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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 5]
[Localité 1]
[N] [Y], [O] [F] [G] [J] [X] [T] épouse [B]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00015
N° RG 25/01702 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQO7
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y]
né le 22 Octobre 1959 à
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [O] [F] [Y]
née le 28 Janvier 1963 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [J] [X] [T] épouse [B]
née le 28 Mars 1946 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] ont donné à bail à Madame [J] [T] épouse [B] et Monsieur [S] [B] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 7] par contrat en date du 10 juin 2022.
Monsieur [K] [B] est décédé le 21 juillet 2022.
Par exploit en date du 15 novembre 2024, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] ont signifié un congé pour vendre à Madame [J] [T] épouse [B] à l’expiration du bail, soit le 30 juin 2025, moyennant le prix de 530.000 euros.
Puis, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] ont assigné Madame [J] [T] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans statuant en référé à l’effet de :
— Valider le congé pour vendre,
— Ordonner son expulsion;
— La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux équivalente au montant du loyer du mois d’octobre 2025 ;
— La condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] sont représentés par leur conseil qui se réfère à ses écritures.
Madame [J] [T] épouse [B], citée à personne, est absente.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la validité du congé
L’article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que « Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le bailleur n’a pas à justifier la décision de vendre le logement et qu’il est libre de vendre celui-ci au prix qu’il souhaite, sous réserve de l’appréciation par les juges du fond de son caractère sérieux.
Le congé vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis et à l’expiration de ce délai, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. Cette déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de préavis. Devenu occupant sans droit ni titre, le locataire doit alors libérer les lieux.
En l’espèce, le bail entre les parties a été conclu le 10 juin 2022, à effet au 1er juillet 2022, et expirait le 30 juin 2025. Le congé, délivré le 15 novembre 2024 a ainsi respecté le délai de six mois prévu par les textes précités.
En l’absence de la défenderesse, aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la mise en oeuvre de ce congé qui sera, par conséquent, déclaré valablement délivré par les bailleurs.
Le maintien dans les lieux de Madame [J] [T] épouse [B] après l’expiration du congé constitue dès lors un trouble manifestement illicite, de sorte que son expulsion doit être ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025, Madame [J] [T] épouse [B] doit être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant actuel du loyer.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Madame [J] [T] épouse [B] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] ayant dû engager une action en justice pour faire valoir leurs droits, Madame [J] [T] épouse [B] sera condamnée à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est ici rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la validité du congé pour vente signifié par Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] à Madame [J] [T] épouse [B] le 15 novembre 2024 et, par voie de conséquence, la résiliation du bail conclu portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 7] à effet du 30 juin 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [T] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [T] épouse [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [B] à payer à Monsieur [N] [Y] et à Madame [O] [Y], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et de la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s’était poursuivi.
CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [B] à verser Monsieur [N] [Y] et à Madame [O] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [T] épouse [B] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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