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
— DETERMINER les modalités de visite de l’immeuble et désigner la SAS MYHUISSIER, Commissaires de justice à PONTOISE (Val d’Oise) afin de permettre aux futurs amateurs de procéder à la visite des lieux saisis avec l’assistance éventuelle d’un serrurier, du Commissaire de police,
— DIRE que la publicité paraitra dans l’ECHO REGIONAL (95) et la GAZETTE DU VAL D’OISE ainsi que sur le site « Licitor »,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] fait valoir que M. [G] [L] [B] n’a pas respecté le plan conventionnel de redressement établi par la convention de surendettement et que la caducité du plan conventionnel de redressement lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 3 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, M. [G] [L] [B] demande au juge de l’exécution, au visa de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution de prononcer une vente par adjudication à quatre mois.
Il fait valoir qu’il tente par tous moyens d’échapper à une vente forcée et qu’il essaie de rassembler les fonds, voire de vendre le bien immobilier, avant la fin de l’été 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise de l’instance
Aux termes de son jugement du 6 février 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens de M. [G] [L] [B] en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise et rappelé que cette suspension ne pouvait excéder deux ans.
En l’espèce, le créancier indique avoir envoyé une lettre recommandée le 11 février 2024 enjoignant à M. [G] [L] [B] de respecter les mesures recommandées visées par l’ordonnance de la commission de surendettement du Val d’Oise prenant effet le 30 mai 2024 pour :
— le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] : le versement de la somme de 52,98 euros en une fois,
— le prêt n° 06057 000205018 02 les versements suivants : une échéance de 238,64 euros et 23 échéances de 291,62 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars 2025, le créancier poursuivant a notifié à M. [G] [L] [B] la caducité des mesures du plan de surendettement, en l’absence de réponse et de paiement de sa part.
Le débiteur saisi ne conteste pas ne pas avoir respecté les mesures recommandées par la commission de surendettement et l’échéancier.
En conséquence, le créancier poursuivant est bien fondé en sa reprise de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [G] [L] [B], celui-ci n’ayant pas respecté les mesures recommandées par al commission de surendettement.
Sur procédure de saisie immobilière
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
S’agissant de l’exigibilité, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt consenti à M. [G] [L] [B], dans son article 17 « Exigibilité immédiate » prévoit que les sommes dues au titre du prêt seront de plein droit et immédiatement exigibles, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, et que pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.
Pour être régulière et rendre exigible le capital restant dû, la déchéance du terme doit être précédée de la mise en demeure préalable ci-dessus visée.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 20] a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 décembre 2022, mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme 4 276,88 euros au titre des échéances impayées sous huitaine, à défaut de quoi la résiliation du contrat de prêt souscrit serait prononcée ainsi que l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt.
Il apparaît que la manière dont a été mise en œuvre la déchéance du terme est susceptible d’être abusive au regard du délai réduit accordé aux emprunteurs pour régulariser leur situation d’impayés.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ces points.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 15h00 ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution :
— sur le caractère éventuellement abusif de la clause « « Exigibilité immédiate » du contrat de crédit immobilier stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur et que pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit, et sur les conséquences en résultant,
— sur le caractère éventuellement abusif de la mise en œuvre de la déchéance du terme au regard du délai réduit accordé aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 15h00 ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
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