Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 sept. 2025, n° 25/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04394 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFXP
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Septembre 2025 à 12h11 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04394 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFXP présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant :
Monsieur [Y] [K]
né le 19 Mai 1997 à UKRAINE
de nationalité Ukrainienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 30 août 2024 par le tribunal correctionnel de GRASSE et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2025 notifiée le 12 juillet 2025 à 11h45
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [V] [J], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-sophie TURMEL , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ukrainien et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [E] [P] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je n’ai pas d’observations.
Le représentant de la préfecture : Avez vous déjà séjourné en Allemagne, y avez vous vécu avec votre famille.
La personne étrangère déclare: Non
Me Anne-sophie TURMEL ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture a fait diligence, il est passé à la borne Eurodac et était ressorti négatif en Allemagne. L’Allemagne a donc refusé une réadmission. La seule destination c’est l’Ukraine, la demande de routing avait été suspendue du fait de l’attente du retour de l’Allemagne. Il va quand même être tenté avec l’Allemagne de faire quelque chose pour qu’il soit avec sa famille. Il sort de 18 mois de prison, constitue une menace à l’ordre public.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [K].
Sur le fond, Me Anne-sophie TURMEL plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— l’autorité administrative doit établir que la délivrance d’un docuement de voyage doit intervenir à bref délai. Le retour vers l’Ukraine est impossible, on va reposer la question à l’Allemagne mais ni diligences ni délai en ce sens.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que [F] [O] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France ; qu’il indique en outre qu’il ne souhaite pas regagner son pays d’origine ; qu’ainsi, même s’il est détenteur d’un passeport ukrainien en cours de validité, il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence, cette mesure étant au surplus inopportune compte tenu du positionnement de l’intéressé, qui ne souhaite pas mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Que les diligences nécessaires ont été accomplies par l’autorité préfectorale, l’ambassade ukrainienne ayant été saisie d’une demande de retour le 02 juillet 2025 ; que le passage à la borne Eurodac a permis de savoir, le 15 juillet 2025, que [F] [O] n’avait formulé aucune demande d’asile ; qu’un routing a été sollicité le 08 août 2025 ; qu’en dépit du contexte particulièrement complexe en territoire ukrainien, les relations diplomatiques avec cet Etat ne sont pas rompues et qu’il existe de réelles perspectives d’éloignement ; que si la préfecture a en outre mis en œuvre des démarches de réadmission du retenu en Allemagne, où son épouse aurait obtenu le statut de réfugiée, un refus lui a été opposé par les autorités allemandes le 21 août 2025 ;
Qu’enfin, il sera souligné que [F] [O] a été placé en rétention à sa sortie de détention, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 30 août 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de vols aggravés ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [K]
né le 19 Mai 1997 à UKRAINE
de nationalité Ukrainienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 10 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 10 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 10 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [K]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [K]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [K]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 10 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 10 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 10 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-sophie TURMEL ;
le 10 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 10 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [Y] [K]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 10h14
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h23
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 10 Septembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [Y] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Septembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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