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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 déc. 2024, n° 24/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [F]
Madame [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Averèle KOUDOYOR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02856 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JK2
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H],
[Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [O] [I],
[Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSES
Madame [E] [F],
[Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [F],
[Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/02856 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JK2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2014, M. [V] [H] et M. [O] [I] ont consenti un bail d’habitation à Mme [E] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [W] [F].
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2205 euros au titre de l’arriéré locatif dans le délai de six semaines, en visant la clause résolutoire. Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 6 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de produire l’attestation d’assurance du logement contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [F] le 29 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 23 février 2024 et du 28 février 2024, M. [V] [H] et M. [O] [I] ont assigné Mme [E] [F] et Mme [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour
— A titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 novembre 2023 à l’encontre de Madame [E] [F],
— A titre subsidiaire : constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 novembre 2023,
— A titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation du bail,
En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion de Mme [E] [F] et celle de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, Autoriser la séquestration aux frais, risques et périls de Mme [E] [F] des meubles laissés dans les lieuxCondamner solidairement Mme [E] [F] et Mme [W] [F] à leur payer la somme de 5 920 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupations dus au mois de février 2024 inclus, ainsi que ceux qui seraient dus au jour du jugement, dont la somme de 2 362,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 18 décembre 2023 et le surplus avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Fixer au double du montant du loyer conventionnel révisé, charges et accessoires en sus, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [E] [F] jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés, Condamner solidairement Mme [E] [F] et Mme [W] [F] à leur payer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2023 et ce, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés, Condamner solidairement Mme [E] [F] et Mme [W] [F] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Mme [E] [F] et Mme [W] [F] aux dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer du 27 septembre 2023, de sa dénonciation à caution en date du 6 octobre 2023, de sa dénonciation Exploc, du commandement de produire l’attestation d’assurance du 2 octobre 2023 de l’assignation, de sa dénonciation Exploc et de la signification du jugement à intervenir Rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. L’affaire, appelée à l’audience du 14 juin 2024 a été renvoyée à la demande de Mme [W] [F] à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, M. [V] [H] et M. [O] [I] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes à l’égard de Mme [E] [F] mais se désistent de celles formées à l’égard de Mme [W] [F].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour l’exposé de leurs différents moyens.
Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [E] [F] et Mme [W] [F] n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 2 octobre 2023.
Cette dernière n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 novembre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [V] [H] et M. [O] [I] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance n’est invoquée par les demandeurs justifiant la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [V] [H] et M. [O] [I] versent aux débats un décompte démontrant que Mme [E] [F] leur devait la somme de 5920 euros, échéance du mois de février 24 incluse.
Mme [E] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 sur la somme de 2205 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 685 euros, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de majoration formée par les demandeurs.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 novembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [V] [H] et M. [O] [I] ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [F] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 septembre 2023, de sa dénonciation à la caution et de sa notification à la CCAPEX, du commandement de produire l’attestation d’assurance, de l’assignation et de sa notification au préfet, de la signification du jugement, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [V] [H] et M. [O] [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [V] [H] et M. [O] [I] se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Mme [W] [F],
CONSTATE que Mme [E] [F] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 2 octobre 2023,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er août 2014 entre M. [V] [H] et M. [O] [I], d’une part, et Mme [E] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 3 novembre 2023,
ORDONNE à Mme [E] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [E] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 685 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 novembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Mme [E] [F] à payer à M. [V] [H] et M. [O] [I] la somme de 5920 euros au titre de l’arriéré locatif, mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 sur la somme de 2205 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 septembre 2023, de sa dénonciation à la caution et de sa notification à la CCAPEX, du commandement de produire l’attestation d’assurance, de l’assignation et de sa notification au préfet, de la signification du jugement,
CONDAMNE Mme [E] [F] à payer à M. [V] [H] et M. [O] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2024
La Greffière La Présidente
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