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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 avr. 2025, n° 24/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04119 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPDW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 11 Avril 2025
S.A. CITE JARDINS
C/
[P] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Avril 2025
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 11 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 02 février 2018, la SA CITE JARDINS a donné à bail à Monsieur [P] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 374,36 euros, provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CITE JARDINS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mars 2024 pour un montant de 3.166,22 euros.
La SA CITE JARDINS a ensuite fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, par un acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin,
— et de condamner ce dernier :
* au paiement de la somme de 5.506,97 euros, somme arrêtée au 24 septembre 2024, quittancement de septembre non compris, au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire au jour de l’audience,
* au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à complète libération des lieux d’un montant égal au loyer conventionnel majoré des charges,
outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 octobre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, précise que le locataire a quitté les lieux le 08 novembre 2024 de son propre chef.
Elle indique se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion et précise maintenir uniquement ses demandes s’agissant de la condamnation au paiement qu’elle actualise à la somme de 5.921,88 euros, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 octobre 2024, Monsieur [P] [V] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Il résulte des débats de l’audience que le locataire a quitté les lieux le 08 novembre 2024 après avoir donné congé, de sorte que la bailleresse ne maintient pas ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion.
Il y a lieu de constater le désistement de la SA CITE JARDINS de sa demande de résiliation du bail par application de la clause résolutoire et d’expulsion de l’occupant.
Aussi, la demande d’indemnité d’occupation est devenue sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code dans son premier alinéa, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, la bailleresse produit un décompte indiquant que Monsieur [P] [V] reste devoir la somme de 6.184,39 euros au prorata des jours d’occupation jusqu’à son départ, régularisation des charges incluses, dépôt de garantie remboursé, dont la somme de 177,12 euros au titre des réparations locatives suite au départ des lieux du locataire.
Pour autant, les demandes faites au titre des réparations locatives n’apparaissaient pas dans l’assignation délivrée au locataire et la SA CITE JARDINS ne justifie pas lui avoir adressé sa demande additionnelle à ce titre. Ainsi le locataire n’a pas pu s’exprimer sur ces dégradations qui lui sont imputées, même s’il est produit un décompte de sortie en date du 19 décembre 2024.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’obligation pour laquelle la demanderesse sollicite, à titre de provision, la condamnation du défendeur au titre des dégradations locatives, ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable et qu’il n’y a donc lieu à référé sur cette question et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Ainsi, après soustraction de cette somme de 177,12 euros, des frais de poursuite (162,35 euros) et des frais d’assurance ((2,75*11) + (2,77*16) + (7,79*7) + 6,60), Monsieur [P] [V] reste devoir à la SA CITE JARDINS la somme de 5.709,22 euros, à la date du 14 février 2025, mensualité de novembre 2024 incluse au prorata des jours d’occupation jusqu’à son départ et régularisation des charges incluse, outre remboursement du dépôt de garantie de 298 euros effectué le 19 janvier 2025.
Monsieur [P] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera, par conséquent, condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5.709,22 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [V], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CITE JARDINS, Monsieur [P] [V] sera condamné à lui payer une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA CITE JARDINS de sa demande de résiliation du bail conclu avec Monsieur [P] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], et d’expulsion ;
CONSTATE que la demande de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel la somme de 5.709,22 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 14 février 2025, incluant le quittancement de novembre 2024 au prorata des jours d’occupation et montant du dépôt de garantie restitué) ;
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SA CITE JARDINS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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