Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00888 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCGJ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
UNION LOCALE CGT DE MULHOUSE
dont le siège social est sis 4 rue du Pommier – 68200 MULHOUSE
représentée par M. [MZ] [F], défenseur syndical, comparant
Monsieur [O] [C]
demeurant 64 rue du Lézard – 68200 MULHOUSE, comparant
représentée par M. [MZ] [F], défenseur syndical, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. GSF SATURNE concerne l’établissement SAS GSF SATURNE situé au 42 rue Jean Monnet – 68200 MULHOUSE
dont le siège social est sis 07 rue Etroite – 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
représentée par Maître Joël MISSLIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG,comparant
CFDT ALSACE
dont le siège social est sis 305 avenue de Colmar – 67000 STRASBOURG,
non comparante, ni représentée
UNION REGIONALE INTERPROFESSIONELLE CFDT
dont le siège social est sis 1 rue de Provence – 68100 MULHOUSE
représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
CFTC
dont le siège social est sis 19 rue de la Haye – 67300 SCHILTIGHEIM
non comparante, ni représentée
CFTC UNION DEPARTEMENTALE 68 DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 66 rue Thierstein – 68200 MULHOUSE
représenté par M. [Z] [G], défenseur syndical, comparant
Madame [YC] [T]
demeurant 55 rue d’Alsace – 68400 RIEDISHEIM, non comparante
Monsieur [H] [P]
demeurant 131 A avenue d’Altkirch – 68350 BRUNSTATT, non comparant
Madame [D] [U]
demeurant 2 rue du 8 mai – 68700 CERNAY, non comparante
Monsieur [B] [I]
demeurant 6 rue de Labaroche – 68100 MULHOUSE, non comparant
Madame [N] [M]
demeurant 16 rue de Verdiers – 68110 ILLZACH, comparante
Madame [X] [W]
demeurant 11 A rue Manulaine – 68100 MULHOUSE, non comparante
Monsieur [Y] [AH]
demeurant 8 rue de la Carrière – 68170 RIXHEIM, non comparant
Madame [LS] [NR]
demeurant 47 avenue de Fribourg – 68110 ILLZACH, non comparante
Monsieur [A] [WD]
demeurant 15 rue de Leymen – 68300 SAINT- LOUIS, non comparant
Monsieur [K] [L]
demeurant 5 rue des Oeillets – 68110 ILLZACH, non comparant
Madame [V] [E]
demeurant 54 rue du 1er mars – 68300 SAINT- LOUIS, non comparante
Madame [SF] [UE]
demeurant 49 rue de Huningue – 68300 SAINT- LOUIS, non comparante
— parties défenderesses -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire avant-dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 02 décembre 2024, entendu les avocats des parties et les parties en leurs conclusions et plaidoiries, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’organisation d’élections professionnelles en vue du renouvellement des différents CSEE au sein de la Société GSF SATURNE, un protocole d’accord préélectoral a été signé le 15 octobre 2024.
L’établissement de Mulhouse compte 10 sièges à attribuer (9 pour le collège n°1 et 1 siège pour le collège n°2).
Les élections ont eu lieu du 6 novembre 2024 au 8 novembre 2024 avec une proclamation des résultats le 8 novembre 2024.
Le siège unique d’élu titulaire du collège n°2 (techniciens, agents de maîtrise et cadre) a été attribué à Madame [YC] [T].
Le siège d’élu suppléant au titre du collège n°2 a été attribué à Monsieur [Y] [AH].
Le syndicat CFTC a eu plusieurs élus titulaires et suppléants sur le 2ème collège pour l’établissement du site de Mulhouse de l’entreprise GSF SATURNE.
Par requête déposée le 21 novembre 2024, l’Union locale CGT de Mulhouse et Monsieur [O] [C] ont exercé un recours en contestation des élections professionnelles au sein de l’établissement de Mulhouse.
Ils demandent l’annulation au titre du 2eme collège des élections de Madame [YC] [S], en qualité de titulaire élue et de Monsieur [Y] [AH] en qualité de suppléant et au titre du 1er collège (ouvriers et employés) l’annulation des élections des candidats suivants : Monsieur [B] [I], Madame [LS] [NR], Monsieur [H] [P], [D] [U], de Madame [N] [M], Monsieur [A] [WD], Madame [X] [W], Monsieur [K] [L], Madame [V] [E], Madame [SF] [UE].
L’Union local CGT de Mulhouse demande également qu’il soit rappelé que sa demande est soumise au délai de contestation des élections de 15 jours.
In limine litis, il était demandé que la SAS GSF SATURNE délivre au tribunal et aux demanderesses les informations sur les domiciliations personnelles des défenseurs mise en cause sous un délai de 48 heures.
Il était également demandé que soit ordonnée la prise de renseignements officiels sous 48 heure suivant le jugement à intervenir auprès de la société extérieure ayant en charge l’organisation des votes électroniques, la SAS TECHEUNOMIE « Solution Wechooz » 11 rue Jean Mermoz 75008 PARIS pour les documents suivants : la liste nominative des électeurs et éligibles, la liste nominative des salariés ayant reçu un code pour voter, la liste nominative des électeurs ayant voté et tout autre document que le tribunal estimera utile.
L’Union locale CGT de Mulhouse demande enfin que la SAS GSF SATURNE soit condamnée à verser à chacun des requérants, l’Union local CGT et Monsieur [O] [C], la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle elle a été plaidée.
L’Union locale CGT de Mulhouse et Monsieur [C], représentés par Monsieur [F], munis d’un pouvoir régulier, reprenaient les termes de leur requête initiale.
La SAS GSF SATURNE (établissement de Mulhouse) représentée par Maître [J], reprenait ses conclusions du 29 novembre 2024 par lesquelles il était demandé au tribunal de :
— déclarer mal fondés les chefs de demandes des requérants ;
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
— dire et juger que les élections professionnelles en vue du renouvellement du CSEE de l’établissement de Mulhouse ne sont entachées d’aucune irrégularité de nature à affecter leur validité ;
— condamner solidairement Monsieur [C] et la CGT à régler à la SAS SATURNE une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’Union régionale interprofessionnelle CFDT, régulièrement représentée par Maître [R], a repris ses conclusions du 29 novembre 2024 et a soulevé oralement la prescription de la contestation des requérants.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation des élections, il était demandé que soit ordonnée l’organisation de nouvelles élections dans les meilleurs délais.
L’Union départementale CFTC du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [G] muni d’un pouvoir régulier, a conclu oralement au débouté des prétentions des requérants.
Madame [M] était également présente et a soutenu la position de Monsieur [G].
La CFDT Alsace, la CFTC Alsace ainsi que les autres parties défenderesses n’ont pas comparu bien que régulièrement avisées de la date d’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Les parties étaient avisées de la mise en délibéré de la décision et de la date de mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que conformément à l’article 6 du code de procédure civile « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les propres à les fonder » et à l’article 9 du même code qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la demande avant-dire-droit
Il convient de constater que la demande de communication des coordonnées des candidats est devenue sans objet puisque l’ensemble des parties a été convoqué par tout moyen à l’audience du 2 décembre 2024.
En outre, il a été demandé par l’Union locale CGT de Mulhouse et Monsieur [O] [C] que soit ordonnée la prise de renseignements officiels sous 48 heures suivant le jugement à intervenir auprès de la société extérieure ayant en charge l’organisation des votes électroniques, la SAS TECHEUNOMIE « Solution Wechooz » 11 rue Jean Mermoz 75008 PARIS pour les documents suivants : la liste nominative des électeurs et éligibles, la liste nominative des salariés ayant reçu un code pour voter, la liste nominative des électeurs ayant voté ainsi que tout document que le tribunal jugera utile.
En effet, force est de constater que ces documents n’ont pas été produits par les défendeurs alors qu’ils paraissent indispensables pour vérifier qu’il n’y a pas eu de risques de confusion des électeurs quant à l’étiquette politique de certains candidats.
Aussi, il convient d’ordonner avant-dire-droit la prise de renseignements officiels auprès de la SAS TECHEUNOMIE dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant-dire-droit, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de communication des coordonnées des candidats est devenue sans objet ;
ORDONNE la prise de renseignements officiels sous 48 heures auprès de la SAS TECHEUNOMIE « Solution Wechooz » 11 rue Jean Mermoz 75008 PARIS pour les documents suivants : la liste nominative des électeurs et éligibles, la liste nominative des salariés ayant reçu un code pour voter, la liste nominative des électeurs ayant voté, la SAS TECHEUNOMIE devant transmettre ces documents sous un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ;
RESERVE les droits des parties pour le surplus ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du 24 février 2025 à 14h15 salle 206 au Tribunal judiciaire de Mulhouse ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 23 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
notification
— aux parties par LRAR
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Instance ·
- Sursis à statuer ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Acceptation
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Expertise ·
- Acheteur ·
- Demande ·
- Prix ·
- Titre ·
- Jeu excessif
- Congé parental ·
- Prestation ·
- Education ·
- Assurance maternité ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maintien ·
- Assurances ·
- Maladie ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Bail ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Congé ·
- Conciliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai de prescription ·
- Adresses ·
- Date ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commission de surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.