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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 24/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/188
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02603
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K67E
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [W]
né le 04 Mars 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [Z] [P] épouse [W]
née le 05 Mai 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 décembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Les époux [W] ont confié à Monsieur [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G], des travaux de réalisation d’enduit et crépi sur la façade de leur maison d’habitation sise à [Adresse 4] et ce, suivant devis du 2 avril 2013 et facture du 22 juin 2013 d’un montant de 8.072,08 euros TTC.
Par courrier du 26 mai 2022, les époux [W] ont informé Monsieur [G] de la survenance de désordres sur leur façade consistant en un crépi qui se décolle par plaques et des gonflements le long du mur avec fissurations. Ils l’ont ainsi invité à former une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
En l’absence de réponse à ce courrier ainsi qu’à leurs tentatives de contact par SMS, les époux [W] ont réitéré leur démarche par courrier avec accusé de réception en date du 5 janvier 2023.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet E3 CONSEILS puis les époux [W] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire auprès du juge des référés. Par ordonnance du 12 septembre 2023 (RG 23/00292), une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [M] a été désigné.
Suite au dépôt de son rapport par l’expert, les époux [W] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 23 octobre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 octobre 2024, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [P] épouse [W] ont constitué avocat et assigné Monsieur [I] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [I] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à étude après que des vérifications suffisantes aient été diligentées quant au domicile de l’intéressé.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [P] épouse [W] demandent au tribunal de :
— Condamner Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] née [P] la somme de 10.229,12 € au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT01 jusqu’à complète exécution du jugement et ce a compter du 10 juillet 2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] née [P] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner encore Monsieur [I] [G] en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris ceux de la procédure de référé sous RG n°23/00292 ayant abouti à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de METZ du 12 septembre 2023 ainsi que les frais d’expertise judiciaire subséquents.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [P] épouse [W] font valoir que dans l’hypothèse où l’une des conditions de la responsabilité décennale ne serait pas remplie, la responsabilité de M. [G] demeurerait engagée sur la responsabilité de droit commun pour faute conformément à la théorie des vices intermédiaires. Ils soulignent que d’après l’expert judiciaire, si les désordres ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage, les décollements et fissurations affecteront la fonction principale de l’imperméabilisation de l’enduit, c’est-à-dire sa capacité à participer, avec la paroi maçonnée, à l’étanchéité globale et par extérieur. L’expert judiciaire explique ces désordres par l’absence de pose d’un primaire servant de pont d’adhérence, de sorte que les demandeurs sont fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [G] à payer le montant des travaux de reprise tels que déterminés par l’expert.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE
— sur le fondement de la garantie décennale
En l’espèce, les demandeurs se fondent à titre principal sur la responsabilité décennale et l’application de l’article 1792 du code civil.
Selon cet article : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
A titre liminaire, il sera précisé que s’il semble que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, il apparaît toutefois que les travaux ont été payés intégralement le 25 juin 2013 et que les époux [W] ont pris possession de l’ouvrage sans réserve, ce qui caractérise une réception tacite sans réserve le 25 juin 2013.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un ravalement ne relève de la garantie décennale que lorsqu’il a une fonction d’étanchéité, sinon cela relève de la responsabilité de droit commun (Civ. 3e, 11 mars 2003, n° 01-02.586).
En l’espèce, il résulte des documents contractuels qu’en plus du crépissage, les travaux confiés au défendeur, impliquaient la pause d’un enduit, ce qui est destiné à assurer l’étanchéité de l’ouvrage.
Toutefois, il résulte de l’expertise judiciaire qu'« aucun des désordres n’est de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ».
Par ailleurs, si l’expert judiciaire estime que les décollements et fissurations constatés, affecteront d’une manière ou d’une autre la fonction principale d’imperméabilisation de l’enduit, c’est à dire sa capacité à participer, avec la paroi maçonnée, à l’étanchéité globale des murs extérieurs, ce qui rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, ce n’est que dans le futur, soit postérieurement à l’achèvement du délai de 10 ans.
En conséquence, l’article 1792 n’apparaît pas applicable au cas d’espèce et il convient de se fonder sur la responsabilité de droit commun.
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
En application de l’article 1147 ancien du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa par ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, lors de la réunion d’expertise, l’expert a constaté trois désordres, à savoir :
— des fissurations, gonflements et décollements d’enduit de finition situés pignon ouest ;
— un décollement par plaques de l’enduit de finition et de l’enduit de fond au pied du mur côté terrasse – façade nord ;
— des microfissures horizontales sur la façade nord.
Selon l’expert, ces microfissures sont dues à :
— l’insuffisance ou absence de filet avant réalisation de la finition ;
— produit appliqué en quantité insuffisante ;
— absence de traitement entre matériaux différents
Par ailleurs, s’agissant des décollements, l’expert indique que sur des murs en briques poreuses comme en l’espèce, il est préconisé la réalisation d’un primaire servant de pont d’adhérence, ce qui n’a pas été respecté par M. [E].
Il apparaît donc que les désordres constatés résultent directement d’une faute commise par Monsieur [E] dans l’exécution des travaux. Sa responsabilité sera donc engagée à ce titre.
S’agissant du montant des travaux de reprise, l’expert judiciaire, après étude des devis transmis par les demandeurs, a évalué à 10 229,12 euros le coût total des travaux de reprise. La demande de dommages et intérêts des époux [W] étant donc fondée, il y a lieu d’y faire droit.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G], à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] née [P] la somme de 10.229,12 € au titre des travaux de reprise des désordres.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil ancien, la somme allouée sera en outre augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [I] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé n°23/00292 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 12 septembre 2023) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [M].
Monsieur [I] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G], sera condamné à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] née [P] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G], à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] née [P] la somme de 10.229,12 € au titre des travaux de reprise des désordres ;
Dit que la somme précitée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 10 juillet 2024 et celle du présent jugement puis portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G], aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé n°23/00292 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 12 septembre 2023) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [M] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G], exploitant à titre individuel sous l’enseigne ENTREPRISE DE CREPISSAGE [G], à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [Z] [W] née [P] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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