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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K357
N° Minute :
AFFAIRE :
[8]
C/
[S] [K]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[8]
et à
[S] [K]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [U], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 30 septembre 2025 de Monsieur [R] [V], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [5], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence deSarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, à la demande de la [7], une contrainte n° CT25003 du 7 janvier 2025 s’élevant à la somme de 14.593,17 euros, au titre notamment des cotisations 2023 et des majorations de retard, a été signifiée à Monsieur [S] [K].
Monsieur [K] a formé opposition contre cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes, par requête reçue au greffe le 7 février 2025. Il explique notamment dans son recours être dans l’impossibilité de régler cette somme en raison de sa situation économique.
Après une tentative de conciliation ordonnée par la juridiction, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
La [7], représentée par une de ses salariées, demande que soit constaté l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion et, à titre subsidiaire, que le tribunal reconnaisse son incompétence. Elle estime notamment que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour prononcer une remise gracieuse de la dette de Monsieur [K] concernant des cotisations et majorations de retard. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à la somme de 11.593,17 euros.
Monsieur [K] conteste le montant de sa dette et confirme ne pas avoir les moyens de payer les sommes réclamées. Il sollicite notamment sa remise gracieuse notamment en raison de sa situation de précarité financière et de la tardivité de la [7] à l’informer des cotisations qu’elle estime dues par Monsieur [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Il est de principe que le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la signification par commissaire de justice ou de la réception de la lettre recommandée éventuellement adressée par le commissaire de justice.
Si l’acte du commissaire de justice est en date du 10 janvier 2025, la contrainte n’a pas été remise à personne mais déposée en étude avec un avis de passage laissé dans la boîte aux lettres de Monsieur [K] et une lettre recommandée étant envoyée le jour-même à Monsieur [K] par le commissaire de justice. Le point de départ du délai pour former opposition à la contrainte ne pouvait donc commencer à courir à partir de cette date, Monsieur [K] n’ayant pas encore été personnellement informé de la contrainte.
Aucun élément versé au débat ne permet de déterminer à quelle date Monsieur [K] a été avisé de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice ou est allé chercher la copie de l’acte déposée dans l’étude du commissaire de justice.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’opposition de Monsieur [K] en date du 27 janvier 2025 a été formée hors délai lorsque qu’elle a été réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 7 février 2025.
Il y a donc lieu de dire que l’opposition de Monsieur [K] est recevable.
Sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur une demande de remise de dette relatives à des cotisations et majorations de retard
Il résulte des conventions internationales ratifiées par la France, notamment l’article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques et l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. .
Il est de principe qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
La [7] fait valoir qu’aucun texte ne donne compétence au juge judiciaire pour statuer sur des demandes de remise de dette concernant des cotisations ou des majorations de retard et que la caisse a seule faculté pour réduire les créances du débiteur en cas de précarité.
Si cette interprétation de la législation applicable était correcte, cela reviendrait à priver les justiciables du droit d’agir en justice pour contester la décision d’un organisme de ne pas leur accorder une réduction de leurs créances, comme le sollicite en l’espèce Monsieur [K].
Or, une telle interprétation ne peut que contrevenir aux obligations internationales de la France en termes du droit des citoyens à ce que leur cause soit entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial, la cause de Monsieur [K] étant bien en l’espèce d’obtenir une remise de sa créance.
Au surplus, refuser de statuer sur la demande du justiciable en pareil cas, au motif que la loi ne donne pas expressément pouvoir au juge judiciaire de le faire, peut poser difficulté quant à l’interdiction qui est faite au juge de refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi en vertu de l’article 4 du Code civil.
Il apparaît ainsi que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Dans ces conditions, le juge judiciaire étant saisi d’un recours contre la décision de la [7] de ne pas lui accordé une remise de dette et de formaliser une contrainte à son encontre, il rentre dans le champ du droit de Monsieur [K] à un recours effectif devant un tribunal compétent pour statuer sur ses contestations concernant ses droits et obligations de caractère civil et de l’office du juge qu’il soit statué sur sa demande par le tribunal de céans.
Sur le bien-fondé de la demande
Monsieur [K] justifie être dans une situation de précarité menaçant la survie de son exploitation agricole, celle-ci étant manifestée par une baisse de ses revenus issus de son activité agricole et de ses besoins d’investissement en termes d’équipements agricoles.
Dans ces conditions, eu égard notamment à sa situation de précarité, il y a lieu d’accorder à Monsieur [K] une remise partielle de sa dette à hauteur de 6.000 euros en ce qui concerne le reliquat des cotisations 2023 et de supprimer les majorations de retard. Ces dernières n’ont en effet pas lieu d’être appliquées à Monsieur [N], étant qu’il n’est pas justifié à quelle date il aurait reçu l’appel à cotisations auquel il aurait répondu tardivement.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [K] ;
ACCORDE à Monsieur [K] une remise partielle de sa dette en ce qui concerne les cotisations dues pour l’année 2023 à hauteur de 6.000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à imposer à Monsieur [K] de majorations de retard, et supprime en conséquence la somme de 952,19 euros du montant total de sa dette,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [K] à payer à la [7] la somme de 5.640,93 euros (cinq mille six cent quarante euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des cotisations de retard dues pour l’année 2023 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens par moitié chacune.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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