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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 mai 2025, n° 22/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 06 Mai 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/00799 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HI25
AFFAIRE : [P] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[18]
Expédition :
Me Pierre-françois GROS
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 22] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 26]
[Adresse 14] [Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre-François GROS, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel :
Vu le procès-verbal du 17 mai 2022 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 août 2022 par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [P] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 22] (TURQUIE)
et
Madame [K] [D] épouse [P]
Née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 25] (PUY DE DÔME)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 12] 2008 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 22] (TURQUIE)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 03 mars 2021,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
ATTRIBUE PRÉFÉRENTIELLEMENT à Madame [K] [D], la maison à usage d’habitation ayant constitué le domicile conjugal dont la valeur sera fixée par le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial, sise [Adresse 15] à [Localité 8], à savoir le lot numéro 5 du lotissement dénommé [Adresse 19] à [Localité 8], cadastré section AI N° [Cadastre 13], lieu-dit [Localité 21] pour 8 a et 03 centiares, à charge pour elle de faire son affaire personnelle des prêts en cours et verser une soulte à Monsieur [P] [Y], après calcul des éventuelles reprises et récompenses et des comptes d’indivision,
DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande d’attribution à titre préférentiel des parts sociales de la société [17],
Concernant les enfants mineurs [H] et [V] :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande contraire formulée à ce titre,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[24]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [P] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures ;
*La première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
*Pendant les vacances d’été par quinzaines en alternance :
— chez le père : les 1 et 3 quinzaines des vacances d’été les années impaires et les 2 et 4 quinzaines les années paires ;
— chez la mère : les 1 et 3 quinzaines des vacances d’été les années paires et les 2 et quinzaines les années impaires, avec échange des enfants le samedi à 10h00, sauf meilleur accord ;
*À charge pour le père de prendre ou faire prendre les enfants à l’école ou au domicile de la mère selon les cas, et de les raccompagner ou faire raccompagner au domicile de la mère,
DIT que les pièces d’identité et carnets de santés (au besoin une copie) devront suivre les enfants lors des « passages de bras » et DIT n’y avoir en l’état lieu à assortir cette obligation d’une astreinte,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
FIXE à la somme totale de 350,00 euros par mois (soit 175,00 euros par mois et par enfant), la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] [Y] à payer cette somme à Madame [K] [D],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [16]
Adresse : [Adresse 6],
Téléphone : [XXXXXXXX05] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [D] :
*[P] [H] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 23],
*[P] [V] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 23].
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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