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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 14 mars 2025, n° 22/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me Olivier GIRAUDO
1 Grosse
délivrée
à Me Elodie CARDIX
le
Copie services des expertises
( expertise immobilière)
le
Copie Notaire
(Maître [J] [X])
le
Renvoi [Localité 28]
10/03/2026
JUGEMENT : [L] [U] C/ [P] [R] [A], sous curatelle renforcée de M.[I] [O]
N° MINUTE : 25/
DU 14 Mars 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/01182 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ODYN
DEMANDEUR:
[L] [U]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10].
Représenté par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[P] [R] [A], sous curatelle renforcée de M.[I] [O]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame DIVAN
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience publique du 22 Novembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025, délibéré prorogé au 14 Mars 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 27], de nationalité française,
et
Madame [P], [R] [A], née le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 31], de nationalité française,
se sont mariés le [Date mariage 14] 1968 par devant l’officier d’état civil de [Localité 23], sans contrat préalable.
Par acte authentique du 27 janvier 2003 signé devant Maître [H], notaire à Feillens, et homologué par le tribunal de grande instance de Nice le 27 août 2003, les époux ont changé de régime matrimonial et opté pour le régime de la communauté universelle.
De leur union sont nés deux enfants, désormais majeurs.
Par jugement en date du 23 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [U] / [A] pour altération définitive du lien conjugal et fixé au 21 avril 2009 la date de prise d’effet du jugement dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens.
Suivant acte d’huissier en date du 19 janvier 2021, Monsieur [U] a fait assigner en partage Madame [A], représentée par son curateur Monsieur [O] [I].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 14 décembre 2022, Monsieur [U] demande de voir :
— ordonner le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] [U] et Madame [P] [A] ;
— désigner Maître [W] [N], notaire à [Localité 25], chargée de dresser l’acte constatant le partage ;
— fixer la date de jouissance divise au 21 avril 2009, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration ;
— dire et juger que la maison d’habitation, sise [Adresse 12], sera attribuée définitivement à Monsieur [L] [U] ;
— ordonner la vente sur licitation de l’appartement sis [Adresse 9] ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour évaluer l’appartement sis [Adresse 8] et fixer le prix de la mise en vente aux enchères ;
— constater que la dette liée au non-paiement des charges de copropriété de l’appartement sis [Adresse 9] est une dette commune à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [A] ;
— dire et juger que la dette liée à la procédure en non-exécution de travaux sur l’appartement sis [Adresse 9] et opposant à Madame [K] [Z] est propre à Madame [A] ;
— dire et juger que les comptes bancaires [21] et l’assurance-vie [21], ouverts au nom de Monsieur [U], lui seront attribués avec les sommes relatives ;
— dire et juger que le véhicule VOLSWAGEN GOLF immatriculé 213 AVV 06, sera attribué à Monsieur [L] [U] ;
— dire et juger que la communauté devra récompense à Monsieur [L] [U] d’une somme totale de 10 356,50 euros ;
— dire et juger que Madame [P] [A] devra remboursement à Monsieur [L] [U] d’une somme totale de 16 584,39 euros ;
— dire et juger que Monsieur [L] [U] reprendra la somme de 32 166,74 euros, issue d’une donation propre ;
— constater que les meubles meublants ont été partagés entre les époux ;
— condamner Madame [P] [A] à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [P] [A] aux entiers dépens et voir autoriser Maître Clémence GUERIN, avocat au barreau de Macon, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [P] [A] de toutes demandes complémentaires ou contraires.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 14 février 2022, Madame [P] [A], représentée par son curateur Monsieur [O] [I], demande de voir :
— donner acte à Madame [A] de ce qu’elle ne s’oppose pas à un règlement amiable des opérations de partage consécutives au divorce, sous réserve de l’apurement du contentieux l’opposant ainsi que Monsieur [U] à Madame [Z], propriétaire voisine ;
— désigner tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal avec mission d’évaluer les deux biens immobiliers composant la communauté ayant existé entre les parties à savoir :
— l’appartement occupé par Madame [A] à [Localité 29] (06), [Adresse 6] ;
— la maison occupée par Monsieur [U] à [Localité 25] (71) ;
— ordonner au Président de la [20] de désigner tel notaire de son ressort avec mission d’effectuer les opérations de liquidation et partage de la communauté [24] ;
— réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 avec effet différé au 4 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 5 février 2024. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 22 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé au 28 février 2018 puis au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la recevabilité de la demande eu égard aux formalités de l’article 1360 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
L’article 1360 du code de procédure civile précise par ailleurs qu':“à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée en tout état de la procédure jusqu’au moment où le juge statue.
En l’espèce, Monsieur [U] justifie de l’échange de courriers aux fins de faire aboutir la procédure de partage, en vain.
Dans ces conditions, et en l’état de l’échec de cette démarche amiable, la demande de Monsieur [U] apparaît recevable.
Sur le partage judiciaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’état du désaccord des parties, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur l’actif de la communauté :
Les parties sont propriétaires de deux biens immobiliers :
— une maison d’habitation, sise [Adresse 11], cadastrée à la section B n° [Cadastre 5], acquise pour un prix de 190 000 francs le 6 septembre 1985, selon acte notarié dressé par Maître [F], notaire à [Localité 25] ; le 26 janvier 2017, ce bien a été évalué entre 130 000 et 140 000 euros, par Maître [N], successeur de Maître [F] ; il est occupé par Monsieur [U] seul depuis 2009 ; Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2016, la jouissance provisoire du bien lui a été attribuée, à titre gratuit ;
— un appartement, sis [Adresse 9], cadastré à la Section AX n°[Cadastre 13], acquis pour un montant de 100 000 francs le 6 février 1993 par acte notarié dressé par Maître [F] ; l’estimation du bien n’est pas connue ; l’ordonnance de non-conciliation en avait attribué la jouissance à titre gratuit à Madame [A] ;
L’actif se compose également des comptes bancaires des parties, arretés à la date du 21 avril 2009, et d’un véhicule.
Monsieur [U] fait valoir que la donation qu’il a reçue en 2001, pour un montant de 32 166,74 euros, constitue un bien propre en ce qu’à l’époque, les époux étaient encore soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Toutefois, il n’est pas démontré que cette somme a été isolée sur un compte spécifique ou réemployée pour l’achat d’un bien qui serait propre à l’époux. En conséquence, la somme de 32 166,74 euros ne saurait être exclue de l’actif de la communauté, n’étant pas précisément identifiée.
Sur le passif de la communauté :
Les dettes afférentes au logement sis à [Localité 29] contractées par Madame [A] depuis la date de cessation de la cohabitation, soit le 21 avril 2009, seront considérées comme propres à l’épouse, sans pour autant pouvoir remettre en cause d’éventuels jugements définitifs ayant condamné les deux époux.
Monsieur [U] confirme que la dette liée au non-paiement des charges de copropriété du bien sis à [Localité 29] constitue en revanche une dette commune.
Sur les demandes d’expertise :
— s’agissant du bien sis à [Localité 25] :
L’estimation du bien réalisée par Maître [N], notaire, remonte désormais à près de dix ans. Elle devra être réactualisée par l’instauration d’une expertise.
Il sera sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle.
— s’agissant du bien sis à [Localité 29] :
Les parties s’accordent pour que ce bien fasse l’objet d’une expertise immobilière.
À ce stade, il n’y a pas lieu d’en ordonner la licitation.
Sur le partage des comptes bancaires :
Monsieur [U] sollicite que les sommes sur ses comptes bancaires et son assurance vie ouverts lui soient attribués.
Or, les parties avaient choisi le régime de la communauté universelle. Dans ces conditions, les sommes créditant l’ensemble des comptes des parties, arrêtées au 21 avril 2009, date des effets du mariage, devront être partagées par moitié entre les deux anciens époux.
Sur l’attribution du véhicule :
Au regard de l’année d’achat du véhicule, et en l’absence de contestation de la part de Madame [A], le véhicule sera attribué à Monsieur [U], en contrepartie du paiement de la moitié de sa valeur à Madame [A].
Sur les créances entre les parties :
Monsieur [U] justifie avoir réglé, entre 2009 et 2018, les impôts sur les revenus pour le deux époux, soit 11 021 euros. Toutefois, une grande partie de ces sommes ont été débitées sur un compte joint entre les deux époux. Il justifie en l’état avoir réglé seul les impôts de 2015, 2016 et 2017 soit 5 123 euros. Madame [A] lui devra à cet égard 2 561,50 euros.
S’agissant des taxes d’habitation de l’appartement de [Localité 29], il ne justifie pas les avoir réglés lui-même. Sa demande sera donc rejetée.
S’agissant du paiement de la mutuelle [M], il justifie avoir réglé la somme de 4 903,76 euros.
Madame [A] est donc débitrice de cette somme à l’égard de Monsieur [U].
Monsieur [U] indique avoir alimenté l’assurance-vie [21] de Madame [A] entre mai 2009 et mars 2017. Il n’explique pas pourquoi il a maintenu ces virements et ne démontre pas que Madame [A] est bénéficiaire du contrat alimenté par son compte. Sa demande sera rejetée.
Au total, Monsieur [U] est donc créancier de Madame [A] à hauteur de 7 465,26 euros.
Sur le droit à récompense :
Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”. Ces dettes doivent donc être évaluées selon le mécanisme de la dette de valeur, c’est à dire selon le profit subsistant, sous réserve d’une appréciation souveraine des juges du fond en équité.
La taxe foncière, dont le règlement a permis la conservation du bien, incombe à l’indivision et doit être supportée par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Au regard des justificatifs incomplets apportés par les parties, et de l’absence d’actualisation depuis 2019, les comptes seront faits à la date du partage, chaque époux devant régler la moitié des taxes foncières des deux biens immobiliers.
Sur la désignation d’un notaire :
Il résulte des articles 1361 et suivants du code de procédure civile que, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, Monsieur [U] propose la désignation de Maître [N], qui dispose de l’historique de la communauté. Madame [A] s’oppose à cette désignations.
Devant le désaccord des parties quant à la désignation de Maître [N], et dans un souci d’apaisement, il conviendra de désigner un notaire du ressort des Alpes-Maritimes.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare la demande de Monsieur [L] [U] recevable eu égard aux formalités de l’article 1360 du code de procédure civile ;
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [U] et de Madame [P] [A] ;
Désigne Maître [J] [X], notaire à [Localité 29], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [P] [A] et Monsieur [L] [U] ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
Dit que l’actif de la communauté est constitué :
— d’une maison d’habitation, sise [Adresse 11], cadastrée à la section B n° [Cadastre 5], acquise pour un prix de 190 000 francs le 6 septembre 1985, selon acte notarié dressé par Maître [F], notaire à [Localité 25] ; le 26 janvier 2017, ce bien a été évalué entre 130 000 et 140 000 euros, par Maître [N], successeur de Maître [F] ;
— d’un appartement, sis [Adresse 9], cadastré à la Section AX n°[Cadastre 13], acquis pour un montant de 100 000 francs le 6 février 1993 par acte notarié dressé par Maître [F] ;
— des comptes bancaires des parties, dont les montants sont arrêtés à la date du 21 avril 2009 ;
Rejette la demande d’exclusion de l’actif de la communauté de la somme de 32 166,74 euros, correspondant au montant de la donation reçue par Monsieur [L] [U] en date du 10 novembre 2001 ;
Dit que le passif de la communauté est constitué du non-paiement des charges de copropriété du bien sis à [Localité 29];
Dit que Monsieur [L] [U] est créancier à l’égard de Madame [P] [A] de la somme de 7 465,26 euros ;
Dit que Madame [P] [A] est créancière à l’égard de Monsieur [L] [U] de la moitié de la valeur du véhicule Volkswagen Golf immatriculé 213 AVV 06, à la date du partage ;
Dit que Monsieur [L] [U] et Madame [P] [A] se doivent mutuellement récompense au titre des taxes foncières qu’ils ont réglés en totalité, à hauteur de la moitié de ces règlements ;
Ordonne une expertise immobilière et commet pour y procéder :
Madame [V] [C],
[Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]
avec la mission suivante:
— entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées;
— se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du contradictoire à toutes étapes de sa mission;
— évaluer le plus précisément possible la valeur vénale et la valeur locative des biens suivants au jour de l’ordonnance de non conciliation, et au jour du partage ;
un appartement, sis [Adresse 9], cadastré à la Section AX n°[Cadastre 13], acquis pour un montant de 100 000 francs le 6 février 1993 par acte notarié dressé par Maître [F] ;
— donner tous éléments qui pourraient être utiles au Tribunal, le cas échéant en vue de la licitation éventuelle du bien;
Dit que l’expert ainsi désigné formulera ses propositions dans le cadre d’un pré-rapport puis après réception des dires éventuels des parties dans un délai maximal d’un mois, auxquels il répondra dans un rapport définitif qu’il déposera au greffe des affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nice dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, et qu’à défaut il fera rapport de toute difficulté rencontrée ;
Dit que Madame [A] et Monsieur [U] consigneront chacun à la Régie de ce Tribunal, la somme de 1.000 euros à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert au plus tard dans le délai de UN MOIS à compter de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour l’une des parties de consigner, l’autre pourra y pourvoir dans un nouveau délai d’un mois pour le compte de qui il appartiendra ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 Code de Procédure Civile;
Dit que l’expert devra faire connaître aux parties dès la première ou deuxième réunion, le montant prévisionnel de ses honoraires, au cas où ceux-ci pourraient dépasser le montant de la consignation et qu’il devra informer immédiatement le Juge qui l’a désigné ainsi que le Service Central de Contrôle des Expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
Ordonne une expertise immobilière et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [D]
Agent immobilier (évaluation)
[Adresse 26] 06.09.75.44.18
E.mail. [Courriel 22]
avec la mission suivante:
— entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées;
— se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du contradictoire à toutes étapes de sa mission;
— évaluer le plus précisément possible la valeur vénale et la valeur locative des biens suivants au jour de l’ordonnance de non conciliation, et au jour du partage ;
d’une maison d’habitation, sise [Adresse 11], cadastrée à la section B n° [Cadastre 5], acquise pour un prix de 190 000 francs le 6 septembre 1985, selon acte notarié dressé par Maître [F], notaire à [Localité 25] ;
Dit que l’expert ainsi désigné formulera ses propositions dans le cadre d’un pré-rapport puis après réception des dires éventuels des parties dans un délai maximal d’un mois, auxquels il répondra dans un rapport définitif qu’il déposera au greffe des affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nice dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, et qu’à défaut il fera rapport de toute difficulté rencontrée ;
Dit que Madame [A] et Monsieur [U] consigneront chacun à la Régie de ce Tribunal, la somme de 1.000 euros à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert au plus tard dans le délai de UN MOIS à compter de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour l’une des parties de consigner, l’autre pourra y pourvoir dans un nouveau délai d’un mois pour le compte de qui il appartiendra ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 Code de Procédure Civile;
Dit que l’expert devra faire connaître aux parties dès la première ou deuxième réunion, le montant prévisionnel de ses honoraires, au cas où ceux-ci pourraient dépasser le montant de la consignation et qu’il devra informer immédiatement le Juge qui l’a désigné ainsi que le Service Central de Contrôle des Expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu en l’état à ordonner la licitation du bien sis à [Localité 29] ;
Sursoit à statuer sur la demande d’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 25] ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Renvoie l’affaire devant le Juge commis à l’audience de mise en état du 10 Mars 2026 à 10h15 dans l’attente de l’établissement du projet d’acte liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants des parties, à charge pour les conseils des parties d’informer le juge en cas de partage amiable ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Et le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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