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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 août 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OF4K
N° Minute :
DEMANDERESSE :
ERIGERE
Débiteur(s), trice(s) :
[H] [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 août 2025
DEMANDERESSE :
ERIGERE
8 – 22
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 20]
comparant en personne
S.A. [25]
[Adresse 35]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SCP FRADIN TRONEL SASSARD
[Adresse 10]
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 29]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [30]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [34]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 37]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [30]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 23] [32]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 30 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [H] a saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 21 juin 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 août 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 1er octobre 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [28] le 9 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 octobre 2024, la SA [28] a contesté la mesure expliquant que M. [H] ne réglait pas les loyers courants.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [28], représentée par son conseil, a expliqué que l’expulsion était en cours, que la dette actualisée était de 24930,18 euros, que M. [H] occupe un logement T4 trop grand et trop onéreux. Elle demande un renvoi devant la commission de surendettement.
M. [G] [H] a expliqué qu’une demande de protection judiciaire sous forme de tutelle était en cours, qu’il perçoit une pension d’invalidité de 841 euros outre un complément de 286 euros versés par une complémentaire, une allocation de 85 euros. Le loyer est de 982 euros charges comprises. Il a trois enfants en droit de visite. Il est aidé par une auxiliaire de vie chaque jour. Il essaie de régler son loyer.
Le [25] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [28]
La contestation de la SA [28] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [G] [H] est de 21913,98 euros au 21 octobre 2024. Avec l’actualisation de créance de la SA [28] à la somme de 24930,18 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 29531,11 euros.
M. [H] est âgé de 40 ans avec trois enfants en droits de visite. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1173 euros et ses charges à 1933,70 euros. La capacité de remboursement est négative.
Une mesure de protection de type tutelle aux biens et à la personne doit prochainement être mise en place pour M. [H] et un changement de logement doit être effectué, une mesure d’expulsion étant en cours. Le montant de son loyer va donc diminuer et une gestion plus équilibrée de son budget sera mise en place permettant éventuellement de dégager une capacité de remboursement.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle établisse des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [28] à l’encontre de la recommandation du 1er octobre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise;
ACTUALISE la créance de la SA [28] à la somme de 24930,18 euros au 27 juin 2025;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [G] [H] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [H] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 33] le 4 août 2025 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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