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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 juin 2025, n° 19/05848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02571 du 18 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05848 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WZQ4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le 03 Octobre 1984 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [16] [Localité 18], anciennement la société [19] [Localité 18]
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [T], salarié de la société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18], a été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2017, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (ci-après la [11]) qui a déclaré l’état de Monsieur [Y] [T] consolidé le 14 avril 2021, lui attribuant une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 68 %.
Par courrier recommandé expédié le 17 septembre 2019, Monsieur [Y] [T] a saisi, à la suite de l’échec d’une tentative de conciliation, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a dit que l’accident était dû à la faute inexcusable de la société [19] TARASCON, devenue [17] TARASCON, et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels subis par Monsieur [Y] [T].
Le Docteur [S] [H], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 10 juillet 2024.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 11 décembre 2024 avec effet différé au 9 avril 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
Monsieur [Y] [T], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
Condamner la société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18], au paiement d’une indemnité d’un montant de 321.525,50 €, déduction faite de la provision judiciairement allouée d’un montant de 15.000 €, au titre de la réparation de son préjudice corporel dont la [11] fera l’avance ;Condamner la société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18], au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18] aux dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN, représentant la SELAS [10].
La société [19] TARASCON, devenue [17] TARASCON, représentée par son avocat soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
Déclarer que les provisions versées s’élèvent à 15.000 € ;Déclarer satisfactoires les offres contenues dans ses écritures ;Limiter l’exécution provisoire à la présente offre ;Débouter Monsieur [Y] [T] pour le surplus des demandes indemnitaires ;Débouter Monsieur [Y] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispensée de comparaître, la [11], demande au tribunal, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, de fixer le quantum des indemnités allouées à Monsieur [Y] [T] dans les proportions reconnues par la jurisprudence. Elle demande au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Y] [T]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [Y] [T], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de Monsieur [Y] [T] au moment de l’accident, âgé de 32 ans, marié, ayant trois enfants à charge, exerçant la profession de technicien de maintenance, il convient d’évaluer son préjudice comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
En l’espèce, l’accident du travail dont Monsieur [Y] [T] a été victime le 25 septembre 2017 a été à l’origine d’une « lésion délabrante majeure de la main droite avec une atteinte pluritissulaire ». Cet accident est survenu à l’occasion d’une opération de nettoyage d’un broyeur au cours de laquelle la main droite de Monsieur [T] a été happée par le rotor.
La consolidation a été prononcée le 14 avril 2021, soit plus de 3 ans après l’accident, par la [11], qui a notifié par ailleurs à Monsieur [Y] [T] un taux d’IPP de 68 %.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur une échelle de 7, ce qui correspond à un préjudice moyen.
Monsieur [Y] [T] sollicite l’octroi d’une somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées.
La société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18], propose d’indemniser ce poste de préjudice par le versement d’une somme de 12.000 €.
La [11] ne formule pas d’observations relativement à ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport, l’expert indique avoir pris en considération pour l’évaluation de ce poste de préjudice les éléments suivants :
« Violence du traumatisme initial
5 interventions chirurgicales sous anesthésie générale et/ou locorégionale
Immobilisation totale de membre supérieur droit pendant la phase initiale du lambeau MC GREGOR
Douleurs initiales des zones contuses puis secondaires prolongées
Douleur liée à la réfection de pansements complexe, prolongée
Retentissement psycho-affectif post-traumatique prolongé ".
Eu égard aux douleurs physiques liées aux circonstances de l’accident, à la durée de la maladie traumatique et à l’important retentissement psychologique de l’accident, ce poste ce préjudice sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 20.000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] fait valoir qu’il est dans l’incapacité de pratiquer le kickboxing et le vélo. Il sollicite à ce titre la somme de 30.000 €.
La société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18], sollicite le rejet de cette demande au motif que Monsieur [Y] [T] ne produit aucun document établissant la pratique régulière de ces activités avant l’accident du travail.
La [11] fait valoir qu’il appartient à Monsieur [Y] [T] de rapporter la preuve qu’il exerçait une activité sportive avant la survenance de l’accident.
L’expert relève aux termes de son rapport que " Monsieur [T] présente une impossibilité absolue à la pratique du kickboxing et du vélo ".
Il est constant que la réparation du poste de préjudice d’agrément réparable tant en droit commun qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, ou aux limitations et difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] produit le témoignage de Monsieur [O] [L] lequel atteste avoir pratiqué le kickboxing à raison de deux fois par semaine avec Monsieur [Y] [T] dont il était le partenaire d’entrainement de 2015 jusqu’à la survenance de l’accident du travail le 25 septembre 2017.
Le préjudice d’agrément sera réparé au regard de l’impossibilité de la pratique du kickboxing, seule activité établie et l’indemnité sera majorée au regard du jeune âge de la victime.
Au vu de ces éléments, il convient de reconnaitre l’existence d’un préjudice d’agrément et d’allouer de ce chef à Monsieur [Y] [T] la somme de 5.000€ en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 4,5 sur une échelle de 7, ce qui correspond à un préjudice moyen.
L’expert a précisé avoir tenu compte dans son évaluation des éléments suivants: « pansements de main prolongés, attitude en immobilisation du membre supérieur droit pendant la phase initiale du lambeau de Mc GREGOR, pansements inguinaux ».
Monsieur [Y] [T] sollicite le versement d’une somme de 9.000 € en réparation de ce préjudice.
La société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18], estime que le versement d’une somme de 4.000 € permettrait d’indemniser justement ce préjudice.
La [11] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Compte-tenu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 7.000 € à Monsieur [Y] [T] en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert relève l’existence d’un préjudice esthétique permanent, évalué à 4 sur une échelle de 7.
L’expert justifie son évaluation au regard notamment des « séquelles visuelles majeures de la main-organe-esthétique comprenant amputations digitales, moignon, lambeaux et cicatrices ».
Il précise que Monsieur [Y] [T] présente une main partiellement amputée dont le pouce a été épargné par l’accident avec un seul doigt long encore existant, très remanié, raccourci, sur un moignon comprenant deux zones de lambeau et des cicatrices.
Monsieur [Y] [T] sollicite le versement d’une somme de 13.000 € au titre de ce préjudice.
La société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18], estime que le versement d’une somme de 9.000 € serait satisfactoire.
La [11] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Au regard des éléments du dossiers, la demande d’indemnisation formée de ce chef sera accueillie à hauteur de 12.000 €.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
La rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet néanmoins la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre qu’elle avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant la survenance de son accident, et que ces chances ont été perdues du fait de son licenciement pour inaptitude.
En l’espèce, le requérant expose qu’il a été licencié pour inaptitude le 16 juillet 2021, qu’il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et travaille actuellement dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien pour le compte d’une société qui reconditionne des voiturettes de golf électriques. Il fait valoir que la stabilité de carrière dont il bénéficiait au sein de la société [15] devait lui assurer une augmentation régulière de sa rémunération de sorte qu’il estime avoir subi, du fait de son accident du travail, une perte de chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle.
La société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18], s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que l’expert ne l’a pas retenu.
La caisse fait valoir qu’il appartient à Monsieur [Y] [T] de démontrer qu’il avait de réelles et sérieuses perspectives d’évolution de carrière avant d’être victime d’un accident du travail.
Force est de constater que Monsieur [Y] [T] ne démontre pas que sa carrière connaissait une progression constante ayant été interrompue par l’accident du travail de sorte qu’il ne peut valablement soutenir avoir été privé, en raison de l’accident, d’une perspective de promotion, l’existence d’une situation professionnelle stable ne suffisant pas à ouvrir droit à l’indemnisation d’une perte de chance de promotion professionnelle.
Compte-tenu des développements qui précèdent, il conviendra de débouter Monsieur [Y] [T] de sa demande.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] demande à ce que ce préjudice soit liquidé sur la base d’une somme forfaitaire mensuelle de 1.000 €, soit un forfait journalier de 33 € et réclame une somme totale de 16.243 €.
L’employeur estime qu’une indemnisation de ce préjudice sur une base de 23 € par jour serait satisfaisante.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’expert retient :
un déficit fonctionnel temporaire total du 25 septembre au 27 octobre 2017, les 12 et 13 février 2018, et le 14 septembre 2018, soit 36 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 28 octobre 2017 au 11 février 2018 (soit 107 jours) et du 14 février au 24 juin 2018 (131 jours), soit 238 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 25 juin 2018 au 13 septembre 2018 (81 jours) et du 15 septembre 2018 au 14 avril 2021 (943 jours), soit 1024 jours
Au regard des importantes perturbations subies par Monsieur [Y] [T] dans sa vie sociale, il convient d’indemniser ce poste de préjudice sur une base forfaitaire de 30 € par jour comme suit, après correction du nombre de jours :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 36 jours x 30 € = 1.080 € ;au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 238 jours x 30 € x 50 % = 3.570 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1024 jours x 30 € x 33 % = 10.137,60 €Soit un total de 14.787,60 €.
En conséquence, il sera alloué à la victime une somme totale de 14.787,60 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’assistance par une tierce-personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [Y] [T] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 22 € de l’heure se référant à l’arrêté du 30 décembre 2021.
L’employeur soutient qu’il convient de retenir une base d’indemnisation de 16 € de l’heure.
La caisse ne formule pas d’observations relativement à ce poste de préjudice.
La nécessité d’un recours à une tierce personne provisoire suite aux conséquences de l’accident est matériellement établie par le rapport d’expertise retenant la nécessité d’une assistance par soutien familial pour les périodes suivantes :
Du 28 octobre 2017 au 11 février 2018 et du 14 février au 24 juin 2018 (soit 238 jours) correspondant aux périodes pendant lesquelles la gêne temporaire a été fixée à 50 % : 2 heures 30 par jour ;Du 25 juin 2018 au 13 septembre 2018 puis du 15 septembre 2018 à la consolidation du 14 avril 2021 (soit 1024 jours) : 1 heure 30 par jour (période pendant lesquelles la gêne temporaire a été fixée à 33 %).
L’expert judiciaire a retenu une aide par soutien familial.
L’arrêté du 30 décembre 2021 invoqué relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles a fixé le montant du tarif minimum mentionné au a) du 1° dudit article à 22 € pour l’année 2022, ce qui correspond à l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile.
Le montant de l’aide est fixé en tenant compte de la nature du soutien qui s’est avéré nécessaire.
Monsieur [Y] [T] n’a pas précisé les aides dont il a eu besoin.
Toutefois, au regard de la nature et de la localisation de sa blessure (main droite a priori chez un droitier), une aide a été manifestement nécessaire pour les actes courants de la vie quotidienne, la toilette, s’habiller et se déshabiller, la préparation des repas, etc.
Dès lors, le taux horaire de 22 € sollicité par Monsieur [Y] [T] correspond à une juste indemnisation.
Ce poste de préjudice sera dès lors liquidé comme suit :
(2 heures 30 x 238 jours x 22 €) + (1 heure 30 x 1024 jours x 22 €) = 46.882 €
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [Y] [T] la somme totale de 46.882 € au titre de l’assistance par tierce personne.
Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaire lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident et intégrer le coût du renouvellement.
Monsieur [Y] [T] expose avoir fait l’acquisition d’un véhicule doté d’une boite automatique d’occasion pour la somme de 12.000 € et demande à ce qu’une somme d’un même montant lui soit allouée au titre de ce préjudice.
Il est établi par la jurisprudence habituelle en la matière que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait la victime avant l’accident. Autrement dit, ce poste de préjudice ne vise qu’à réparer le surcoût engendré par l’adaptation du véhicule, c’est-à-dire le surcoût engendré par la nécessité d’une boîte automatique.
Dès lors, le requérant est mal fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la totalité du prix qu’il lui a fallu régler pour l’acquisition d’un véhicule doté d’une boite automatique.
Monsieur [Y] [T] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation portant sur une somme de 12.000 €, ce poste de préjudice permettant seulement d’indemniser le surcoût induit par l’achat d’un véhicule avec boite automatique.
La société [19] TARASCON, devenue [17] TARASCON, propose néanmoins d’indemniser ce préjudice par le versement d’une somme de 4.325,28 € en se référant à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 janvier 2023 (n°21/10111), rappelant que l’interdiction des voitures thermiques à compter du 1er janvier 2035 rendra le surcoût caduc puisque tous les véhicules électriques sont équipés d’une boîte automatique.
La société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18], offre d’indemniser ce préjudice sur la base d’une somme 1.700 €, correspondant au surcoût induit par la présence d’une boite automatique dans un véhicule Citroën PICASSO dont le requérant a fait l’acquisition.
L’employeur estime sur le fondement de la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qu’il y a lieu de capitaliser ce surcoût jusqu’au 1er janvier 2035.
En l’absence de certitude quant à l’interdiction des véhicules thermiques à la date du 1er janvier 2035, il conviendrait de capitaliser ce surcoût jusqu’à la fin de la vie de Monsieur [Y] [T] et non jusqu’au 1er janvier 2035.
Cependant, le tribunal ne pouvant se substituer au demandeur, sauf à statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande dans les termes de l’offre d’indemnisation de l’employeur.
Quand bien même l’interdiction des véhicules thermiques à la date du 1er janvier 2035 est à ce jour encore incertaine, il convient de donner acte à l’employeur de son offre d’indemnisation de ce poste préjudice.
En conséquence, il sera alloué la somme de 4.325,28 € à Monsieur [Y] [T] au titre des frais de véhicule adapté.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels ;perte du plaisir sexuel ;difficulté ou impossibilité de procréer.
Il ressort du rapport d’expertise que " Monsieur [Y] [T] allègue des troubles de la libido dus à son état psycho-affectif mais également en raison de la prise de médicamenteuse de psychotrope. Il existe également une gêne à certaines positions ".
Monsieur [Y] [T] sollicite le versement d’une somme de 25.000 € en réparation du préjudice sexuel.
L’employeur propose d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme de 6.000 €.
Il est à noter que Monsieur [Y] [T] conserve néanmoins une vie sexuelle même si celle-ci apparaît indéniablement contrariée en raison des séquelles physiques et psychologiques imputables à l’accident du travail.
Il convient donc de ramener la demande indemnitaire de Monsieur [Y] [T] à de plus justes proportions et de liquider ce préjudice à hauteur d’une somme de 13.000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de la victime à 26 %.
Monsieur [Y] [T] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 83.200 € sur la base d’une valeur du point de 3.200 €.
L’employeur propose d’indemniser ce préjudice par l’allocation d’une somme de 65.000 € en retenant une valeur du point de 2.500 €.
Il est acquis que le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, à la date de la consolidation de son état de santé le 14 avril 2021, Monsieur [Y] [T], né le 3 octobre 1984, avait 36 ans et son taux d’incapacité a été fixé à 26 % par l’expert.
Compte-tenu de ces éléments d’information, la valeur du point peut être fixée à 3.090 €.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 80.340 € (3.090 x 26).
Sur les frais d’assistance à expertise
En droit, les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que de tels frais ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [Y] [T] sollicite la somme de 1.200 € de ce chef et produit la note d’honoraires du Docteur [P] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise.
L’employeur indique acquiescer à la demande du requérant concernant les frais d’assistance à expertise.
Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 1.200 €.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée à concurrence des deux tiers de l’indemnisation allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18] à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 2.000 € lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 8 novembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [S] [H] du 10 juillet 2024 ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Monsieur [Y] [T] en réparation de ses préjudices :
20.000 € au titre des souffrances endurées ;5.000 € au titre du préjudice d’agrément ;7.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;12.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;1.080 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;3.570 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % ;10.137,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % ;46.882 € au titre du besoin d’assistance par une tierce personne ;4.325,28 € au titre des frais de véhicule adapté ;13.000 € au titre du préjudice sexuel ;80.340 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;1.200 € au titre des frais d’assistance à expertise ;soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y] [T] de 204.534,88 € duquel il conviendra de déduire la provision versée d’un montant de 15.000 € ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
RAPPELLE que la [11] devra faire l’avance de l’indemnisation ci-dessus accordée et que la société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18] est tenue au remboursement de l’intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la [11] ;
CONDAMNE au besoin la société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18] au remboursement de ces sommes ;
CONDAMNE la société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18], à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société [19] [Localité 18], devenue [17] [Localité 18], aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers de l’indemnisation allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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