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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 20 mai 2026, n° 23/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 20 mai 2026
N° RG 23/01633 -
N° Portalis DB3L-W-B7H-ESWT
Cabinet JAF nø4
[A]
C /
[O]
Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt Mai par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne COINCHELIN, avocat au barreau d’EPINAL,
DEFENDEUR :
Madame [E] [D] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie FRANCOIS-DODO, avocat au barreau d’EPINAL,
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 17 juin 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue le 03 février 2026 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience du 1er avril 2026, prorogé à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 5] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2021,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Madame [E] [R] [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1954 à[Localité 6] [Localité 1] (Vosges)
et de
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1953 à[Localité 6][Localité 1] (Vosges)
mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 7] (Vosges) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 22 juin 2020 ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande de dommages et intérêt au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte d’huissier de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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