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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04249 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OAJ
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
à : Madame [P] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [T],
demeurant 4 avenue Charles de Gaulle – 69540 IRIGNY
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Renvoi : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 juillet 2017, la SA ALLIADE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [P] [T], pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 4 avenue Charles de Gaulle – logt112 RDC – 69540 IRIGNY moyennant un loyer mensuel initial de 325,25 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [T] un commandement de payer la somme de 4357,81 euros et de justifier d’une assurance.
***
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait assigner Madame [P] [T] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [P] [T],
• condamner Madame [P] [T] à lui payer :
— la somme de 5632,03 euros, avec actualisation le jour des débats,
— les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 sur la somme de 4357,81 euros et à compter de la décision pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [P] [T] aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 30 janvier 2026, après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 7334,99 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 26 janvier 2026, se désiste de la demande de résiliation du bail sur le fondement du défaut d’assurance, et maintient ses autres demandes. Il indique que le paiement du loyer courant a repris mais s’oppose aux délais de paiement au regard de la proposition de Madame [P] [T] par rapport au montant de la dette.
Madame [P] [T] s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros. Elle expose percevoir environ 1600 euros de revenus et que le versement des APL est suspendu. Elle précise ne plus pouvoir proposer de régler 200 euros en plus du loyer, ainsi qu’elle l’avait proposé lors de la première audience, ne percevant plus de prime d’activité.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [P] [T], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 7334,99 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance en date du 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 sur la somme de 4357,81 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 29 avril 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours de ces délais.
Si Madame [P] [T] a repris le paiement du loyer courant, il ressort de l’examen de sa situation à l’audience, et du diagnostic social et financier, qu’elle n’est actuellement pas en mesure de régler la dette locative. En effet, les mensualités proposées par la locataire ne permettent pas d’envisager le règlement de la dette dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [P] [T] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 29 avril 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [T] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 7334,99 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance du 26 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 sur la somme de 4357,81 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SA ALLIADE HABITAT à Madame [P] [T] sur les locaux à usage d’habitation sis 4 avenue Charles de Gaulle – logt112 RDC – 69540 IRIGNY par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [P] [T],
DIT que Madame [P] [T] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SA ALLIADE HABITAT indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 29 avril 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 février 2025,
DÉBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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