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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE [ B ], URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
88B
N° RG 23/00451 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXSG
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S. GROUPE [B]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. GROUPE [B]
SELARL EKIP
Me Ahmad SERHAN
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [V] [M], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE [B]
8 rue Fieuzal
33520 BRUGES
SELARL EKIP, en qualité de mandataire judiciaire
2 rue de Caudéran – 33200 BORDEAUX
représentées par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 7 Avril 2023, la SAS GROUPE [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 6 Mars 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE, signifiée le 21 Mars 2023, d’un montant total de 142.652 Euros, dont 139.804 Euros en cotisations et contributions sociales et 2.848 Euros en majorations de retard, au titre des mois d’Octobre à Décembre 2020, l’année 2021, Janvier et Février 2022 Avril à Novembre 2022.
Par jugement en date du 25 Octobre 2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé le redressement judiciaire de la SAS GROUPE [B]. Par jugement en date du 31 Juillet 2024, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL EKIP’ a été mise en cause par courrier recommandé adressé le 27 Octobre 2025 dont l’accusé réception a été signé le 30 Octobre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2025.
* * * *
À l’audience, l’URSSAF AQUITAINE a confirmé les termes de son courrier en date du 5 Mai 2023 avisant la juridiction de sa volonté de se désister de sa demande de validation de la contrainte émise le 6 Mars 2023.
Pour sa part, le Conseil de la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE [B] a indiqué qu’il maintenait les termes de son opposition incluant une demande de condamnation de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, l’URSSAF AQUITAINE a indiqué au Tribunal, par courrier en date du 5 Mai 2023, auquel elle a annexé la copie du courrier adressé à la SAS GROUPE [B], qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte et qu’elle se désistait de son action en recouvrement.
En défense, ni la SAS GROUPE [B], antérieurement au 25 Octobre 2023 (date du redressement judiciaire) ni la SELARL EKIP', ès qualités, n’ont formulé aucune autre observation que la contestation de la contrainte et une demande au titre des frais irrépétibles et droits proportionnels.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance en recouvrement de l’URSSAF AQUITAINE et le dessaisissement du tribunal.
Sur les droits proportionnels d’un montant de 579,36 Euros :
Il convient de constater que l’URSSAF ne réclame pas la somme de 579,36 Euros correspondant aux droits proportionnels tels qu’il ressort de l’acte de signification de la contrainte par acte de Commissaire de justice en date du 21 Mars 2023.
Par conséquent la demande d’annulation des droits proportionnels calculés par le Commissaire de justice dans le cadre de l’acte de signification du 21 Mars 2023, formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE [B] est sans objet.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il convient de constater que l’opposition à contrainte a été formée le 11 Avril 2023 et que l’URSSAF a indiqué vouloir se désister dès le 5 Mai 2023, soit moins d’un mois plus tard et avant même l’ouverture de la procédure collective.
L’équité commande de rejeter la demande de la SAS GROUPE [B] reprise par la SELARL EKIP’ visant à voir condamner l’URSSAF AQUITAINE aux frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF AQUITAINE ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
L’URSSAF AQUITAINE doit également être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 399 précité.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la demande d’annulation des droits proportionnels de l’acte de Commissaire de justice du 21 Mars 2023 formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE [B], sans objet,
N° RG 23/00451 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXSG
CONSTATE le désistement d’instance en recouvrement de l’URSSAF AQUITAINE à l’encontre de la SAS GROUPE [B],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DÉBOUTE la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE [B], de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’URSSAF AQUITAINE est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que l’URSSAF AQUITAINE est tenue aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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