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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 8 avr. 2026, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFWN
Minute N°26/00126
Chambre 1
DEMANDE D’EXCLUSION DE MEMBRE OU RETRAIT DE MEMBRE OU ASSOCIE
expédition conforme
délivrée le :
Me Julien FANEN
copie exécutoire
délivrée le :
Me Julien FANEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Pascal LE FRIANT de la SELARL LE FRIANT AVOCAT CONSEIL & FISCALITE, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
[1] [V]
groupement agricole d’exploitation en commun immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 390 246 510, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par la SELARL [2],
représentée par Me Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER, Me Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 1992, monsieur [G] [V], madame [I] [V] et leur fils, monsieur [P] [V], ont constitué le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) [V] dont le siège social a été fixé au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 2].
Madame [F] [E], épouse de monsieur [P] [V], a intégré le GAEC le 31 octobre 1993.
Monsieur [G] [V] s’est retiré du groupement en date du 31 août 1995 et madame [I] [V] le 31 mars 1998.
Monsieur [L] [V], frère de monsieur [P] [V], a alors intégré le groupement à la même date. Les trois associés exercent les fonctions de cogérants et détiennent chacun 1 500 parts sociales.
Un conflit oppose les trois associés du GAEC depuis l’année 2015. Ils n’ont pu se mettre d’accord, depuis, sur les conditions du retrait de monsieur [L] [V] du GAEC, ce qui a donné lieu à plusieurs procédures, dont :
— Une procédure à jour fixe introduite par les époux [P] et [F] [V], par assignation du 14 mai 2021.
Cette procédure a donné lieu à un jugement de ce tribunal en date du 11 janvier 2022, qui, tout en déboutant les époux [V] de leurs demandes, a, néanmoins, jugé que monsieur [L] [V] justifiait d’un motif légitime pour exercer son droit au retrait du GAEC [V], inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le n° 390 246 510 et dont le siège social est situé [Adresse 6], jugé que le tribunal judiciaire statuant selon la procédure d’assignation à jour fixe n’était pas compétent pour ordonner la mesure d’expertise sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du code civil et a sursis à statuer sur les demandes présentées dans l’attente du dépôt du rapport déposé par l’expert désigné sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
— Une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Quimper qui a donné lieu à une ordonnance en date du 22 mars 2022, constatant l’extinction de l’instance suite au désistement d’instance de monsieur [P] [V] et madame [F] [E] épouse [V] acceptée par monsieur [L] [V].
— Une procédure accélérée au fond introduite par assignation du 1er avril 2022 par les époux [V], en vue d’obtenir la désignation d’un expert pour la détermination du prix de cession des parts sociales détenues par [L] [V] et du montant du compte courant d’associé.
Cette procédure a donné lieu à un jugement en date du 31 mai 2022, au terme duquel le tribunal a ordonné l’expertise sollicitée et commis pour y procéder monsieur [J] [Y], expert agricole et foncier inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes. Puis suivant ordonnance en date du 24 août 2022, monsieur [Q] [Y], expert auprès de la Cour d’Appel, a été désigné au lieu et place de son père, [J] [Y], celui- ci ayant refusé la mission en raison de son départ à la retraite.
Après plusieurs ordonnances de prorogation, le 07 décembre 2023, monsieur [Q] [Y] a procédé au dépôt de son rapport d’expertise.
Faute d’accord entre les parties, les époux [P] et [F] [V] ont fait assigner suivant acte en date du 16 septembre 2024, monsieur [L] [V] et le GAEC aux fins de voir notamment fixer le prix de cession des 1500 parts sociales au montant retenu par l’expert, entendre condamner le GAEC au paiement de ces parts sociales et obtenir le retrait définitif de [L] [V] du GAEC.
Sur cette assignation, monsieur [L] [V] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs pièces et conclusions.
Par conclusions d’incident du 4 décembre 2024, monsieur [L] [V] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre d’une conciliation préalable, et d’une demande tendant à voir écarter, des débats, les rapports ou notes établis par les conciliateurs et médiateurs.
Au terme de son ordonnance en date du 07 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable et a jugé que les parties ne pourront produire et faire état des constatations et déclarations recueillies au cours de la médiation et de la conciliation préalables, et que ces pièces seront le cas échéant écartées des débats.
Pour en décider ainsi, le juge a relevé qu’il ne pouvait être sérieusement contesté que les différentes actions des époux [V] tendaient toutes aux mêmes fins, le principe du retrait de monsieur [L] [V] étant désormais acquis, ce dernier s’était associé à la demande d’expertise, sans jamais faire valoir qu’un accord était susceptible d’être trouvé par les parties sur ce point, alors qu’au demeurant cette instance avait bien été précédée d’une conciliation en 2019, qui avait échoué.
Puis le juge de la mise en état a été saisi d’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour le GAEC, non représenté.
Par ordonnance du 05 septembre 2025, la SELARL [2] représentée par Maître [D] [A], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc du GAEC [V] à l’effet de représenter ce dernier dans le cadre de la procédure initiée par monsieur [P] [V] et madame [F] [E], épouse [V], et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne.
La consignation à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc a été fixée à la somme de 1 000 euros et mise par moitié à la charge de chacune des parties.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 06 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 10 février 2026. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026 monsieur [P] [V] et madame [F] [V] ont présenté les demandes suivantes :
Vu le jugement du tribunal Judiciaire de Quimper du 31 mai 2022,
Vu le rapport d’expertise en date du 7 décembre 2023,
Vu l’assignation délivrée,
Vu l’article 1843-4 du code civil
Vu les statuts de la société,
Dire et Juger que monsieur [L] [V] a fait valoir son droit de retrait et ne bénéficie d’aucun droit de repentir.
Débouter monsieur [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire et Juger que le prix de cession des 1 500 parts sociales a été fixée par l’expert à la somme de 30 711 euros à ce jour, compte tenu de la variation des capitaux propres entre le 31 août 2022 et le 31 août 2025.
Dire et Juger que madame [F] [V] et monsieur [P] [V] payeront la somme de 30 711 euros à monsieur [L] [V] par chèque de banque, au besoin remis par huissier de justice au frais du défendeur après remise amiable infructueuse.
Dire et Juger que monsieur [L] [V] perdra la qualité d’associé à la date de paiement de ses parts sociales.
Dire et Juger que Monsieur [L] [V] perdra la qualité de Gérant de la société à la date de la perte de la qualité d’associé de la société.
Condamner le GAEC [V] à rembourser à monsieur [L] [V] la créance de compte courant d’associé que ce dernier détiendra sur la Société, à la date à laquelle il perdra la qualité d’associé.
Condamner monsieur [L] [V] à payer à monsieur [P] [V] et madame [F] [V] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner monsieur [L] [V] aux dépens d’instance incluant les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés par la SELARL Le Friant Avocat Conseil & Fiscalité, Société d’avocat, sise [Adresse 7].
***
En défense
1-Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, monsieur [L] [V] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Vu les articles 16, 175 et 176 du code de procédure civile,
Vu les articles 237 et suivants du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
et notamment le rapport de M. [Q] [Y] dont la nullité est manifeste,
In limine litis
Prononcer la nullité du rapport d’expertise tel que déposé par M. [Q] [Y] le 07/12/2023 compte tenu de la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe d’impartialité;
Renvoyer la partie la plus diligente à saisir le Président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’une nouvelle expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil;
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt d’un nouveau rapport d’expertise judiciaire
Au fond,
A titre subsidiaire
Si par impossible, l’expertise judiciaire n’était pas annulée,
Condamner le GAEC [V] à régler à M. [L] [V] le montant correspondant à ses parts sociales soit la somme de 36 288 euros, arrêtée selon le dernier bilan comptable à jour;
A titre reconventionnel
Condamner le GAEC [V] à régler à M. [L] [V] le montant correspondant à son compte courant d’associé, légalement payable à première demande, arrêté au jour du jugement devant intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision;
Constater que le retrait de M. [L] [V] emporte la résiliation de plein droit des conventions de mise à disposition des parcelles dont il est propriétaire ou preneur à bail;
Constater l’accord de M. [P] [V] et Mme [F] [V] sur ce point
Dire que le transfert des Droits à Paiement de Base (DPB) afférents aux surfaces reprises s’opérera au bénéfice de M. [L] [V]
En conséquence,
Ordonner au GAEC [V] de restituer à M. [L] [V] l’ensemble desdites parcelles, libres de toute occupation, exploitation et de tout matériel leur appartenant, à la date à laquelle le retrait de M. [L] [V] deviendra effectif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
En toute hypothèse
Débouter M. [P] [V], et Mme [F] [E], épouse [V], de l’intégralité de leurs prétentions
Condamner in solidum M. [P] [V] et Mme [F] [E], épouse [V], ou toute autre partie succombante, à régler une indemnité de 10 000 euros à M. [L] [V], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, ou tout autre partie succombante, aux entiers dépens.
*
2-Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 07 janvier 2026, le GAEC [V] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles.
***
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION
EN PRÉLIMINAIRE
Le tribunal entend rappeler aux parties qu’il a bien compris qu’aux termes de plusieurs procédures, le conflit les opposant depuis l’année 2015 était toujours d’actualité, mais il échet de préciser que la juridiction n’a pas à se prononcer sur les raisons de ce conflit.
Néanmoins les décisions précédentes ont acté, de manière définitive, que monsieur [L] [V], a, lors de l’assemblée générale du GAEC [V] réunie le 31 août 2016, fait part de sa volonté de se retirer du GAEC, volonté qu’il a confirmée à l’assemblée générale réunie le 24 février 2017, précisant vouloir recevoir le prix de vente de ses parts sociales à leur valeur nominale et remboursement de la totalité du solde de son compte courant d’associé.
Force est de constater que si le principe de cession des parts sociales par monsieur [L] [V] au profit du GAEC n’a plus lieu de faire débat, il n’en va pas de même du prix de cession de ses parts.
Le tribunal a donc désigné, le 31 mai 2022, un expert en la personne de monsieur [J] [Y], lequel a refusé sa mission, pour cause de retraite, le 30 juillet 2022.
C’est donc ainsi que, par ordonnance en changement d’expert, dûment notifiée aux parties par la voie du palais, que [Q] [Y], expert auprès de la cour d’appel a été désigné le 24 août 2022. Après plusieurs ordonnances ayant prorogé le délai du rapport, celui-ci a déposé son rapport définitif le 07 décembre 2023.
SUR LE FOND
Sur la base du rapport de monsieur [Y] les époux [V] sollicitent de voir juger que le prix de cession des 1 500 parts sociales appartenant à [L] [V] soit fixé, à la somme actualisée de 30 711 euros, compte tenu de la variation des capitaux propres entre le 31 août 2022 et le 31 août 2025.
En défense, monsieur [L] [V], contestant l’évaluation faite par monsieur [Y], évaluation qui s’impose au juge en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, sollicite in limine litis l’annulation du rapport d’expertise, déposé le 07 décembre 2023.
I – Sur la nullité du rapport d’expertise
Les statuts du GAEC
Au terme de l’article 22 des statuts du GAEC il est prévu que : « L’associé qui se retire, ou est exclu, a le droit de reprendre ses apports en nature à condition que son retrait ne compromette pas gravement la poursuite normale de l’activité du groupement.
Si l’associé reprend ses apports en nature, il s’opère alors un partage partiel qui se liquide dans les conditions fixées à l’article 24 des présents statuts.
Si l’associé ne reprend pas ses apports en nature, il peut toutefois céder ses parts ou les faire racheter par le groupement »…
Au terme de l’article 24 des statuts il est prévu : « Qu’après apurement du passif et détermination de l’actif social net, les droits de chacun des associés sont fixés :
1-Chaque associé titulaire de parts d’intérêts représentative d’apports en capital a droit au remboursement du montant nominal des apports correspondants aux parts qu’il détient…
Ces attributions sont faites, le cas échéant, moyennant une soulte à recevoir ou à payer, égale à la différence existant entre la valeur d’apport et la valeur des biens repris, fixée à l’amiable ou à dire d’expert au jour de la dissolution »…
Et article 9 des statuts relatif à la « Cession des parts d’intérêts », stipule qu’à défaut d’accord, le juste prix sera déterminé par expert.
Le texte
Par application de l’article 1869 alinéa 2 du code civil, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du même code.
L’article 1843-4 du code civil dispose que, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Il est établi en outre, que le montant fixé par l’expert désigné par le président du Tribunal s’impose aux parties qui en s’en remettant à l’expert, en cas de désaccord sur le prix de cession des parts sociales, font de sa décision leur loi, sous réserve qu’elle ne soit pas entachée d’une erreur grossière.
Le caractère grossier de l’erreur s’analyse par rapport au comportement d’un appréciateur avisé et consciencieux.
Le rapport d’expertise
L’expert a établi un pré-rapport dans lequel il rappelle qu’il a été désigné par ordonnance en date du 26 août 2022.
Le 4 octobre 2022, il a été avisé par le tribunal que les consignations à la charge des parties avaient été versées.
Il a été destinataire des pièces des demandeurs les 17 octobre, 22 et 29 novembre 2022 et le 31 janvier 2023 et il a reçu les pièces du défendeur le 06 décembre suivant.
Son pré-rapport est en date du 10 octobre 2023.
Au terme de son pré rapport, il a procédé à l’évaluation des parts sociales de monsieur [L] [V] au montant nominal de 45,50 euros soit pour 1500 parts la somme globale de 68 100 euros, tout en précisant que pour connaître cette valeur au moment du départ effectif de monsieur [L] [V], il conviendra de prendre en compte la variation des capitaux propres entre 2022 et l’année en question.
Il a ajouté : « Sur la base du bilan au 31/08/2022, le compte courant de monsieur [L] [V] ressort à 136 467 euros. Il conviendra de tenir compte des variations qui interviendraient sur ce compte à la date de sortie pour en arrêter le montant exact.
A noter que nous n’avons pas imputé le report à nouveau négatif sur ce compte puisque nous l’avons fait sur les capitaux propres ou la valeur globale du GAEC, par conséquent les parts sociales ont été diminuées d’autant ».
Au terme de son pré-rapport, l’expert a rappelé que toutes les données figurant dans ce projet de rapport étaient provisoires. Il donnait un délai au 9 novembre 2023 aux parties pour faire valoir leurs observations. Enfin il précisait qu’il déposerait son rapport définitif à compter du 16 novembre 2023.
Moyens des parties
En l’espèce, si monsieur [L] [V] soulève différents griefs, il ne démontre pas que le rapport de monsieur [Q] [Y] serait affecté d’une erreur grossière, ou serait partial.
En effet, afin de solliciter la nullité du rapport, il fait valoir différents griefs, rappelant que si le tribunal déclare le rapport valable, au terme de l’article 1843-4 du code civil, il s’impose aux parties et au juge.
Après avoir souligné les conditions incertaines de la désignation de l’expert, Il fait grief à ce dernier de ne pas avoir soumis aux parties les éléments et les raisonnements qui ont fondé son changement d’avis pour leur permettre d’en débattre avant le dépôt du rapport final, expliquant que de ce fait, il ne lui a pas été possible de discuter le changement radical de méthodologie opéré par l’expert et notamment le fait que la valorisation ait été divisée par plus de 3 ; sans débat contradictoire, il fait valoir que ceci constitue un motif suffisant de nullité du rapport d’expertise. Il reproche également à l’expert de ne pas avoir procédé personnellement aux évaluations des biens. Il rappelle qu’il avait un expert personnel en la personne de monsieur [N] qu’il n’a pas pu consulté. Il veut pour preuve de la partialité de l’expert le fait qu’un dire des demandeurs a été déposé juste avant le dépôt du rapport, sur lequel l’expert s’est fondé et qu’il n’a pas eu le temps de discuter, ce qui lui a fait également grief.
Il demande, à titre principal, la désignation d’un nouvel expert.
**
En réplique les demandeurs rappellent qu’il convient de confirmer le principe du retrait, monsieur [L] [V] ne disposant d’aucun droit de repentir désormais. Relativement à la demande de nullité de l’expertise, ils font valoir que tous les éléments ont été communiqués au cours de l’expertise, préalablement à la rédaction du rapport par l’expert et qu’ainsi monsieur [L] [V] disposait de toute la latitude nécessaire pour faire valoir ses observations à l’expert préalablement à l’établissement du rapport définitif. Il n’était pas prévu que l’expert établisse un second pré-rapport d’expertise, ni que les parties formulent des observations à l’expert, après la communication du rapport définitif.
Ils notent que monsieur [L] [V] se contente de mettre en évidence une diminution de la valeur des parts sociales entre le pré-rapport et le rapport définitif, alors que l’expert avait clairement indiqué dans son pré rapport que pour connaître la valeur des parts au moment du départ de l’associé, il convenait de prendre en compte la variation des capitaux propres entre le 31 août 2022 et l’année du retrait. Or les montants à retenir pour 2023-2024-2025 ont été déterminés par l’expert comptable du GAEC. En outre ils considèrent que dans son rapport définitif, l’expert a indiqué expressément les raisons qui ont conduit à modifier la valorisation des parts sociales :
Correction d’une erreur sur le calcul de l’EBE retenu,Correction de la pondération des années retenues dans le calcul de la rentabilité compte tenu d’une conjoncture exceptionnelle en 2022,Prise en compte des impacts sociaux et fiscaux.
Ils soulignent la jurisprudence qui rappelle que l’expert dispose de toute latitude pour déterminer la valeur des parts sociales au regard des critères qu’il estime valables (Cass. Com., 19 avril 2005 n°03-11.790).
Enfin, ils démontrent par les pièces du comptable du GAEC, que contrairement aux affirmations du défendeur, les indemnités journalières qu’ils ont reçues, ont bien été comptabilisés au crédit des comptes produits du GAEC.
Analyse du tribunal
Monsieur [L] [V] tente de jeter le doute sur la régularité de la désignation de monsieur [Q] [Y] au lieu et place de monsieur [J] [Y]. Le tribunal a relaté la procédure en lien avec la désignation de l’expert et les modalités de sa désignation, ont été parfaitement reprises par ce dernier dans son pré-rapport sans que cela ait donné lieu à l’époque à une quelconque observation de la part du défendeur. Cet argument tendant à jeter le discrédit sur l’impartialité de l’expert ne sera pas retenu.
Monsieur [L] [V] reproche ensuite à l’expert de ne pas avoir tenu compte de ses propres observations sur site pour procéder à ses évaluations et n’avoir retenu uniquement que les pièces transmises par les demandeurs, notamment les pièces envoyées le 30 janvier 2023. Or ce bordereau figure au pré-rapport sans avoir fait l’objet, à ce moment-là, d’observations de la part du défendeur.
L’expert a retenu les données transmises par les parties et sur lesquelles monsieur [L] [V] ne fournit pas d’éléments qui permettraient de remettre en cause les évaluations faites. Il a tenu compte du dire adressé par l’avocat et établi par l’expert choisi par monsieur [L] [V].
Enfin et surtout l’expert rappelle qu’il a visité la propriété en l’absence des parties comme convenu avec elles, compte tenu de l’éloignement et de la durée de la visite des sites de [Localité 2]. Ces arguments tendant à jeter le discrédit sur l’impartialité de l’expert ne seront pas retenus.
Relativement à l’évaluation du matériel et des terres, l’expert là encore a pris soin de noter que chacune des parties selon son intérêt réclamait une hausse ou une baisse de son évaluation. Il a précisé qu’il avait fait ses évaluations, objectivement au vu de l’état du marché et de l’état constaté notamment du matériel.
Relativement aux pièces produites par les parties, l’expert judiciaire note qu’il a été contraint de faire plusieurs relances au conseil de monsieur [L] [V], afin de les obtenir.
Par ailleurs, monsieur [L] [V] a pris conseil auprès de monsieur [N] qui a adressé une note à l’expert qui figure au rapport définitif.
Relativement à la méthode de calcul et la modification apportée dans le rapport définitif relative à l’EBE (excédent brut d’exploitation), l’expert explique parfaitement la correction qu’il a été amené à faire, sans que monsieur [L] [V] n’apporte d’éléments qui permettraient de conclure que l’expert a fait soit une erreur grossière soit aurait fait preuve de partialité au profit des demandeurs.
Dans son rapport d’expertise définitif, l’expert fixe la valeur des parts sociales détenues par l’associé retrayant à la somme de 20 000 euros sur la base de l’année 2022. Pour parvenir à cette évaluation l’expert a indiqué dès son pré-rapport quelle était sa méthode de calcul et les paramètres pris en considération. Il a également rappelé tout au long de son pré-rapport que cette évaluation était provisoire, et il a décrit les éléments qu’il conviendrait de retenir in fine. Il s’est appuyé sur les éléments comptables fournis par l’expert comptable du GAEC et qui ne sont pas remis en cause par le défendeur.
C’est donc à tort que monsieur [L] [V] indique que l’expert ne lui a pas permis de discuter de la nouvelle méthode retenue pour fixer le prix des parts à une valeur moindre. La méthode n’a pas changé, seules les données comptables, dont il n’est nullement démontré qu’elles sont erronées, ont amené l’expert à modifier son évaluation.
Monsieur [Y] a néanmoins toujours indiqué que la valeur finale serait fonction des résultats à la date du départ de l’associé. Preuve en est que les demandeurs ont procédé à un calcul des parts au regard du résultat de l’année 2025, ce qui porte l’évaluation à la somme de 36288 euros et non plus à la somme de 20 000 euros (année 2022).
Monsieur [Y], au terme de son rapport déposé le 07 décembre 2023, n’a ni fait preuve de partialité, ni commis d’erreur grossière dans ses évaluations. Le rapport n’encourt aucune nullité. Il s’en déduit que l’évaluation de l’expert judiciaire s’impose tant aux parties qu’au tribunal.
En conséquence il convient de débouter monsieur [L] [V] de sa demande de nullité du rapport d’expertise et de sa demande de désignation d’un nouvel expert.
II – Sur l’évaluation des parts sociales
Moyens des parties
Les demandeurs rappellent qu’il convient de tenir compte, comme le fait l’expert, des capitaux propres du GAEC. Leur valeur doit s’imputer, à la hausse comme à la baisse, sur la valeur des parts sociales. Si les capitaux ont baissé en 2024, il n’en demeure pas moins qu’en 2025, ils ont augmenté et sont de 44 588 euros. Bien que les comptes de 2025 n’aient pas encore été soumis à l’approbation de la collectivité des associés, mais prenant acte de la proposition de monsieur [L] [V] de les intégrer à la valeur des parts sociales, ils consentent à ce que le prix des parts sociales soit fixé sur la base des comptes arrêtés au 31 août 2025, intégrant le bénéficie de l’exercice, à savoir :
Capitaux propres au 31/08/2022 : 52 330 eurosCapitaux propres au 31/08/2025 : 84 463 eurosVariation nette des capitaux propres : + 32 133 euros
Cette variation positive des capitaux propres doit être répercutée, à hauteur d’un tiers, sur la valeur des parts sociales de monsieur [L] [V], propriétaire de 1 500 parts sociales sur les 4 500 parts composant le capital social du GAEC [V], conformément aux dispositions du rapport d’expertise, soit une augmentation de 10 711 euros (32 133 / 3).
Il en découle une valeur des 1 500 parts appartenant à M. [L] [V] à ce jour de 30 711 euros (20 000 euros + 10 711 euros) qu’ils acceptent de lui régler, lors de son retrait.
*
Monsieur [L] [V] ne discute pas la méthode de l’expert ni les données en résultant. Cependant il fait valoir que la somme de 16 731 euros d’actifs aurait disparu au bilan 2022-2023. ll observe que par une écriture comptable, cette somme de 16 731 euros, correspondant à des matériaux de construction (silos) stockés physiquement sur l’exploitation, a été soustraite de l’actif au bilan. Cette annulation a été passée en « charge exceptionnelle » alors qu’il n’y a eu ni vente, ni mise au rebut, ni vol, ni perte, ni utilisation de ces matériaux. En intégrant cette valorisation complémentaire à I’estimation initiale de l’expert, il demande que la valeur totale de ses parts soit fixée à la somme de 36 288 euros.
Analyse du tribunal
L’expert monsieur [Y] a indiqué que pour connaître la valeur des parts sociales de l’associé retrayant, il convient de prendre en compte la variation des capitaux propres entre le 31 août 2022 et l’année du retrait.
Les documents comptables font apparaître que :
à la date du 31 août 2022, les capitaux propres de la société s’élevaient à 52 330 eurosà la clôture comptable 2024, les capitaux propres s’élèvent à 39 875 eurosà la clôture comptable 2025, les capitaux propres s’élèvent à 44 588 euros
La variation nette est donc de 32 133 euros.
Les parties s’entendent sur ces données.
Par contre, il n’est nullement démontré par un document comptable, que cette somme de 16 731 euros devrait être réintégrée aux capitaux propres; en tout état de cause, il appartenait aux associés d’en faire état auprès de l’expert comptable du GAEC qui aurait pu être interrogé sur cette écriture, avant que les associés n’approuvent les comptes de cette année là. Faute de l’avoir fait, monsieur [L] [V] ne peut venir désormais remettre en cause les écritures de l’expert comptable du GAEC.
En conséquence et au vu du résultat de l’année 2025, il convient de fixer le prix des 1 500 parts sociales de monsieur [L] [V] selon la méthode préconisée par l’expert à la somme de 30 711 euros, compte tenu de la variation des capitaux propres entre le 31 août 2022 et la dernière clôture comptable en 2025.
À réception du chèque qui sera adressé à monsieur [L] [V], soit à l’amiable, soit par remise par un commissaire de justice, celui- ci perdra sa qualité d’associé du GAEC [V] et il perdra également la qualité de co-gérant de la société.
Monsieur [P] et madame [F] [V] se sont engagés personnellement à régler les parts sociales, ce qui sous entend qu’ils vont se les répartir en conformité de l’article 8 des statuts qui prévoit qu’aucun membre du groupement ne peut posséder plus de 60% du total des parts.
La condamnation à payer sera donc mise à leur charge et non à la charge du GAEC, étant néanmoins rappelé qu’en vertu de l’article 9 des statuts, si l’acquisition des parts n’est pas effectuée par un des associés, le groupement est tenu à la demande de l’associé de lui rembourser la valeur de ses droits, conformément à l’article 22 des présents statuts.
III – Sur les demandes reconventionnelles de monsieur [L] [V]
— Sur le remboursement du compte courant d’associé
Moyens des parties
Monsieur [L] [V] soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant. (Cass. com. 24-6-1997 n° 95-20.056 P: RJDA 11/97 n° 1349 ; Cass. com. 20-10-2021 n° 20-15. 736 F-D : RJDA 2/22 n° 103) et qu’en l’espèce, aucune mention statutaire ne conditionne le remboursement du compte courant d’associé. C’est à tort que les époux [V] prétendent que le remboursement d”un compte courant d’associé serait conditionné par la perte de cette qualité. En effet, cette allégation est dépourvue de tout fondement juridique, car, sauf clause contraire, il est constant que tout associé dispose du droit d’exiger, à tout moment, le remboursement des fonds avancés à la société.
Par conséquent, il est bien fondé à demander la condamnation du GAEC à lui rembourser le solde de son compte courant d’associé, exigible à première demande. En outre au vu du bilan adressé début janvier 2026, par l’expert comptable du GAEC, il est fait mention d’un compte courant d’associé qui s’élève à la somme de 156 364 euros dont il est fondé à demander le paiement.
*
En réplique les époux [P] et [F] [V] font valoir que le remboursement de ce compte courant ne peut intervenir que lorsque le retrait de monsieur [L] [V] sera effectif. Pour eux, au vu de la jurisprudence en la matière « l’associé peut quitter la société sans pour autant que ce départ s’accompagne obligatoirement du remboursement du solde de son compte courant » (Droit rural n°432 avril 2015). En conséquence, le retrait de monsieur [L] [V] du GAEC ne doit pas être subordonné au remboursement de son compte courant d’associé. Pour autant ils demandent à ce que le GAEC soit condamné à rembourser la créance de compte courant d’associé qui sera détenue par l’associé retrayant sur la société, à la date à laquelle ce dernier perdra la qualité d’associé. S’agissant d’une demande en paiement et non une obligation de faire, ils s’opposent à une condamnation sous astreinte.
Analyse du tribunal
Dans son rapport monsieur [Y], sur la base du bilan de l’année 2022, évalue le compte courant de l’associé retrayant à la somme de 136 467 euros. Là encore, il précise qu’il conviendra de tenir compte des variations qui interviendraient sur ce compte à la date de sortie pour en arrêter le montant exact. Or l’expert-comptable du GAEC a communiqué les chiffres du bilan établi pour l’exercice 2025 qui fait apparaître un compte courant d’associé de 156 364 euros.
Il convient donc de condamner le GAEC [V] à rembourser à monsieur [L] [V] la créance de compte courant d’associé que ce dernier détient sur le GAEC.
Les parties s’opposent sur le moment où devra se faire ce paiement : immédiatement pour monsieur [L] [V], et lorsqu’il perdra la qualité d’associé pour les demandeurs.
L’associé se retirant du GAEC est en droit de voir cette personne morale lui rembourser le montant du solde créditeur de son compte courant d’associé au jour de son départ, sous réserve de la passation en compte d’opérations antérieures en cours de comptabilisation.
L’opération de cession des titres lui fait perdre sa qualité d’actionnaire, mais il reste titulaire de son compte courant en vertu du principe d’indépendance entre la qualité d’associé et celle de créancier.
Le GAEC n’a pas sollicité de délais de paiement.
En conséquence il convient de condamner le GAEC [V] à régler à monsieur [L] [V] son compte courant d’associé, à première demande, à la somme qui sera déterminée selon la méthode fixée par l’expert judiciaire.
— Sur la reprise des terres
Monsieur [L] [V] sollicite la résiliation des conventions de mise à disposition des parcelles dont il est propriétaire ou preneur à bail.
Monsieur [P] et madame [F] [V] ne s’y opposent pas.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de monsieur [L] [V] et d’ordonner au GAEC [V] de lui restituer l’ensemble des parcelles, libres de toute occupation et exploitation, à la date à laquelle le retrait de monsieur [L] [V] deviendra effectif, c’est à dire au jour du paiement de ses parts sociales.
Il échet aussi d’ordonner aux parties de procéder au transfert des Droits à Paiement de Base (DPB) afférents aux surfaces reprises, telles que listées dans le rapport d’expertise de monsieur [Y], pour un total de 58 ha 16 a et 08 ca, outre la parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 2], non incluse dans la liste.
Les parties s’accordant sur ce point, il n’y a pas lieu d’assortir cette disposition d’une astreinte.
— Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, et ayant eu un intérêt aux opérations d’expertise, les dépens seront partagés par moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 50 % à la charge de monsieur [P] [V] et madame [F] [V] et de 50 % à la charge de monsieur [L] [V].
— Sur les frais irrépétibles
Au terme de l’article 700, 1º du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce l’équité et la nature familiale du litige, commandent de ne pas faire droit à la demande d’indemnité présentée par les parties au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
— Sur l’exécution provisoire
Aucune des parties n’ayant demandé qu’elle soit écartée, elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, collégialement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise déposé le 07 décembre 2023 par monsieur [Q] [Y];
FIXE la valeur des parts sociales selon la méthode retenue par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 07 décembre 2023 ;
DIT qu’au mois d’août 2025 la valeur des parts sociales détenues par monsieur [L] [V] est de 30 711 euros, compte tenu de la variation des capitaux propres entre le 31 août 2022 et le 31 août 2025 ;
CONDAMNE monsieur [P] [V] et madame [F] [V] à payer à monsieur [L] [V], associé retrayant du GAEC [V], la somme de 30 711 euros représentant le prix de cession des 1 500 parts sociales ;
DIT que madame [F] [V] et monsieur [P] [V] payeront la somme de 30 711 euros à monsieur [L] [V] par chèque de banque, au besoin remis par commissaire de justice après remise amiable infructueuse ;
DIT qu’à réception du règlement de ses parts sociales par chèque de banque, monsieur [L] [V] perdra la qualité d’associé ;
DIT qu’à réception du règlement de ses parts sociales par chèque de banque, monsieur [L] [V] perdra la qualité de co-gérant du GAEC [V];
DIT qu’au mois d’août 2025, la créance de compte courant d’associé est fixée provisoirement à la somme de 156 364 euros;
CONDAMNE le GAEC [V] à rembourser à monsieur [L] [V] la créance de compte courant d’associé que ce dernier détiendra sur le GAEC, à la date de la demande selon le bilan établi par l’expert comptable du GAEC et selon la méthode fixée par l’expert [Y] dans son rapport du 07 décembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à assortir le paiement de cette créance d’une astreinte ;
DIT qu’il sera mis fin aux mises à disposition auxquelles monsieur [L] [V] a procédé au bénéfice du GAEC;
ORDONNE aux parties de procéder au transfert des Droits à Paiement de Base (DPB) afférents aux surfaces reprises, telles que listées dans le rapport d’expertise de monsieur [Y], pour un total de 58 ha 16 a et 08 ca, outre la parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 2], non incluse dans la liste ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette disposition d’une astreinte;
PARTAGE les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 50 % à la charge de monsieur [P] et madame [F] [V] et de 50 % à la charge de monsieur [L] [V];
AUTORISE les avocats en ayant fait la demande à les recouvrer ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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