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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 14 oct. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Exceptions de procédure (uniquement dans le cas des suspensions d'instance) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00038
AFFAIRE N° RG 24/00005 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DSFO
Tribunal judiciaire de COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 14 Octobre 2025
entre
Créancier poursuivant :
Le FCT (Fonds Commun de Titrisation) SAVOIR FAIRE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 053 531, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représenté par Maître Antoine DOREL, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat plaidant inscrit au barreau de Caen, et par Maître Julie d’ALLARD, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches
et
Débiteur saisi :
Monsieur [J], [V], [W], [H] [D]
né le 11 Mars 1960 à SAINT-LÔ (50000)
demeurant 23 A, route de la Roque – 50890 CONDE SUR VIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000983 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
représenté par Maître Anne VAN TORHOUDT, membre de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de Coutances-Avranches
Créancier inscrit :
URSSAF NORMANDIE, pris en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social sis 61 rue Pierre Renaudel – 76100 ROUEN
représenté par Maître Ludovic LANDIVAUX, membre de la SELARL INTERBARREAUX CENTAURE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris, et par Maître Bénédicte MAST, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
CE + CCC à Me d’ALLARD, Me VAN TORHOUDT et Me MAST
CCC dossier
Le :
Par acte du 12/02/2024, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a fait assigner M. [J] [D] à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière près le Tribunal de céans, à l’effet de solliciter la vente forcée de son bien immobilier, sis sur la commune de CONDE SUR VIRE, et d’obtenir le paiement de sa créance de 31 579,42€.
Suivant conclusions du 17/06/2025, M. [D] conclut à titre principal à la suspension de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article L72-2 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, il demande qu’il lui soit donné acte qu’il étudiera ultérieurement les créances du CREDIT IMMOBILIER DE France (devenu Fonds Commun de Titrisation) et de l’URSSAF, et procèdera le cas échéant aux déclarations prévues par la loi avec l’aide de son mandataire.
Il conclut, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, à la prescription des intérêts supérieurs à cinq ans.
Il sollicite encore, sur le fondement des articles 1243-5 et suivants du code civil, les plus larges délais de paiement et l’imputation des règlements d’abord sur le capital.
Enfin, sur le fondement des articles L322-6 et R322-7 du code de la consommation, il sollicite la revalorisation de la mise à prix à 140 000€, et sur le fondement des articles L322-3 et 4, R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation de vendre amiablement les lots saisis en deux lots.
Aux termes de ses dernières écritures, le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE indique s’en rapporter sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
Il sollicite par conséquent le sursis à statuer sur les plus amples demandes, et indique s’en rapporter quant à la demande de vente amiable. Pour le cas où celle-ci serait ordonnée, il sollicite la taxe des frais préalables conformément aux dispositions de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Il conclut au débouté des plus amples demandes.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 02/09/2025, puis mise en délibéré au 14/10/2025. A l’audience, les parties expriment leur accord pour une réouverture des débats au cas où interviendrait une décision quant à une mesure de protection de M. [D] (actuellement sous mesure de sauvegarde de justice).
MOTIFS :
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation (inséré dans le Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT, Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT, et Section 2 : Effets de la décision de recevabilité), « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
En l’espèce, le débiteur justifie d’une décision de recevabilité et orientation vers une conciliation de la Commission de surendettement des particuliers de la Manche, du 20/12/2024.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, et de surseoir à statuer sur le surplus.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L722-5 dudit code, « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. »
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière, pour une durée maximale de deux ans ;
SURSEOIT à statuer sur les plus amples demandes ;
RESERVE les dépens.
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