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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 29 janv. 2026, n° 18/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° : 26/08
DOSSIER N° : N° RG 18/00066 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NJ27
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE RAPPEL
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 29 Janvier 2026
Madame SELOSSE Sophie, Vice-Présidente Juge de l’Exécution,
Madame DOUSSIN GALY Cristelle, Greffier,
Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST par suite de fusion absorption, elle même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MIDI PYRENEES FINANCIERE REGIONALE à la suite d’une fusion absorption par la société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE aux termes des délibérations de l’AGE en date du 10.07.09, représenté par Mme [D] [F], agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu de la délégation de pouvoir en date du 9.06.17 consentie par M. [S] [Z], Président de la SAS CHARCOT MANAGEMENT, elle même DG de la SAS MC2S nommée à cette fonction par une décision de l’associé unique de ladite société du 31.03.17 en vertu du mandat de gestion notarié du 09.06.17 intervenu entre le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la SOCIETE MC2S
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
Débiteurs saisis
Monsieur [U] [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] – CÔTE D’IVOIRE
et
Madame [L] [J] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] – CÔTE D’IVOIRE,
➥ demeurant ensemble [Adresse 3]
➥ tous deux représentés par Maître Anne-Julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au Greffe du Tribunal de céans conformément à la loi ;
Vu le jugement d’orientation en date du 29 Novembre 2018 autorisant la vente amiable du bien saisi ;
Vu le jugement du 4 Avril 2019 ayant ordonné la suspension des poursuites en saisie immobilière ;
Vu le jugement du 30 Mars 2023 ayant sursis à statuer dans l’attente de la décision du JCP et suspendu la procédure de saisie immobilière ;
Vu le jugement du 6 Mars 2025 ayant autorisé la reprise des poursuites et ordonné la vente judiciaire du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 16], aux n°[Adresse 5], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence [13]” dans le bâtiment “ LES TULIPES”, à savoir un APPARTEMENT de type T4 Pnl (lot n°309 – 2ème étage) avec CELLIER (lot n°358 – 2ème étage), cadastré SECTION [Cadastre 7] BD n° [Cadastre 8] (4a 98ca), SECTION [Cadastre 7] BD n°[Cadastre 9] (5a 00ca) et SECTION [Cadastre 7] BD n°[Cadastre 10] (5a 07ca) ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 15] du 24 Septembre 2025 autorisant la vente amiable du bien saisi et ordonnant le rappel de l’affaire devant Juge de l’Exécution dans un délai de 4 mois à compter de l’arrêt ;
Vu le jugement du 27 Novembre 2025 ordonnant le rappel de l’affaire à l’audience du 22 Janvier 2026 pour contrôler les suites donner à l’autorisation de vente amiable ;
Vu les conclusions de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT du 21 Janvier 2026 aux fins de constater que les époux [B] n’ont entrepris aucune diligence en vue de la vente amiable du bien saisi ; en conséquence en ordonner la vente forcée ;
SUR CE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi n’a pas été vendu aux conditions fixées par l’arrêt de la Cour d’Appel du 24 Septembre 2025.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution que :
“à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies”…
“A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution”
Force est de constater que la vente amiable n’a pas été réalisée dans les conditions et les délais prescrits dans le jugement d’orientation.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 7 Mai 2026 à 14 h – Tribunal Judiciaire – SITE DEVILLE – [Adresse 6], salle PASTEL.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la vente amiable n’a pas été réalisée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 7 Mai 2026 à 14 h – Tribunal Judiciaire – SITE DEVILLE – [Adresse 6], salle PASTEL ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 24 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL Jérôme BEUSTE, Commissaire de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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