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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 nov. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00841 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4], assistée de GRAOUCH, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Madame [C] [B]
née le 29 Février 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 24 juin 2025
Vu la saisine en date du 27 Octobre 2025 de [C] [B] tendant à la mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sans consentement ;
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l’article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier du Mas CAREIRON,
Vu les avis d’audience adressés aux personnes visées à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [C] [B] , dûment avisée, représentée par Me Nathalie LAPLANE, avocat commis d’office
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins (…) ;
Attendu que Madame [C] [B] est suivie en programme de soins depuis le 4 septembre 2025 après une période d’hospitalisation complète ayant débuté le 24 juin 2025 ; que dans le dernier certificat médical du 17 octobre 2025, le docteur [A] [E] indique : " L’évaluation psychiatrique, à échéance mensuelle, objective un comportement calme sans dangerosité. La symptomatologie productive n’est plus au premier plan et le retentissement fonctionnel de celle-ci est actuellement contenu. Le discours spontané est dépourvu de propos délirants. La thymie est neutre, sans envahissement émotionnel. Madame [C] [B] présente des troubles du jugement et n’a pas de conscience éclairée des troubles et de leur retentissement fonctionnel. Compte tenu du faible Insight, une capacité de consentement instable et d’une très mauvaise adhésion à la prise en charge médicamenteuse, le programme de soins reste justifié et permet la continuité des soins » ;
Que dans des observations transmises le 3 novembre 2025, l’UDAF du Gard en charge de la mesure de curatelle renforcée de la patiente indique que la mise en place de soins contraints favorise la stabilité de cette dernière et permet d’améliorer l’accompagnement mis en place ;
Que ce jour la patiente ne s’est pas présentée lors de l’audience et n’a pas fourni d’éléments permettant de remettre en cause les conclusions médicales prescrivant la poursuite du programme de soins ; qu’il y a lieu en l’état de rejeter la demande de mainlevée ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Madame [C] [B].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 06 Novembre 2025 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [C] [B] par LRAR
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Novembre 2025
Le Greffier
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