Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 18 juin 2025, n° 19/05848
TJ Marseille 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    Le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, permettant ainsi à la victime de demander réparation pour l'ensemble des préjudices subis.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et morales

    Le tribunal a évalué les souffrances endurées par le salarié et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités sportives

    Le tribunal a reconnu l'impossibilité de pratiquer le kickboxing comme un préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique

    Le tribunal a reconnu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Séquelles physiques permanentes

    Le tribunal a reconnu l'existence d'un préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

    Le tribunal a évalué le déficit fonctionnel temporaire et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance par une tierce personne

    Le tribunal a reconnu la nécessité d'une assistance et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Altération de la fonction sexuelle

    Le tribunal a reconnu l'existence d'un préjudice sexuel et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a reconnu le droit à indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Frais d'assistance aux opérations d'expertise

    Le tribunal a reconnu le droit à remboursement des frais d'assistance à expertise et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a accordé une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le tribunal a condamné la partie perdante aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 juin 2025, n° 19/05848
Numéro(s) : 19/05848
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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