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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00653 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFM2
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELAS [G] & [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Z] [K]
né le 13 Janvier 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de [P]
Mme [C] [K]
née le 05 Septembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de [P]
DEFENDERESSE
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n°832 277 370, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège (contrat AUDI ASSISTANCE PLUS – véhicule Audi SQ5 immatriculé [Immatriculation 4] – n° série WAUZZZ8R4GA080652, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de [P] (postulant), Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS(plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00653 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFM2
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELAS [G] & [G]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] ont acquis le 8 janvier 2018 un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle SQ5 immatriculé [Immatriculation 4] bénéficiant d’un contrat AUDI ASSISTANCE PLUS auprès de [Adresse 6].
Suite à des pannes notamment sur le circuit de refroidissement et le système AD BLUE, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 22 janvier 2025, à la requête des époux [K].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] ont assigné la société VOLKSWAGEN GROUP France devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article R 631-3 du code de la consommation et de l’article 1103 du code de procédure civile, s’entendre condamner à prêter à Monsieur et Madame [K] à Nîmes un véhicule AUDI Q5 ou un modèle équivalent sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et s’entendre condamner à leur porter et leur payer la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, les demandeurs ont repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils sollicitent de :
— S’entendre condamner la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à prêter à Monsieur et Madame [K] à [P] un véhicule Q5 ou un modèle équivalent sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— S’entendre condamner à leur porter et à leur payer la somme de 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
— A ce jour, Monsieur [K] n’a toujours pas pu récupérer son véhicule chez AUDI [P] où il se trouve depuis le 29 mai 2024 et il a déboursé des frais à hauteur de 12 335,78 euros de façon infructueuse ;
— L’expert judiciaire a mis en évidence la défaillance des réparateurs AUDI [P] et [Localité 3] qui n’ont pas réussi à réparer le véhicule à ce jour et ont facturé des réparations totalement inutiles ;
— S’agissant d’un véhicule haut de gamme, les époux [K] bénéficient d’un contrat auprès d’AUDI ASSISTANCE PLUS qui prévoit le prêt d’un véhicule de catégorie équivalente en cas de panne ou d’immobilisation ;
— Ainsi, du 22 au 29 novembre 2023, du 6 au 13 décembre 2023, du 11 janvier 2024 au 18 janvier 2024, du 19 janvier au 26 janvier 2024 et du 7 mai au 29 mai 2024, puis du 30 mai au 6 juin 2024, les époux [K] ont bénéficié d’un prêt de véhicule ;
— Suivant SMS du 5 juin 2024 à 11h45, AUDI ASSISTANCE PLUS les a assurés d’une prise en charge supplémentaire jusqu’au 14 juin 2024 ;
— Cependant contre toute attente le 5 juin 2024 à 16h14, il a reçu un SMS lui indiquant que le prêt prenait fin à 16h40 ;
— Les conditions générales sont claires et prévoient qu’en cas de panne de véhicule, un autre de catégorie équivalente serait mis à disposition et ce sans émettre aucune réserve quant à une éventuelle demande d’expertise suspensive de l’obligation ;
— L’omission de l’article 835 du code de procédure civile dans l’exploit introductif d’instance n’a pas causé de grief à VOLKSWAGEN GROUP France ;
— Les conditions générales ne peuvent constituer des contestations sérieuses devant le juge des référés ;
— Le service consommateur de VOLKSWAGEN GROUP France a précisé dans un mail du 6 janvier 2025 : « en application des clauses du contrat d’assistance plus, un véhicule de remplacement a bien été mis à disposition de Monsieur [Z] [K]… » ;
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, la société VOLKSWAGEN GROUP France a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
— Débouter les consorts [K] de ses demandes ;
— Condamner les consorts [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
— L’assignation délivrée ne comporte aucun visa ni renvoi à l’article 835 du code de procédure civile ;
— Cette omission prive la juridiction d’un fondement procédural clair et précis ;
— Formuler les demandes sur la base d’une brochure commerciale alors qu’il existe des conditions générales ne permet pas d’entrer en voie de condamnation ;
— En l’état de l’existence d’une contestation sérieuse, la demande est mal fondée ;
— Pour réclamer l’exécution d’un contrat, encore faut-il le verser ;
— La brochure commerciale ne saurait se substituer aux conditions générales ;
— Sur le site INTERNET AUDI on peut trouver on peut trouver la brochure commerciale puis sur le bas de la première page de la brochure, accessible sur internet, on peut lire : Edition février 2024-(1) Voir conditions générales Audi Assistance sur Audi.fr ;
— Il est clair dans ces conditions générales que la mise à disposition d’un VDR est limitée à 5 jours ;
— Il en est de même des conditions générales de la garantie AUDI OCCASION PLUS de février 2021 ;
— Le service consommateur avait d’ailleurs invoqué le non-respect d’une autre condition du contrat de garantie à savoir le refus de réaliser les travaux préconisés ;
— Le client a effectivement signé un OR le 18 juillet 2024 soit un mois après la fin du prêt : la garantie a donc largement fait son office et il n’est pas prévu contractuellement plus de droits ;
— A titre subsidiaire, sur la demande d’astreinte, il est rappelé qu’il est nécessaire de faire la démonstration d’une obligation certaine, non sérieusement contestable et d’une résistance fautive du débiteur.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de prêt de véhicule
A titre préliminaire, il y a lieu de constater qu’aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs visent en effet expressément les articles sur lesquels ils fondent leur action à savoir l’article 1103 du code civil et l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur et Madame [K] sollicitent de voir condamner la société VOLKSWAGEN GROUP France à leur prêter un véhicule AUDI Q5 ou un modèle équivalent sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société défenderesse soulève l’existence d’une contestation sérieuse
La demande présentée suppose en effet qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’existence de l‘obligation tenant au prêt d’un véhicule.
Au soutien de leurs demandes, les époux [K] versent seize pièces dont la pièce numéro 9 dénommée dans leur bordereau de pièces « Contrat AUDI ASSISTANCE PLUS ». Il s’agit d’une pièce de 5 pages listant manifestement les prestations AUDI ASSISTANCE PLUS. La défenderesse indique que cette pièce numéro 9 des demandeurs n’est que la brochure commerciale et verse quant à elle les Conditions générales AUDI OCCASION de février 2024 et les Conditions générales AUDI OCCASION PLUS de février 2021.
La juridiction de céans observe qu’aux termes de la pièce numéro 9 des demandeurs, il est stipulé « vous bénéficiez de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement de catégorie équivalente au votre » tandis que dans les conditions générales versées par la défenderesse, il est en effet fait état d’une durée de 5 jours de mise à disposition.
En l’état, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
La demande implique qu’il soit apprécié d’une part, le champ contractuel applicable entre les parties et plus précisément l’étendue des stipulations contractuelles liant les parties puis d’autre part, le respect par la société défenderesse de ses obligations contractuelles.
Or, il doit être ici rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas qualité pour se livrer à de telles appréciations.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par les époux [K].
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K], succombant en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [K] et Madame [C] [K] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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