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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 oct. 2025, n° 24/04718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04718 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPVZ
JUGEMENT du 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Société [21], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Julien REY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 7]
non comparante, représentée par Me Céline SAMUEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
SIP [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Maître [S] [G] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant Chez [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2024, la [12] a déclaré recevable la demande déposée par Madame [P] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Par courrier adressé le 8 octobre 2024, Monsieur [V] [U] a exercé un recours à l’encontre de cette décision et a soulevé la mauvaise foi de la débitrice aux motifs que cette dernière lui a acheté des oeuvres d’art, en l’occurrence trois sculptures de [O] [T] pour un montant global de 22 000 euros, au moyen de chèques sans provision, qu’elle dispose d’un actif immobilier dont la vente permettrait de rembourser ses dettes, qu’elle mène des activités commerciales occultes dont les revenus sont dispersés sur les comptes détenus par ses enfants, qu’elle tire également des revenus non déclarés de la location d’un local commercial à son compagnon au sein de sa résidence prinicpale, qu’elle mène un train de vie dispendieux tel qu’en témoigne la possession d’objets de valeur et de voitures de luxe immatriculées aux noms de tiers, tandis qu’elle dispose de comptes bancaires à l’étranger ;
Dans ce contexte, Monsieur [V] [U] conclut à l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement formulée par Madame [P] [M] ;
Par courrier adressé le 1er octobre 2024, la Société [21] a également exercé un recours à l’encontre de la décision de la commission en soulevant la mauvaise foi de la débitrice, aux motifs que la débitrice n’a pas déclaré l’intégralité de son patrimoine tandis qu’elle organiserait son insolvabilité de manière frauduleuse pour échapper à ses créanciers ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée aux audiences du 26 mai et du 8 septembre 2025 sur demande des conseils des parties ;
A cette date, la Société [21] n’a pas comparu à l’audience, tandis qu’elle n’a pas usé de la faculté offerte par l’article [18] 713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception ;
Lors de cette audience, Monsieur [V] [U], représenté par son conseil, Me REY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours et a conclu à l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement formulée par Madame [P] [M] pour absence de bonne foi, dissimulation d’actifs et aggravation volontaire de son endettement, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
Monsieur [U] a soutenu que Madame [M] a volontairement dissimulé une partie de son actif immobilier en ne déclarant pas la vente le 31 mai 2021, d’un bien immobilier situé à [Localité 14], pour un montant de 388 250 euros, et l’acquisition d’un bien situé à [Localité 20], pour une valeur de 430 000 euros ;
Par ailleurs, Monsieur [U] soutient encore qu’elle a dissimulé les revenus provenant de la location, au sein de sa résidence, d’un local commercial à son compagnon qui exerce l’activité commerciale de vente d’oeuvres d’art, tandis qu’elle s’est abstenue de déclarer les revenus de ce dernier ;
Qu’enfin, Monsieur [U] soutient qu’en lui achetant des œuvres d’art pour un montant total de 22000 euros aux moyens de chèques sans provision, Madame [M] a délibérément aggravé son endettement en créant une dette qu’elle savait pertinemment ne pouvoir honorer, ne correspondant à aucune charge courante ou besoin essentiel ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Madame [P] [M], représentée par son conseil, Me SAMUEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a conclu à l’irrecevabilité de la contestation émise par la Société [21], au débouté des demandes de la Société [21] et de Monsieur [V] [U], à la recevabilité de sa propre demande afin de traitement de sa situation de surendettement, à la condamnation in solidum de la Société [21] et de Monsieur [V] [U] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens ;
S’agissant du recours exercé par la Société [21], Madame [M] soulève l’irrecevabilité de cette contestation aux motifs qu’elle n’est pas signée par le Président de la société, que l’auteur n’est pas identifiable, tandis qu’aucune délégation de signature n’est versée à l’appui de la contestation ;
Par ailleurs et s’agissant du fond des contestations de la Société [21] et de Monsieur [V] [U], Madame [M] rappelle que la possession d’un bien immobilier ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une situation de surendettement ; Madame [M] soutient qu’elle n’a aucunement aggravé volontairement son endettement dans la mesure où elle n’a jamais émis de chèque à hauteur de 22 000 euros au profit de Monsieur [U] dont elle conteste la signature, qu’elle a fait opposition audit chèque et déposé plainte pour falsification de chèque ;
Par ailleurs, Madame [M] précise que Monsieur [U], sur lequel pèse la charge de la preuve au regard de la présomption de bonne foi, ne rapporte aucunement la preuve de perception de revenus occultes dispersés sur les comptes de ses enfants, de possession de véhicules de luxe ou autres objets de valeur, ni de la location d’un local commercial à son compagnon, à qui elle prête simplement un local pour le stockage des matériels destinés à la vente sur les brocantes ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du recours de la Société [21]
Par application de l’article R 713-4 du code de la consommation, si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut déclarer la citation caduque et cette déclaration de caducité est définitive si le demandeur n’a pas fait connaître au greffe, dans les quinze jours de l’audience, le motif légitime expliquant son absence.
En l’espèce, la Société [21] ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir sa contestation tandis qu’elle n’a pas justifié au tribunal avoir adressé aux autres parties copie de son courrier de contestation et des pièces afférentes par courrier recommandé avec accusé réception.
En conséquence, ce recours est déclaré caduc.
Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [V] [U]
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement le 27 septembre 2024 et a adressé son courrier de contestation le 8 octobre suivant de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
La mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers ; Elle suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif préexistant ;
En l’espèce, il ressort de la lecture de la déclaration de surendettement en date du 20 août 2024 que Madame [M] a bien déclaré être propriétaire de sa résidence principale et n’a donc aucunement dissimulé d’actif immobilier ;
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 711-1 du code de la consommation que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement, de sorte que l’argument avancé par Monsieur [V] [U] sur ce point est inopérant ;
Par ailleurs, et quand bien même il est établi que Monsieur [J], compagnon de Madame [M], exerce une activité commerciale de « débarras de maison » au sein de la résidence de la débitrice, aucun élément ne permet de rapporter la preuve de l’existence d’un bail commercial au titre de l’occupation de ce local, source de revenus non déclarés pour Madame [M] ;
S’agissant des allégations visant un train de vie dispendieux, s’il ressort du procés-verbal de saisie-vente en date du 15 septembre 2023 qu’une sculpture Bulldog de [O] [T] et huit sacs de marque [16] ont été saisis, il convient de relever que la valeur marchande de la sculpture n’est aucunement estimée, tandis que Madame [M] rapporte la preuve, par la production d’une attestation de la Maison [16] en date du 5 avril 2024 que les sacs ont été achetés sur une période allant de 2010 à 2019, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’à la date du dépôt de la demande de traitement du surendettement, Madame [M] connaissait d’un train de vie dispendieux, et ce d’autant qu’il n’est pas plus rapporté la preuve de la possession de véhicules de luxe, les seuls véhicules dont l’existence est établie consistant en un véhicule ESPACE RENAULT immatriculé en 2017 et un véhicule PEUGEOT 206 immatriculé en 2000 ;
S’agissant enfin du dernier moyen soulevé par Monsieur [U] et relatif à l’aggravation délibérée de l’endettement en fraude de ses droits de créancier du fait de l’émission d’un chèque sans provision d’un montant de 22 000 euros, Madame [P] [M] soutient, aux termes de ses conclusions, qu’elle n’a jamais émis un tel chèque au profit de Monsieur [U] en ce que la signature portée au chèque n’est pas la sienne ; Pour autant, étant rappelé que la mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge au moment où il statue, il ressort de la lecture du jugement du juge de l’exécution en date du 16 juillet 2024 consécutif à la contestation par Madame [M] du certificat de non paiement émis le 23 mai 2023 suite à l’émission du chèque sans provision, « qu’il n’est pas contestable que Monsieur [V] [U] est bien, en qualité de créancier de Madame [M], le bénéficiaire du chèque tiré du compte bancaire de Madame [P] [M], pour un montant de 22 000 euros et que Madame [P] [M] ne peut sérieusement contester avoir elle-même émis et signé le chèque objet du litige » ; Il est par ailleurs relevé que la procédure pénale initiée à la suite de la plainte déposée par Madame [M] à l’encontre de Monsieur [U] pour falsification du chèque litigieux a fait l’objet d’un classement sans suite, tandis que la mauvaise foi de Madame [M] est relevée notamment aux fins de refus d’octroi de délais de paiement ;
Dès lors, il y a tout lieu de relever, au vu de ces éléments, qu’en émettant un chèque de 22 000 euros en contrepartie de l’achat de trois sculptures, achat au demeurant onéreux et non essentiel à la vie courante, alors même qu’elle savait pertinemment qu’elle ne disposait pas de la provision suffisante pour en honorer le paiement, Madame [P] [M] s’est livrée à une aggravation délibérée de son endettement et ce en fraude des droits de son créancier ; Il s’en déduit un comportement caractérisant suffisamment la mauvaise foi de la débitrice, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formulée par Madame [P] [M] ;
Sur les demandes accessoires
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [U], de sorte qu’il y a lieu de condamner Madame [P] [M] à lui verser une somme de 1000 euros sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme mais caduque la contestation formée par la Société [21] à l’encontre de la décision prise par la commission de la [Localité 15] le 19 septembre 2024 ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [V] [U] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 15] le 19 septembre 2024 au bénéfice de Madame [P] [M] ;
Constate que Madame [P] [M] n’est pas de bonne foi ;
Déclare en conséquence irrecevable sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Condamne Madame [P] [M] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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