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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 17 juil. 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00760 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMBL
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Commune DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2019, la commune [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à M. [U] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 462,65 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7.963,13 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 5 décembre 2024, la commune BEAUMONT LES VALENCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7776,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024,les loyers dus du 16 septembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 19 juin 2025, la commune de [Localité 4] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 décembre 2024, s’élève désormais à 8235,15 euros.
Par conclusions en réponse, M. [U] [T] expose que courant 2022, il a déménagé du logement faisant l’objet du bail pour emménager dans le logement voisin sur le même palier et que aucun bail n’a été rédigé et sollicite le débouté des prétentions adverses ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, il conclut à l’irrecevabilité des demandes au motif que la date de dénonciation de l’assignation à la prefecture est ignorée. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’octroi de larges délais de paiement.
.En réponse, la commune de [Localité 4] précise qu’il y a à tout le moins un bail verbal liant les parties, la résolution du bail peut être prononcé en raison du non paiement du loyer. Elle ajoute que l’assignation a été dénoncée à la prefecture dans les délais et s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de justificatifs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La commune [Localité 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut en application de l’article 1353 du code civil.
Si l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les locations de locaux à usage d’habitation ou mixtes, prévoit que le contrat de location est établi par écrit, cette modalité n’est pas exigée à titre de validité de la convention, et l’article 1714 du code civil autorise l’établissement d’un bail verbal, qui peut être prouvé par tous moyens.
En l’espèce, il n’apparaît pas contesté par les parties que la commune de [Localité 4] a, par contrat de bail écrit, mis à disposition de Monsieur [U] [T] des époux [X] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], lui appartenant.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [U] [T] a déménagé courant 2022 pour occuper un autre logement semblable sur le même palier. Si aucun contrat n’a été établi entre les parties, il n’existe cependant aucune présomption de gratuité de cette convention, le locataire continuant de verser le loyer précédemment fixé ainsi que les charges afférentes au logement.
Par conséquent, la preuve de l’existence du bail onéreux est suffisamment rapportée par la qualité respective des parties, la reconnaissance de dette de Monsieur [U] [T] et le commencement d’exécution que constitue l’occupation des lieux.
L’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 26 septembre 2024, M. [U] [T] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 7.963,13 euros qui y était mentionnée.
La commune [Localité 4] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 décembre 2024, M. [U] [T] lui devait la somme de 8.235,15 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [U] [T] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 604,36 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la commune [Localité 4] ou à son mandataire.
Monsieur [U] [T] sollicite l’octroi de larges délais pour apurer la dette. Il ne fait aucune proposition de règlement et n’a procédé à aucun règlement depuis l’assignation, laissant depuis la dette s’aggraver.
L’octroi de nouveaux délais de paiement ne ferait qu’aggraver la situation alors que la dette continue de croître et la proposition de règlement est incompatible avec l’apurement dans le délai légal.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs que chaque partie conserve la part de ses frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 25 novembre 2019 entre la commune [Localité 4], d’une part, et M. [U] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 2 décembre 2024,
ORDONNE à M. [U] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [U] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 604,36 euros (six cent quatre euros et trente-six centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [U] [T] à payer à la commune [Localité 4] la somme de 8235,15 euros (huit mille deux cent trente-cinq euros et quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [U] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DIT que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 5 décembre 2024 qui seront recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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