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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 21/11002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Société ALBERT GRIMELLI INGENIERIE IMMOBILIERE ( AG2I ), S.A.S. BTP CONSULTANTS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. SOCIETE D' ARCHITECTURE FAYOLLE PILON ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.R.L. MATTHIEU GELIN & DAVID LAFON c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMABTP, S.A.R.L. ROCSOL, EUROMAF - ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certidiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/11002
N° Portalis 352J-W-B7F-CVARJ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 août 2021
DESSAISISSEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la S.A.R.L. MATTHIEU GELIN & DAVID LAFON et de la S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE FAYOLLE PILON ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. EUROMAF – ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, assureur de la S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE FAYOLLE PILON ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. MATTHIEU GELIN & DAVID LAFON
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 4]
toutes les cinq représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP, assureur des sociétés ROC SOL, CYRIL PONNELLE, LMTPT, LEROUX, MTR et ALBERT GRIMELLI INGENIERIE IMMOBILIERE (AG2I)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Société ALBERT GRIMELLI INGENIERIE IMMOBILIERE (AG2I)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A.R.L. ROCSOL
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés DELACOMMUNE & DUMONT, K ENTREPRISE et BAZZI
[Adresse 8]
[Localité 8]
Société DELACOMMUNE ET DUMONT
[Adresse 9]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Maître François Nicolas PETIT, de l’ASSOCIATION MONTALESCOT- AILY- LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R070
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 10]
[Localité 10]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. CYRIL PONELLE
[Adresse 11]
[Localité 11]
défaillante, non représentée
S.A. GENERALI IARD, assureur de la S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.S. BAZZI
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 13]
défaillante, non représentée
S.A. NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (SNIE)
[Adresse 14]
[Localité 14]
défaillante, non représentée
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la S.A.S. NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (SNIE)
[Adresse 15]
[Localité 15]
défaillante, non représentée
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la S.A.S. NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (SNIE)
[Adresse 15]
[Localité 15]
défaillante, non représentée
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 16]
[Localité 16]
défaillante, non représentée
S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR)
[Adresse 17]
[Localité 17]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT)
[Adresse 18]
[Localité 18]
défaillante, non représentée
S.A.S. VOISIN PARCS ET JARDINS
[Adresse 19]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la société WIN LEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #X1
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 20], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 21]” composé de deux immeubles dénommés “ [Adresse 22]” et “[Adresse 23]” situés [Adresse 24] et [Adresse 25] à [Localité 20].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société FAYOLLE PILON ARCHITECTES ASSOCIES et la société MATTHIEU GELIN & DAVID LAFON, en qualité de maîtres d’œuvre ;
— la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
— la société ALBERT GRIMELLI INGENIERIE IMMOBILIERE (AG2I), en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société ROCSOL, pour la réalisation des études de sol ;
— la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR), titulaire du lot gros œuvre ;
— la société LOCATION DE MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT), titulaire du lot VRD terrassement ;
— la société CYRIL PONELLE, titulaire des lots métallerie, gardes corps et portes de hall ;
— la société ENTREPRISE LEROUX, titulaire du lot couverture ;
— la société DELACOMMUNE ET DUMONT, titulaire des lots plomberie et chauffage VMC ;
— la société K ENTREPRISE, titulaire du lot étanchéité ;
— la société BAZZI, titulaire des lots peinture et papier peint ;
— la société VOISIN PARCS ET JARDINS, titulaire des lots espaces verts et clôtures ;
— la société SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNIE), titulaire du lot électricité.
L’ensemble immobilier [Adresse 21] a été constitué sous le statut de la copropriété.
Postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] a soutenu l’existence de désordres et non-conformités.
A la demande du maître d’ouvrage, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre le 21 septembre 2016 et confié à M. [J].
*
Suivant actes d’huissier délivrés les 18, 19, 20 et 23 août 2021, la société FAYOLLE PILON ARCHITECTES ASSOCIES, la société MATTHIEU GELIN & DAVID LAFON, la MAF, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société ALBERT GRIMELLI INGENIERIE IMMOBILIERE (AG2I) ;
— la société ROCSOL ;
— la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR) ;
— la société LOCATION DE MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT) ;
— la société CYRIL PONELLE ;
— la société ENTREPRISE LEROUX ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ROCSOL, MTR, LMTPT, AG2I, CYRIL PONELLE et ENTREPRISE LEROUX ;
— la société DELACOMMUNE ET DUMONT ;
— la société K ENTREPRISE ;
— la société BAZZI ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés DELACOMMUNE ET DUMONT, K ENTREPRISE et BAZZI ;
— la société VOISIN PARCS ET JARDINS ;
— la société GENERALI ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VOISIN PARCS ET JARDINS ;
— la société SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNIE) ;
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SNIE ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SNIE,
aux fins d’interruption des délais et d’appel en garantie.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [J].
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 septembre 2024.
Le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 21] " de l’ensemble immobilier a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry (RG 25/05119) la SCI [Adresse 20], la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF, la société AG2I, la société MTR et la SMABTP en qualité d’assureur de la société AG2I et MTR, aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés aux désordres retenus dans le rapport d’expertise.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société FAYOLLE PILON ARCHITECTES ASSOCIES, la société MATTHIEU GELIN & DAVID LAFON, la MAF, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF sollicitent :
« Vu l’article 101 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur la Juge de la mise en état :
RECEVOIR les sociétés BTP CONSULTANTS, FAYOLLE PILON ARCHITECTES ASSOCIES, MATTHIEU GELIN & DAVID LAFON, EUROMAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;
ORDONNER le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de PARIS de l’affaire enrôlée sous le numéro R.G. 21/11002 au profit du Tribunal Judiciaire d’EVRY ;
RENVOYER l’affaire devant la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire d’EVRY saisi sous le numéro RG 25/05119, dont la première audience se tiendra le 25 juin 2026 à 9 heures ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société AG2I et la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ROCSOL, MTR, LMTPT, AG2I, CYRIL PONELLE et ENTREPRISE LEROUX, sollicitent :
« Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
Sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé des réclamations dirigées à leur encontre, mais au contraire sous leurs plus expresses réserves, la société AG2I et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ROC SOL, CYRIL PONNELLE, LMTPT, LEROUX, MTR et AG2I demandent au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
— ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris de l’instance enrôlée sous le RG n°21/11002 au profit du Tribunal judiciaire d’Evry ;
— RENVOYER l’affaire devant la 1ère chambre du Tribunal judiciaire d’Evry saisi sous le RG n°25/05119 dont la première audience se tiendra le 25 juin 2026 à 9h ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens ; "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société VOISIN PARCS ET JARDINS sollicite :
« DEBOUTER les demandeurs à l’incident de leur demande de dessaisissement au profit du Tribunal Judiciaire d’EVRY,
FAIRE INJONCTION aux demandeurs à l’incident de mettre en cause le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 21] dans le cadre de la présente instance,
INVITER l’ensemble des parties à conclure,
CONDAMNER les demandeurs à l’incident aux entiers dépens de ce même incident. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société GENERALI IARD sollicite :
« Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
Sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé des réclamations dirigées à leur encontre, mais au contraire sous leurs plus expresses réserves, la société AG2I et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ROC SOL, CYRIL PONNELLE, LMTPT, LEROUX, MTR et AG2I demandent au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
— ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris de l’instance enrôlée sous le RG n°21/11002 au profit du Tribunal judiciaire d’Evry ;
— RENVOYER l’affaire devant la 1ère chambre du Tribunal judiciaire d’Evry saisi sous le RG n°25/05119 dont la première audience se tiendra le 25 juin 2026 à 9h ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens ; "
*
La société ROCSOL, la société LMTPT, la société ENTREPRISE LEREOUX, la société BAZZI, la société SNIE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La société MTR, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception de connexité
La société FAYOLLE PILON ARCHITECTES ASSOCIES, la société MATTHIEU GELIN & DAVID LAFON, la MAF, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF soutiennent, sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile, l’existence d’un lien de connexité avec l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire d’Evry à l’initiative du syndicat des copropriétaires, dès lors que les deux affaires concernent la même opération de construction, ont fait l’objet des mêmes opérations d’expertise, et concernent l’indemnisation des mêmes désordres. La société AG2I, la SMABTP et la société GENERALI IARD concluent dans le même sens.
En réponse, la société VOISIN PARCS et JARDINS soutient l’absence de motif pour renvoyer l’affaire dès lors que sa responsabilité n’a pas été retenue par le rapport d’expertise et que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi en premier.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; "
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Aux termes de l’article 103 du code de procédure civile « L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. »
En l’espèce, la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris oppose d’une part, la société FAYOLLE PILON ARCHITECTES ASSOCIES, la société MATTHIEU GELIN & DAVID LAFON, la MAF, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF, et d’autre part, les constructeurs et leurs assureurs, intervenus dans la même opération de construction de l’ensemble immobilier " [Adresse 21] ". Ce litige a pour objet l’appel en garantie préventif, aux fins d’interruption des délais de prescription, dans le cadre d’éventuelles condamnations à intervenir à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. [J].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 21] " a fait assigner le 1er septembre 2025 devant le tribunal judiciaire d’Evry (RG 25/05119) la SCI [Adresse 20], la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF, la société AG2I, la société MTR et la SMABTP en qualité d’assureur de la société AG2I et MTR aux fins d’indemnisation de ses préjudices liés aux désordres retenus dans le rapport d’expertise. Cette instance constitue donc la demande principale portant sur les désordres objets de l’expertise judiciaire.
Dès lors que la présente instance est accessoire à celle devant le tribunal judiciaire d’Evry, en ce qu’elle porte sur les appels en garantie d’une partie des constructeurs, il y a lieu de prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente instance (RG 21/11002) et de la renvoyer devant le tribunal judiciaire d’Evry saisi du RG 25/05119.
Par ailleurs, la règle selon laquelle la première juridiction saisie est compétente, s’applique, non en matière de connexité, mais en matière de litispendance. Cet argument ne saurait donc permettre de rejeter le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les autres demandes
La société VOISIN PARCS et JARDINS demande qu’il soit fait injonction aux demandeurs de mettre en cause le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 21] dans le cadre de la présente instance. Or, cette demande ne relève pas des compétences du juge de la mise en état. Par ailleurs, il sera rappelé la possibilité pour toute partie de réaliser une demande incidente dans les conditions des articles 63 à 70 du code de procédure civile.
La société VOISIN PARCS et JARDINS demande également que le juge de la mise en état invite l’ensemble des parties à conclure. Dès lors que l’instance est renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Evry, la demande n’a plus d’objet.
Sur les dépens
En l’espèce, dès lors que le tribunal se dessaisit et renvoie la présente instance devant le tribunal judiciaire d’Evry, il convient réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la connexité de la présente affaire avec celle enregistrée au tribunal judiciaire d’Evry sous le numéro RG 25/05119;
PRONONÇONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/11002 au profit du tribunal judiciaire d’Evry ;
RENVOYONS l’affaire RG 21/11002 au tribunal judiciaire d’Evry pour éventuelle jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/05119 ;
DISONS que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile;
REJETONS la demande de faire injonction aux demandeurs d’assigner le syndicat des copropriétaires;
DISONS sans objet la demande d’inviter les parties à conclure ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 17 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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