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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 22/06478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/06478
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3MB
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juillet 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. ROHANE
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
S.A.S. LANNES 16
[Adresse 3]
[Localité 8]
ET
S.C.I. HARRYLANNES
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
S.C.I. NEALANNES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2040
Décision du 3 Juillet 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 22/06478 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3MB
DEFENDERESSES
SAS OPTA PARTNERS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
COMPAGNIE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le le 5 mai 2022 à la requête des SCI ROHANE, HARRYLANNES, NEALANNES et de la SAS LANNES 16 à l’encontre de la société OPTA PARTNERS et de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) aux fins d’obtenir :
La résolution judiciaire d’un contrat d’entreprise résultant de deux devis signés respectivement les 2 et 16 février 2021 en vue de la rénovation d’appartements situés aux deuxièmes et quatrièmes étages d’un immeuble situé [Adresse 4], pour mauvaise exécution des travaux,
La condamnation solidaire des défenderesses à leur payer la somme de 94 822,11 euros représentant des sommes versées pour des travaux mal exécutés, cette somme constituant un indû,
La condamnation solidaire des défenderesses à leur payer les sommes qu’elles ont dû payer à des entreprises venant remplacer la société OPTA PARTNERS en raison de sa carence,
Leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 215 833,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant du fait d’avoir eu à payer des intérêts d’emprunt et de la perte de chance de pouvoir louer les appartements,
Leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 aux termes desquelles la société MIC soulève l’irrecevabilité de l’action des sociétés NEALANNES et HARRYLANNES pour défaut d’intérêt à agir et sollicite la condamnation de ces défenderesses au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident signifiées de la même manière le 18 juillet 2023 aux termes desquelles la société OPTA PARTNERS soulève l’irrecevabilité de l’action de l’ensemble des sociétés demanderesses pour défaut de droit d’agir et réclame la condamnation in solidum de ces dernières au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 22 mai 2025 aux termes desquelles les sociétés ROHANE, LANNES 16, HARRYLANNES et NEALANNES concluent au rejet des fins de non-recevoir soulevées et sollicitent la condamnation solidaire des sociétés MIC et OPTA PARTNERS au paiement de la somme de de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 4 juin 2025 lors de laquelle l’ensemble des parties ont maintenu les termes de leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa saisine pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
La société MIC fait valoir que les sociétés NEALANNES et HARRYLANNES sont dépourvues d’intérêt à agir, n’ayant signé aucun des devis concernant les travaux litigieux.
Les sociétés défenderesses à l’incident répliquent que ces devis ont été signés par Monsieur [X] [M] qui est leur gérant de fait à toutes.
La lecture des deux devis signés en vue des travaux litigieux permet, en effet, de constater qu’ils ont été adressés à la SCI ROHANE et à la SAS LANNES 16. Cependant, les défenderesses à l’incident versent aux débats des factures adressées par la société OPTA PARTNERS aux sociétés HARRYLANNES et NEALANNES et des bordereaux de règlement sur factures attestant de paiements effectués par ces sociétés. Les sociétés HARRYLANNES et NEALANNES, même si elle n’ont pas signé les devis afférant aux travaux, sont concernées par le présent litige et ont le plus grand intérêt à récupérer auprès de la société OPTA PARTNERS et de la société MIC les sommes qu’elles ont versées pour des travaux qui seraient mal exécutés. Leur action est donc recevable.
La société OPTA PARTNERS fait valoir que l’ensemble des défenderesses à l’incident sont irrecevable en leur action au motif que les deux devis concernant les travaux ont été signés par Monsieur [X] [M] qui n’est gérant d’aucune d’entre elles.
Dans l’assignation, les sociétés ROHANE, LANNNES 16, HARRYLANNES et NEALANNES sont désignées respectivement comme représentées par Monsieur [R] [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M]. La lecture des extraits du registre du commerce et des sociétés concernant les sociétés ROHANE, HARRYLANNES et NEALANNES permet de confirmer que les sociétés ROHANE et NEALANNES sont bien représentées par Monsieur [R] [M] et que la société HARRYLANNES est bien représentée par Monsieur [D] [M]. Aucun extrait du registre du commerce et des sociétés n’est produit concernant la société LANNES 16 mais aucune partie ne conteste qu’elle a pour gérant de droit Monsieur [S] [M]. Il en résulte que les sociétés ROHANNE, LANNES 16, HARRYLANNES et NEALANNES sont valablement représentées devant le tribunal de Céans. Leur action est donc recevable.
Le fait que les devis ont été signés par une personne qui n’est pas leur représentant légal n’a pour effet que d’entraîner la nullité du contrat d’entreprise conclu entre elles et la société OPTA PARTNERS et cette nullité ne peut être prononcée que par la formation de jugement du tribunal statuant sur le fond de l’affaire et non par le juge de la mise en état statuant sur la recevabilité de l’action.
L’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure afin de permettre un échange de conclusions au fond entre les parties dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE les sociétés ROHANE, HARRRILANNES, NEALANNES et LANNES 16 recevables en leur action,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 1er octobre 2025 pour permettre à la société OPTA PARTNERS de conclure au fond,
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 10] le 03 Juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
[Adresse 9]
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