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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00336 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOLO
N° Minute : 25/00315
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[G] [O]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [Z], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [M] [D], en date du 20 février 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [O] a bénéficié d’indemnités journalières au titre maladie pour la période du 3 janvier 2023 au 13 février 2023.
Dans un avis rendu le 2 décembre 2022, le médecin-conseil de la [6] a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail. Il est mentionné que « L’assurée est apte à l’exercice d’une activité salariée ».
Par courrier en date du 7 mars 2023, la [6] a notifié à Madame [O] un trop-perçu d’un montant de 1517,88 euros correspondant aux indemnités journalières perçues pour la période du 3 janvier au 13 février 2023.
Madame [O] a saisi la Commission de Recours Amiable.
Par décision en date du 1er mars 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de Madame [O] concernant la remise de sa dette. Il est notamment fait été d’un revenu de 2.278,25 pour le foyer de Madame [O] (dont 1024,85 euros de salaire de son compagnon et 1253,40 euros la concernant).
Madame [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes par requête reçu au greffe le 16 avril 2024. Elle sollicite la remise de sa dette en raison de son budget familial extrêmement restreint.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2025, Madame [O] n’ayant pas comparu et la [6] n’étant pas favorable à la radiation de l’affaire.
A l’audience du 20 février 2025, Madame [O] n’a pas comparu une nouvelle fois. Elle a toutefois sollicité, par courriel envoyé à la juridiction le 18 février 2025, la dispense de comparution en arguant avoir débuté un nouvel emploi et étant en période d’essai. La dispense de comparution lui étant accordé, la présente décision sera contradictoire à son encontre.
La [6], représentée par une de ses salariés, sollicite notamment le rejet des demandes de Madame [O].
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1302 du Code civil prévoit que tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est suhet à restitution.
L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Madame [O] ne conteste pas la réalité de sa dette dans son principe ou son montant.
Si elle indique des difficultés financières liées à la prise en charge des frais d’étude de sa fille majeure, de l’emploi à temps partiel de son époux et à son propre licenciement pour inaptitude médical, elle ne produit aucun justificatif de nature à étayer ses dires.
Surtout, elle indique dans sa demande de dispense de comparution avoir retrouvé un emploi dont elle ne justifie ni de la nature ni du montant du salaire. Il peut en être toutefois déduit qu’elle n’est pas impécunieuse.
Ainsi, Madame [O] indiquant être salariée et ne présentant aucun justificatif en soutien de ses demandes, la juridiction n’a d’autres choix que de rejeter l’ensemble de des demandes.
Sur les dépens
Madame [O], succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE en conséquence Madame [O] à verser à la [6] la somme de 1517,88 euros,
REJETTE les demandes plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [O] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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