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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00617 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RCB7
AFFAIRE : [B] [X] / [10]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Mme [G] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par jugement du 9 mai 2023, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant dire droit sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée sur le fondement du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine du [7] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [B] [X] et son travail habituel.
Le [4] a rendu son avis le 14 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 décembre 2025.
M. [X], régulièrement représenté, demande au tribunal d’annuler l’avis du [6] du 14 novembre 2023 pour irrégularité de sa composition et absence de motivation, de juger que la pathologie psychiatrique type burn out de M. [X] est une maladie professionnelle, de condamner la [2] ([9]) à toutes les conséquences pécuniaires, aux entiers dépens d’instance et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que le [5] a retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [X] et son travail n’était pas établie, de constater que le comité de la région Nouvelle-Aquitaine a retenu que l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [X] et son travail habituel n’était pas établie, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS :
I. Sur la régularité de l’avis rendu par le [4] :
A l’appui de son recours, M. [X] soulève la nullité de l’avis rendu par le comité de la région Nouvelle-Aquitaine en ce que la composition est irrégulière.
Il dénonce le fait pour le comité d’avoir rendu son avis sans qu’un médecin psychiatre ait siégé, considérant que la caisse ne justifie pas que le docteur [K] [J] serait psychiatre.
La [9] quant à elle, soutient s’agissant de l’avis rendu par le comité de [Localité 17], que le docteur [J] est psychiatre.
Aux termes de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale : " Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. […]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. […] "
En l’espèce, M. [X] invoque dans ses écritures une irrégularité dans la composition du comité de la région Nouvelle-Aquitaine du fait de l’absence d’un psychiatre et conteste que le docteur [J] soit psychiatre : en fait ce comité était précisément composé de M. [A], Mme [S] et M. [N] qui siège en tant que professeur des universités-praticien hospitalier . Le docteur [J] faisait partie du [13] qui a rendu le premier avis.
Le texte prévoit la possibilité de remplacer le professeur des universités – praticien hospitalier par un psychiatre sans que ce soit une obligation de sorte que la demande de monsieur [X] sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
II. Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le neuvième alinéa de l’article précité expose que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
M. [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 25 mai 2021 au titre d’un burn-out, dépression. Il occupait le poste de directeur général au sein de la société [14] et faisait partie des effectifs de l’entreprise depuis le 2 mars 2020.
Le certificat médical initial rédigé le 10 mai 2021 par le docteur [C] mentionne : « état de santé décompensé suite à son travail ».
Dans le cadre de l’enquête diligentée par l’agent assermenté de la caisse, ce dernier a recueilli le témoignage de M. [X], M. [E], M. [M], M. [W], M. [I], M. [L].
Dans son avis du 31 janvier 2022, le [3] [Localité 17] a précisé avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments fourni de façon contradictoire ainsi que du courrier du médecin du travail du 7 octobre 2021. Il a ensuite procédé à l’analyse de sa situation professionnelle en se basant sur les facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des comités et a retenu une charge de travail adaptée au poste, une grande latitude décisionnelle, un modeste soutien social, l’absence de violences physiques ou psychiques, une reconnaissance professionnelle présente au début et un conflit éthique ou qualité empêchée. Il a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle.
Dans son avis du 14 novembre 2023, le comité de la région Nouvelle-Aquitaine reprend également l’historique professionnel de M. [X] et précise que selon l’assuré, il a dû tout gérer, en l’absence du président de la société pour la poursuite de ses études, invoquant une surcharge de travail, des heures supplémentaires qui n’ont été payées que tardivement, un comportement peu responsable du président de la société qu’il aurait alerté quant à ses difficultés sans retour.
Le comité reprend également la position de l’employeur selon laquelle M. [X] n’aurait pas fait d’heures supplémentaires, et faisait un point quotidien avec lui, il admet le retard de versement de salaires de temps et temps et dit que les relations avec M. [X] se sont dégradées après le refus de rupture conventionnelle opposé à sa compagne, secrétaire de la société.
Le comité précise avoir pris en considération les témoignages et le courrier du médecin du travail du 7 octobre 2021 et relève l’absence d’antécédent psychiatrique connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle. Il conclut que la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établie.
M. [X] soutient qu’il effectuait, en sa qualité de directeur général de la société [14] des journées de travail d’une amplitude horaire à minima de 10 heures, prenant ces fonctions à 7 heures du matin et ne quittant pas l’entreprise avant 19 heures. Il estime que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 11 octobre 2024 remet en cause l’appréciation du comité [15].
Il expose qu’il bénéficiait d’une importante autonomie et effectuait des missions très variées : recrutement des salariés, gestion des salariés, formation sur les boites de vitesses automatiques, gestion et maintenance de outils de l’entreprise, gestion de la documentation technique, gestion des locaux et commande de travaux, élaboration de la stratégie commerciale (formation des commerciaux, détermination de objectifs, réunion, suivi), mise en place et gestion de la logistique, coordination des équipes, rayonnement de l’entreprise et représentation auprès des clients importants, résolution de litiges avec les clients et les fournisseurs.
Il fait valoir la minoration par son employeur de sa classification conventionnelle et la procédure devant la cour d’appel de Toulouse, pour laquelle il a été fait droit à ses demandes, notamment s’agissant des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires impayées.
M. [X] soutient que le gérant était peu présent dans l’entreprise, que les fournisseurs, clients, salariés, lorsqu’ils rencontraient des difficultés se tournaient vers lui, comme cela a pu être le cas lors d’une altercation physique.
Il indique avoir été en réalité directeur général d’un groupe de sociétés, toutes représentées par M. [D] [R].
M. [X] rapporte avoir été arrêt maladie dans ce contexte à compter du 2 mars 2020 en raison d’un état dépressif sévère, type « burn out » et n’avoir jamais pu reprendre son activité. Il indique avoir aussi développé un diabète de type II, lequel a entrainé une perte de vue de l’œil gauche, nécessitant une opération de la cataracte, son diabète s’est ensuite développé en raison de son état de fatigue et une charge excessive de travail, qui l’empêchait d’avoir une activité physique régulière.
Il expose que ces conditions de travail stressantes et éreintantes ont entrainé le développement d’une pathologique psychiatre de type « burn out » nécessitant un important suivi psychiatrique. Au soutien de ses prétentions, il produit un certificat du docteur [F], psychiatre, du docteur [H] [T] qui établissent selon lui le lien direct entre sa pathologie psychiatrique et ses conditions de travail ; il verse également aux débats deux certificats de son médecin traitant et diverses attestations d’anciens collègues de travail.
M. [X] soutient que le [5] n’a pas analysé l’intégralité des pièces soumises et pris en compte son épuisement professionnel eu égard aux cinquante heures de travail effectuées par semaine, des témoignages des salariés en ce sens et d’absence de contradiction sérieuse par l’employeur de l’importance de ses heures de travail ; que le [12] a retenu une ancienneté du 18 décembre 2020 au lieu du 18 décembre 2017.
L’assuré estime que les facteurs de risques psychosociaux prévues dans le guide des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles n’ont pas été justement analysés et dénonce l’absence de motivation de l’avis rendu par le comité de la région Nouvelle-Aquitaine.
Il précise que le médecin du travail s’est rendu dans l’entreprise au mois d’août 2021, de sorte qu’il serait le seul à avoir apprécié concrètement les conditions de travail. Il produit son courrier adressé au médecin conseil. M. [X] précise avoir été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement et victime d’un infarctus quelques jours après la reprise de son activité
Sur ce,
Les éléments médicaux produits aux débats témoignent des pathologies dont souffre M. [X] : décompensation anxio dépressive, tristesse, fatigue physique, tension artérielle, pleurs, fluctuation de l’humeur, absence de motivation, insomnie, diabète ayant entrainé des prescriptions médicamenteuses et un suivi psychiatrique.
L’enquête diligentée par la caisse révèle l’existence d’un contexte conflictuel en lien avec le travail malgré les dénégations de l’employeur à ce sujet.
En effet, l’ensemble des témoignages produits par M. [X] corroborent les allégations du salarié selon lesquelles, il avait une charge de travail importante, contrairement à ce qui a été retenu par le [8]. L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 11 octobre 2024 faisant droit à sa demande de paiement d’heures supplémentaires vient confirmer cet élément.
Il doit être précisé que si l’existence d’une action délétère du contexte professionnel est un élément important dans l’appréciation du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X], la loi exige qu’un lien direct et essentiel soit précisément caractérisé.
Au cas particulier, les différents documents produits aux débats permettent effectivement d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre son burn out et son activité professionnelle, ayant notamment conduit à un licenciement pour inaptitude, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte en précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce les éléments médicaux ne laissent aucun doute sur l’impact du travail de l’assuré sur son état de santé, notamment les courriers établis par le docteur [C], médecin généraliste, docteur [F], psychiatre, du docteur [T], et le dossier établi par la médecine du travail.
Ainsi le médecin du travail a indiqué le 7 octobre 2021 dans le cadre de son avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée : " D’après les dires du psychiatre et patient contexte psychologique avec sd anxiodepressif réactionnel à une situation professionnelle avec retentissement somatique HTA, diabète. Salarié rapporte une origine professionnelle suite à un problème complexe d’organisation et restructuration [illisible] Actuellement l’entreprise n’a pu être visitée car n’existe pas physiquement est hébergée dans une autre entreprise. Conflit entre personnes, sentiment d’injustice et ce pendant dit il le temps où il est resté responsable après la vente de son entreprise. Je n’ai reçu qu’une seule fois le salarié. J’ai rencontré l’entreprise en août 2021. Confirmation d’un conflit dans l’entreprise. Le salarié semble avoir été très affecté par cette situation. Ne peut reprendre dans cette entreprise ".
Par ailleurs, le demandeur a travaillé des années sans être rémunéré à hauteur de ses fonctions ainsi que l’a reconnu la Cour d’appel de en faisant droit à sa demande de rappel de salaires du fait d’un reclassement à un poste niveau III degré A des cadres : cette situation ne pouvait que générer mal-être et ressentiment.
D’autre part, si le comité de la région Occitanie a relevé l’absence de violences physiques ou psychiques, les attestations versées aux débats démontrent, que M. [X] devait gérer les mécontentements des clients et fournisseurs en raison du comportement de son employeur, ce qui a généré un incident à l’encontre de la secrétaire.
Enfin, il convient de souligner l’absence d’antécédents psychiatrique connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle doit être relevée.
Ces éléments établissent effectivement que les conditions de travail de ce dernier l’ont exposé à des risques psycho-sociaux pouvant expliquer de façon directe et essentielle la pathologie déclarée, en l’absence d’état antérieur et d’antécédents médicaux, pathologie qui a conduit à un licenciement pour inaptitude, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte en précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ainsi, la pathologie déclarée par M. [X] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
III. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [11].
Eu égard à la qualité d’organisme public de la [2], au demeurant liée par les avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de nullité de l’avis du [4] ;
Ordonne à la [11] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [B] [X] à savoir un burn out ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [11] ;
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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