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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 janv. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K22N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Nadine DUPUY-BERTHELEMY, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [U] [T]
née le 04 Septembre 1960
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 10 janvier 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 janvier 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 6] le 10 janvier 2025 ;
Vu la saisine en date du 17 Janvier 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [U] [T] , dûment avisée, assistée par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [U] [T] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] en date du 10 janvier 2025 faisant état de “hétéro agressivité avec arme blanche, délire de persécussion, bilan somatique RAS” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [U] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [R]en date du 13 janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [S] [P] en date du 16 janvier 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée en SDRE aprés avoir eu des troubles du comportement sur la voie publique. Dans un contexte délirant, elle s’est agitée et était armée d’un couteau opinel.
Cet état d’agitation fait suite à une symptomatologie d’excitation psychomotrice associée à
des symptômes psychotiques se caractérisant par des éléments de persécution centrés sur
son taxiteur et sa belle-fille associés à des hallucinations acoustico-verbales qui induisent
une forte anxiété. Actuellement, la conscience des troubles est nulle, la persistance de la symptomatologie délirante induit la persistance d’une dangerosité psychiatrique. En conséquence, l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [U] [T] s’est exprimée .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Janvier 2025
Le Greffier
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