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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 28 mai 2025, n° 23/12585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/12585 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OEW
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. [13], représentée par sa Présidente en exercice, la société [14], elle même représentée par son Président en exercice, Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S. [14], représentée par son Président en exercice, Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0070
DÉFENDEURS
S.A.S. [19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Maître [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP INBTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Décision du 28 Mai 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/12585 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OEW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par promesse unilatérale de vente conclue par acte authentique reçu le 11 mars 2022 par la SAS [17] [Adresse 9] [20], la SCI du [Adresse 5], qui a pour associées la SAS [22] et la SCI [16], s’est engagée à vendre à M. [M] et Mme [G] les lots n° 10, 16, 21 à 23 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] au prix de 3 250 000 euros.
La société [22], souhaitant percevoir par anticipation le produit de cette vente, a entendu émettre un emprunt obligataire pour disposer rapidement de la somme de 700 000 euros. C’est ainsi que, le 25 mars 2022, l’assemblée générale des associés de la société [22] a décidé de l’émission de 1 400 obligations d’une valeur nominale de 500 euros, représentant un emprunt obligataire de 700 000 euros, moyennant un taux de 9 % l’an et pour une durée de six mois et a accepté au terme de la 4e résolution que le véhicule d’investissement [11], créé pour l’occasion et dirigé par la société [14], soit leur unique souscripteur.
Par acte sous signature privée du 31 mars 2022, la SAS [13], représentée par la société [14], et la SAS [22] ont conclu une convention d’indication de paiement aux termes de laquelle la société [22] s’est engagée à donner pour instruction à Me [W] [L], notaire, de verser la part du prix de cession reçu en application de l’acte de vente du bien situé [Adresse 5] à intervenir sur le compte bancaire de la société [12] en vue du remboursement des sommes dues à concurrence de l’emprunt obligataire.
Cette convention a été adressée par courriel du 31 mars 2022 à Me [L], qui en accusait réception le jour même.
Le 1er avril 2022, M. [B] [X], associé majoritaire de la société [22], s’est porté caution solidaire de sa société quant au remboursement des obligations.
Par acte du 4 avril 2022, la société [13] a souscrit 1 400 obligations d’un montant unitaire de 500 euros pour un total de 700 000 euros afin d’investir dans la société [22].
Par acte authentique du 13 juillet 2022 reçu par la SAS [17] [Adresse 9] [20], la SCI du [Adresse 5] a vendu à M. [M] et à Mme [G] les lots précités au prix convenu dans la promesse.
Par courriel du 18 juillet 2022, Monsieur [B] [X], associé majoritaire de la société [22], elle-même associée de la SCI du [Adresse 5], a indiqué à Maître [L] que le prix de vente de l’immeuble devrait être reversé pour un montant de 300 000 euros auprès d’une banque [10] Paris et pour le solde sur un compte ouvert au [15] Colmar.
Le prix de vente du bien a été versé le 19 juillet 2022 par Me [L] à la SCI du [Adresse 5].
Reprochant à Me [L] d’avoir refusé de verser à la société [13] les sommes convenues en vertu de la convention d’indication de paiement du 31 mars 2022, la société [14] puis la société [11] ont mis en demeure Me [L] par courriers recommandés des 16 novembre 2022, 19 juin 2023 et 30 août 2023 de réparer le préjudice financier subi en raison du non-respect de ladite convention.
Par acte extrajudiciaire du 8 septembre 2023, la SAS [13] et la société [14] ont assigné la SAS [Adresse 18] [20] et Me [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle du notaire désigné dans la convention d’indication de paiement et de la société dans laquelle il exerce.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la SAS [12] et la société [14] demandent au tribunal à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle de condamner in solidum Me [L] et la société [Adresse 18] [20] à verser à la masse des obligataires telle que définie à l’article 8.1 du contrat d’émission d’obligation du 31 mars 2022 la somme de 829 523 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, en réparation du préjudice financier subi, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil, elles considèrent que le notaire, qui a participé activement à la rédaction de la convention et en avait pleine connaissance, s’était expressément engagé à leur verser les sommes dues au titre du remboursement de contrat obligataire en application de la convention d’indication de paiement du 31 mars 2022 et a commis une faute en refusant de leur verser les fonds et en les transmettant intégralement à la société [22].
Subsidiairement, si le tribunal considérait les défendeurs tiers à la convention d’indication de paiement, ils font grief au notaire de ne pas s’être assuré de la bonne exécution de la convention d’indication de paiement à laquelle il avait prêté son concours et d’avoir manqué à son obligation d’information en ne les alertant pas d’une demande de versement des fonds contraire aux stipulations de la convention d’indication de paiement. Si elles ne contestent pas le secret professionnel affectant les échanges entre un notaire et son client pour l’élaboration d’un acte, elles considèrent que ce secret ne saurait permettre à un auxiliaire de justice de violer sciemment les dispositions d’une convention qu’il a participé à élaborer.
Elles soutiennent que la faute du notaire a privé la société [13] de la possibilité de récupérer les sommes dues par la société [22] et considèrent que, si le notaire avait respecté son engagement et versé le prorata du prix de vente leur revenant, ou s’il les avait à tout le moins informées de l’intention de M. [X] de ne pas respecter les termes de la convention d’indication de paiement, elles auraient perçu l’intégralité des sommes dues, le cas échéant par une saisie directement effectuée entre les mains du notaire. Elles évaluent leur préjudice financier à la somme de 829 523 euros arrêtée à la date du 21 mars 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, Me [W] [L] et la SAS [17] [Adresse 9] [20] demandent au tribunal de débouter les sociétés [13] et [14] de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum à payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ils rappellent que Me [L], tiers à la convention d’indication de paiement, ne saurait se voir reprocher une quelconque inexécution au titre d’un contrat auquel il n’est pas partie, de sorte que les demanderesses doivent être déboutées des prétentions fondées sur un prétendu manquement contractuel.
S’agissant de la demande subsidiaire formée par les sociétés demanderesses, ils indiquent que le prix de vente du bien a été versé par le notaire le 19 juillet 2022 conformément aux instructions de son mandant, la SCI du [Adresse 5], reçues par courriel du 18 juillet 2022. Ils contestent toute faute délictuelle imputable au notaire dès lors que ce dernier, tiers à la convention d’indication de paiement litigieuse, n’était tenu d’aucune obligation personnelle au titre de celle-ci et qu’il ne pouvait passer outre la révocation de l’ordre de règlement du 31 mars 2022 par un courriel postérieur du 18 juillet 2022.
Ils réfutent ainsi tout manquement à l’obligation faite au notaire d’assurer la pleine effectivité des actes qu’il instrumente dès lors que le notaire n’a pas participé à la rédaction de la convention d’indication de paiement du 31 mars 2022. Ils contestent également tout manquement du notaire à un éventuel devoir de conseil, dès lors que Me [L], mandataire de la seule SCI du [Adresse 5], n’avait aucun lien avec les sociétés demanderesses et n’était, en vertu d’une jurisprudence constante, débiteur à leur égard d’aucune obligation d’information, étant au contraire tenu par le plus strict secret professionnel.
Ils contestent en outre l’existence d’un lien de causalité directe entre la faute imputée au notaire et le préjudice invoqué par les sociétés demanderesses dès lors que l’absence de règlement de la créance obligataire est en l’espèce exclusivement due à la société [22], débitrice principale.
Ils estiment enfin que la preuve d’un préjudice actuel et certain, qui ne pourrait tout au plus être constitué que par une perte de chance, n’est pas rapportée, dès lors que les sociétés demanderesses, qui justifient de procès-verbaux de saisie attribution, de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, de saisie-vente et de saisie-attribution de loyers, ne démontrent pas l’impossibilité dans laquelle elles se trouveraient de recouvrer leur créance auprès de la société [22].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande principale fondée sur la responsabilité contractuelle
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si les sociétés demanderesses entendent à titre principal engager la responsabilité contractuelle de Me [L], et de la structure dans laquelle il exerce, pour violation de la convention d’indication de paiement du 31 mars 2022, le notaire, qui n’a pas signé ladite convention, doit être considéré comme tiers à l’égard de celle-ci, de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être valablement reprochée.
Les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle du notaire et de la société civile professionnelle dans laquelle il exerce sont donc rejetées.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1240 du code civil – ce qui exclut toute référence à la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat qui relève de la responsabilité contractuelle -, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de la mission qui lui est confiée, tant à raison de son obligation de diligence, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil, qui inclut celui d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, et dont la preuve de l’exécution lui incombe.
En application de l’article 1991 du code civil, le mandataire n’est tenu d’accomplir le mandat que tant qu’il en demeure chargé.
Selon une jurisprudence classique, l’ordre de versement irrévocable adressé au notaire par son client constitue un mandat librement révocable par le mandant (Civ 1, 3 janvier 1996, n° 94-11.096).
En l’espèce, le notaire s’est libéré des fonds litigieux le 19 juillet 2022 dans le respect de l’ordre émis par son mandant par courriel du 18 juillet 2022, lequel ne respectait pas les termes de la convention d’indication de paiement préalablement conclue le 31 mars 2022 avec la société [13].
Il convient d’examiner tour à tour les deux griefs émis par les sociétés demanderesses à l’encontre du notaire, à savoir la violation de l’obligation d’assurer l’efficacité de la convention d’indication de paiement et le manquement à son devoir d’information.
Sur l’obligation d’assurer l’efficacité de la convention d’indication de paiement
Cette obligation découle directement du devoir de conseil auquel est tenu le notaire et qui lui impose de rédiger des actes tout à la fois valables et efficaces.
Si, de jurisprudence constante le notaire est ainsi tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui (Cass. civ., 11 oct. 1966 : D. 1967, p. 209 ; JCP N 1966, II, 14703), aucune des pièces en l’espèce produites par les sociétés demanderesses ne démontre que Me [W] [L] aurait reçu pour mission de rédiger la convention d’indication de paiement du 31 mars 2022.
En effet, l’objet de la convention litigieuse était l’engagement, par l’un des associés de la SCI du [Adresse 5], à titre de garantie du remboursement des obligations souscrites par les obligataires, de donner pour instruction à Maître [L] de verser la part du prix de cession à la société [13] à l’issue de la vente de l’immeuble à intervenir.
Les seuls courriels des 29 et 31 mars 2022 produits sont des mails émis par la société [22] dans lesquels elle informe Me [W] [L] du projet de convention d’indication de paiement aux termes de laquelle il devrait se libérer du montant dû au titre du contrat obligataire sur le compte bancaire des sociétés demanderesses.
En l’absence de toute preuve d’un retour du notaire pour conseiller la société [22] à ce titre ou amender la convention projetée, les pièces produites ne démontrent aucunement qu’il en aurait supervisé la rédaction ou aurait à tout le moins pris une part active à ce projet.
Aussi, la seule communication du projet d’indication de paiement à Me [W] [L] ne saurait suffire à créer, à la charge du notaire, une obligation personnelle et irrévocable de paiement au titre d’une convention qu’il n’a ni rédigée ni signée et à laquelle il était tiers.
Dans ces conditions, le notaire n’était pas tenu d’assurer l’efficacité de l’engagement unilatéral pris par la société [22] envers la société [13].
Contraint dans les termes du mandat le liant à sa cliente, Me [L] ne pouvait ainsi pas, à peine d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de celle-ci, procéder au versement des fonds dans les conditions d’une convention d’indication de paiement contraire à l’ordre de virement postérieur reçu par courriel du 18 juillet 2022.
Le moyen contraire doit dès lors être rejeté.
Sur l’obligation d’information
Le devoir d’information et de conseil bénéficie, sans aucune distinction, à tous les clients du notaire c’est-à-dire à tous ceux qui sont partis à un acte qu’il a authentifié ou dont il a supervisé la rédaction.
Le notaire qui instrumente un acte de vente n’est cependant tenu d’aucun devoir d’information et de conseil envers les tiers dont il n’a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d’un droit opposable aux parties (Civ 1, 3 mai 2018, n° 17-12.473).
En application de l’article 3.4 et de l’article 20 du Règlement national des notaires applicable au moment des faits, le notaire est tenu par un secret professionnel général et absolu.
En l’espèce, en l’absence de pièces démontrant la rédaction ou la supervision de la rédaction de la convention d’indication de paiement par le notaire, Me [L], qui avait pour seul client la SCI du [Adresse 5] et s’avérait dès lors tenu par le secret professionnel absolu entourant leurs échanges, n’était débiteur d’aucun devoir d’information envers la société [12].
Dans ces conditions, cette dernière s’avère mal fondée à lui reprocher de ne pas l’avoir informée de l’ordre par lequel l’associé majoritaire de la société [22] lui demandait, par courriel du 18 juillet 2022, d’effectuer un versement des fonds en contradiction avec la convention d’indication de paiement du 31 mars 2022.
Le moyen contraire doit dès lors être rejeté.
En l’absence de preuve d’une faute délictuelle commise par Me [W] [L], les sociétés demanderesses doivent être déboutées de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [13] et la société [14] sont condamnées in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum la SAS [13] et la société [14] à payer à Me [W] [L] et à la SAS [Adresse 18] [20] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [13] et la société [14] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS [13] et la société [14] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS [13] et la société [14] à payer à Me [W] [L] et à la SAS [Adresse 18] [20] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 21] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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