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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2024, n° 23/09509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/09509
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUJL
N° de Minute : L 24/00620
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2024
[H] [P]
C/
[M] [J]
[G] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [P] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [J] demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Mme [G] [J] demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9509/23 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mai 2018 avec effet au 2 juin 2018, M. [H] [P] a donné à bail à Mme [M] [J] et Mme [G] [J] un appartement (lot n°31) à usage d’habitation situé au 3ème étage gauche de la [Adresse 5], [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi qu’une cave (lot n°20) et un parking (lot n°89) situés à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 629 euros, outre une provision sur charge de 120 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, M. [P] a fait délivrer à Mesdames [J] un commandement de payer les loyers et les charges, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail afin d’obtenir le paiement d’une somme en principal de 2 877,82 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, M. [P] a fait assigner Mesdames [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer leur expulsion des lieux et les voir solidairement condamner au paiement de diverses sommes.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 5 octobre 2023.
Le logement a été restitué le 2 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre au demandeur de notifier aux défenderesses ses dernières demandes relatives à des frais de remise en état du logement.
Elle a été retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
M. [P], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures signifiées à Mesdames [J] par actes d’huissier du 18 juin 2024, aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1768 du code civil, des articles 700 et 696 du code de procédure civile :
condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre les défenderesses à lui payer la somme de 7 189,48 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives pour l’occupation du logement restitué le 2 novembre 2023 ;condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [M] [J] a comparu, munie d’un pouvoir pour représenter Mme [G] [J], sa mère.
Elle a indiqué que si celle-ci occupait initialement l’appartement avec elle, elle a notifié au bailleur sa désolidarisation en 2022.
Mme [M] [J] propose de régler la dette de 3 945 euros conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement et d’apurer le surplus de la dette par mensualités de 100 euros pendant 47 mois.
Elle précise que Mme [G] [J] perçoit une retraite de 1 200 euros par mois et assume un loyer de 470 euros par mois de sorte qu’elle ne peut pas payer en une fois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précité énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui doit être réparé par une indemnité mensuelle d’occupation.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 26 janvier 2024 produit par le bailleur que Mesdames [J] sont redevables d’une somme de 7 189,48 euros.
Ce décompte intègre toutefois les sommes de :
— 173,97 euros au titre des frais du commandement de payer qui relève des dépens,
— 178,60 euros au titre des frais d’assignation qui relève des dépens,
— 481,10 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement,
Il intègre également les sommes de 1 042,67 euros au titre de la régularisation des charges 2022 et celle de 228,87 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2023 qui ne sont pas contestées par les défenderesses.
Il tient compte enfin de la déduction du dépôt de garantie d’un montant de 629 euros.
Il s’en déduit que Mesdames [J] sont solidairement redevables d’une somme de 6 355,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 janvier 2024 et déduction faite du dépôt de garantie de 629 euros.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité.
Si Mme [G] [J] prétend qu’elle se serait désolidarisée du bail depuis 2022 par une notification en ce sens adressée au bailleur, elle ne le démontre pas.
Aussi, Mesdames [J] seront solidairement condamnées à payer ladite somme à M. [P], assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 2 877,82 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les sommes dues au titre des frais de remise en état du logement
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. »
La preuve de l’existence de dégradations locatives ayant entraîné un préjudice au bailleur est en principe rapportée par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, qui doivent être établis de manière contradictoire, ou à défaut par acte d’huissier.
En l’espèce, les états des lieux d’entrée et de sortie ont été contradictoirement établis par la société par actions simplifiée (SAS) Constatimmo.
Il ressort du décompte produit par le bailleur qu’il demande de retenir la somme de 133,52 euros au titre du nettoyage de l’appartement et 347,58 euros au titre du remplacement du détecteur avertisseur autonome de fumée.
Il ressort toutefois de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie que le détecteur de fumée n’était pas non plus présent à l’état des lieux d’entrée.
Par ailleurs, 13 éléments étaient mentionnés à l’état d’entrée des lieux comme non nettoyés alors qu’ils sont au nombre de 33 sur l’état des lieux de sortie.
Il sera donc seulement retenu la somme de 133,52 euros au titre des frais de nettoyage de l’appartement.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les délais de paiement
La commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé au profit de Mme [M] [J] des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, à savoir un rééchelonnement des créances (prise en compte à hauteur de 3 945 euros en ce qui concerne celle dont M. [P] est titulaire) sur une durée de 84 mois.
En application de celui-ci, Mme [M] [J] sera autorisée à s’acquitter de sa dette de 3 945 euros en trois mensualités de 40 euros puis une mensualité de 3 825 euros qui correspond au déblocage de son épargne.
Pour le surplus de la somme, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement dans la mesure où la mensualité de remboursement retenue par la commission tient compte des charges courantes de Mme [M] [J] dont son loyer et qu’elle était donc censée être en mesure de régler le loyer courant malgré la mise en œuvre du plan de surendettement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, Mme [G] [J] sera autorisée à s’acquitter de la somme à laquelle elle est condamnée en 24 mensualités suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mesdames [J] qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront solidairement condamnées à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [J] et Mme [G] [J] [X] à payer à M. [H] [U] la somme de 6 489,33 euros dont 6 355,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 26 janvier 2024 et 133,52 euros au titre des frais de nettoyage de l’appartement, objet du contrat de bail du 17 mai 2018 et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 629 euros;
DIT que la somme de 6 355,81 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 2 877,82 euros et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [M] [J] à s’acquitter de la somme de 3 945 euros en trois mensualités de 40 euros puis une mensualité de 3 825 euros qui correspond au déblocage de son épargne, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 6 mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect ce plan, il sera caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [M] [J] restée infructueuse ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Mme [M] [J] des délais de paiement pour le surplus de la somme qu’elle est condamnée à payer ;
AUTORISE Mme [G] [J] à s’acquitter de la somme de 6 489,33 euros en 24 mensualités de 270 euros, la dernière devant toutefois être ajustée pour permettre le règlement du solde de la dette due ;
DIT que les mensualités dues par Mme [G] [J] seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, la première l’étant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que pendant le délai consenti, à défaut de paiement à échéance du montant ainsi convenu et à la suite d’une mise en demeure adressée à Mme [G] [J] et restée infructueuse pendant plus de 15 jours la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [J] et Mme [G] [J] à payer à M. [H] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [J] et Mme [G] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2023 et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024.
Le GREFFIER LA JUGE
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