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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 6 nov. 2024, n° 24/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02099 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S273
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [E] [B]
né le 02 Mai 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas MONNIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
Mme [Y] [S]
née le 11 Septembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas MONNIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, RCS [Localité 5] 306 522 665 (Police n° 77574425), dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [B] et Mme [Y] [S], propriétaires d’une maison à usage d’habitation à [Localité 4], ont demandé à la société Piscinea, par bon de commande du 15 septembre 2016, de leur fournir et d’installer une piscine à coque polyester d’une longueur de 7,10 mètres, d’une largeur de 3,40 mètres, et d’une profondeur d’eau de 1,40 mètre, moyennant un prix de 14 927 euros TTC.
Les travaux ont débuté au printemps 2017 et la dernière facture, en date du 27 juin 2017, n’a été réglée par M. [E] [B] et Mme [Y] [S] que le 23 janvier 2028, après l’installation du coffret hors-gel.
A la fin du mois de janvier 2022, M. [E] [B] et Mme [Y] [S] ont constaté l’apparition d’une fissure avec soulèvement en partie centrale de la piscine.
Le 24 février 2022, M. [E] [B] et Mme [Y] [S] ont fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat des désordres.
Par acte du 26 avril 2022, M. [E] [B] et Mme [Y] [S] ont fait assigner en référé la société Piscinea afin de voir ordonner une expertise.
La SA Abeille Iard et Santé, assureur décennal de la société Piscinea au titre de l’année 2017, a mandaté le cabinet Polyexpert Construction pour procéder à une expertise amiable.
Dès la première réunion d’expertise, le cabinet Polyexpert Construction a admis le caractère décennal des désordres, si bien que les parties ont sollicité le retrait de l’affaire du rôle, demande à laquelle le juge des référés a fait droit par ordonnance du 2 juin 2022.
Par courrier du 1er juin 2023, la SA Abeille Iard et Santé a admis la responsabilité de son assuré et a proposé de régler à M. [E] [B] et Mme [Y] [S] une indemnité de 33 752,85 euros.
Par courrier du 11 septembre 2023, M. [E] [B] et Mme [Y] [S] ont exprimé leur accord sur le montant des travaux de reprise mais ont également sollicité de la SA Abeille Iard et Santé et de la SMABTP, assureur décennal de la société Piscinea au titre de l’année 2022, la prise en charge des frais de remise en état du jardin après les travaux de reprise, de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et des frais d’avocat, d’expert et d’huissier engagés.
La société Piscinea et son assureur décennal au titre de l’année 2022 ont accepté de régler à M. [E] [B] et Mme [Y] [S] la somme totale de 2 622,96 euros correspondant à 661,33 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 961,63 euros correspondant à la moitié des frais d’avocat, d’huissier et d’expert engagés par les demandeurs, qui ont fait part de leur accord par courrier de leur conseil du 4 avril 2024.
Par lettre recommandée réceptionnée le 12 mars 2024, la SA Abeille Iard et Santé a été mise en demeure de répondre aux réclamations complémentaires de M. [E] [B] et Mme [Y] [S].
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 signifié à personne, M. [E] [B] et Mme [Y] [S] ont fait assigner la SA Abeille Iard et Santé.
Ils sollicitent de :
— condamner la SA Abeille Iard et Santé à leur verser la somme de 33 752,85 euros au titre des travaux de reprise,
— condamner la SA Abeille Iard et Santé à leur verser la somme de 3 180 euros au titre des travaux de remise en état du jardin,
— condamner la SA Abeille Iard et Santé à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant du comportement dilatoire de la SA Abeille Iard et Santé,
— condamner la SA Abeille Iard et Santé à lui verser la somme de 5 739,89 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Abeille Iard et Santé aux dépens, en ce compris la somme de 190,01 euros correspondant à la moitié des frais du constat d’huissier établi le 24 février 2022 et à la moitié des frais de délivrance de l’assignation en référé-expertise du 26 avril 2022, outre l’intégralité des frais de délivrance de l’assignation introductive de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 13 mai 2024 et, par courrier du même jour, la SA Abeille Iard et Santé, défaillante, a été à nouveau invitée à constituer avocat pour l’audience d’orientation du 10 juin 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée.
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2024.
A cette audience, le conseil des demandeurs a été informé que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 6 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité décennale :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Aux termes de son article 1792-6 : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il n’est pas contesté que M. [E] [B] et Mme [Y] [S] ont pris possession de leur piscine au cours de l’été 2017 et que la facture de solde des travaux d’installation de cette piscine, éditée le 27 juin 2017 et d’un montant de 1 427 euros, a été réglée par les demandeurs le 23 janvier 2018, sans réserve, après l’installation du coffret hors-gel. M. [E] [B] et Mme [Y] [S] ont ainsi manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Dès lors, il y a lieu de fixer la date de réception tacite de l’ouvrage au 23 janvier 2018.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier en date du 24 février 2022 et du courrier de la SA Abeille Iard et Santé en date du 1er juin 2023, qu’au cours de l’hiver 2022, quatre ans après la réception de la piscine, sa coque s’est soulevée et une déchirure de plus de deux mètres sur le fond de cette coque est apparue, ce qui a provoqué une importante fuite d’eau. L’ampleur de cette déformation et de cette fissure empêchent de maintenir une profondeur d’eau supérieure à une vingtaine de centimètres et de faire fonctionner le système de filtration. Ces désordres rendent ainsi la piscine impropre à sa destination.
Dès lors, ils engagent la responsabilité décennale du constructeur.
Il en résulte que M. [E] [B] et Mme [Y] [S] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA Abeille Iard et Santé, assureur décennal de la société Piscinea pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, qui est celle d’installation de la piscine.
En ce qui concerne les préjudices :
Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de la SA Abeille Iard et Santé en date du 1er juin 2023 reconnaissant la responsabilité décennale et proposant d’indemniser M. [E] [B] et Mme [Y] [S], que le montant des travaux de réparation, comprenant la démolition de la terrasse, la fourniture, la pose et le raccordement d’un nouveau bassin monocoque, ainsi que la réalisation d’une terrasse en béton imprimé à l’identique, s’élève à 33 752,85 euros TTC, dont il y a lieu d’indemniser les demandeurs.
En application de l’article 1792 du code civil, tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés.
Le passage des engins nécessaire à la réalisation des travaux de reprise va nécessairement endommager le jardin de M. [E] [B] et Mme [Y] [S]. Ceux-ci produisent un devis, non contesté par la SA Abeille Iard et Santé, établi le 9 juillet 2023 par la société Arbor et Sens jardins, dont il ressort que le montant des travaux de remise en état du jardin peut être évalué à la somme de 3 180 euros TTC, dont il y a lieu d’indemniser les demandeurs.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Abeille Iard et Santé à verser à M. [E] [B] et Mme [Y] [S], en réparation de leurs préjudices résultant des désordres de l’ouvrage, la somme totale de 36 932,85 euros.
Sur la responsabilité délictuelle :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort des pièces du dossier que la première réunion d’expertise organisée par le cabinet Polyexpert Construction mandaté par la SA Abeille Iard et Santé a eu lieu le 20 mai 2022. Compte tenu de la nature, de l’ampleur et des conséquences des désordres affectant la piscine de M. [E] [B] et Mme [Y] [S], leur caractère décennal et sa conséquence quant à l’engagement de la responsabilité de la SA Abeille Iard et Santé étaient nécessairement connus de cette compagnie d’assurances à cette date.
En différant la reconnaissance du caractère décennal des désordres et la reconnaissance de la responsabilité de son assuré à la date du 1er juin 2023, plus d’un an après la première réunion d’expertise, puis en refusant d’indemniser M. [E] [B] et Mme [Y] [S] du montant des travaux de reprise à compter du 11 septembre 2023, date à laquelle ceux-ci ont manifesté leur accord sur le montant de ces travaux, certes en sollicitant l’indemnisation d’autres postes de préjudice, la SA Abeille Iard et Santé a différé de façon purement dilatoire le versement de l’indemnité de 33 752,85 acquise à M. [E] [B] et Mme [Y] [S]. Cette faute a privé ceux-ci de la possibilité de faire exécuter les travaux de reprise avant l’été 2023 puis avant l’été 2024, et donc de jouir de leur piscine au cours de ces périodes. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Abeille Iard et Santé à verser à M. [E] [B] et Mme [Y] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de son comportement dilatoire, la somme de 4 000 euros.
Sur les frais d’instance :
En application de l’article 696 du code civil, il y a lieu de condamner la SA Abeille Iard et Santé, partie perdante à la présente instance, aux dépens, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation du 19 avril 2024, introductive de la présente instance, et la somme de 27,51 euros correspondant à la moitié des frais de délivrance de l’assignation en référé-expertise du 26 avril 2022, qui a un rapport étroit et nécessaire avec la présente instance, dans la mesure où elle a conduit la SA Abeille Iard et Santé à mandater le cabinet Polyexpert Construction pour procéder à une expertise amiable ; l’autre moitié ayant été pris en charge à l’amiable par la société Piscinea et son assureur décennal au titre de l’année 2022.
En revanche, le constat d’huissier du 24 février 2022 ne fait pas suite à une ordonnance sur requête. Dès lors, les frais de ce constat d’huissier ne constituent pas des dépens.
Au regard des pièces justificatives produites par les demandeurs, il y a lieu de condamner la SA Abeille Iard et Santé, partie perdante, à leur verser une somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé à verser à M. [E] [B] et Mme [Y] [S] la somme totale de 36 932,85 euros en réparation de leurs préjudices résultant des désordres affectant leur piscine,
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé à verser à M. [E] [B] et Mme [Y] [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de son comportement dilatoire,
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé à verser à M. [E] [B] et Mme [Y] [S] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Abeille Iard et Santé aux dépens, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation du 19 avril 2024 et la somme de 27,51 euros correspondant à la moitié des frais de délivrance de l’assignation en référé-expertise du 26 avril 2022, mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier du 24 février 2022,
DÉBOUTE M. [E] [B] et Mme [Y] [S] du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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