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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 mars 2026, n° 26/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/02446 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YT6
MINUTE:26/513
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [V] [O]
né le 14 Mars 1979
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [E]
Absent représenté par Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [E]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mars 2026
Le 28 mai 2020, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [V] [O].
Le 26 septembre 2025,le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [E] [V] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [E].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] [V] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
ou Une précédente décision d’admission en soins psychiatriques a par ailleurs été ordonnée le [date de
Le 09 mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [E] [V] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
Sur l’absence d’évaluation médicale actualisée
Le conseil de [E] [V] [O] fait valoir que celui-ci étant en fuite depuis au moins le 31 mars 2025, il existe une impossibilité d’établir un certificat médical circonstancié en application de l’article L3213-3 du CSP. De sorte qu’il n’est pas possible dévaluer à la date de l’audience si celui-ci est atteint de troubles nécessitant des soins et compromettant la sureté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
En premier lieu, il ressort des pièces versées à l’audience que [E] [V] [O] a été déclaré en fugue le 31 mars 2025, qu’il a réintégré l’hôpital le 1er décembre 2025 à 15h15 et qu’il a à nouveau fugué le 18 décembre 2025 à 21h30. Les certificats de réintégration en date du 1er décembre 2025 et de déclaration de fugue du 18 décembre sont parfaitement clairs et sans aucune ambiguïté sur ce point. Il sera rappelé que les textes n’imposent aucunement qu’un arrêté de réintégration soit pris par le représentant de l’état.
En second lieu, la seule fugue du patient ne constitue ni un motif de mainlevée automatique de la mesure de soins sans consentement ni un obstacle juridique à sa poursuite. La cour de cassation dans un arrêt en date du 19 mars 2025, (P. n° 23-23.255) a rappelé que « Il résulte des articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique que le représentant de l’État n’est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu’une telle hospitalisation ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ; tel n’est pas le cas d’un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient ». Il appartiendra au juge d’apprécier au vu des éléments médicaux disponibles d’apprécier la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation.
Il y a donc lieu de rejeté ses moyens d’irrégularité.
Sur l’absence de notification de l’arrêté de maintien en soins psychiatriques en date du 26 septembre 2025
Le conseil de [E] [V] [O] soutient que l’arrêté du représentant de l’état en date du 26 septembre 2026 n’a pas été notifié à celui-ci en méconnaissance de l’article L3211-3 du CSP. Celui-ci n’ayant pas pu faire valoir ses droits, cette irrégularité lui fait grief et emporte dès lors la main-levée de la mesure d’hospitalisation.
Il résulte des pièces versées en procédure – notamment de la lettre adressée à celui-ci le 26 septembre 2025 par la préfecture de la Seine Saint-Denis – que [E] [V] [O] n’a pas été en mesure au regard de son état de prendre connaissance de cet arrêté. De sorte qu’au cas présent, il n’est pas démontré que l’intéressé, dont l’état ne lui permettait pas de comprendre la décision au 26 septembre 2025, ait été privé, dès qu’il a été en mesure de recevoir une information utile, de la possibilité de contester la mesure devant le juge. Dès lors, ce moyen est écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Motifs et circonstances de l’admission en soins psychiatriques
Par arrêté du 28 mai 2020, le préfet de police a admis M. [E] [V] [O] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au groupe hospitalier universitaire [V] suite à un comportement hétéro agressif sur la voie publique. Le préfet de police a décidé le 18 juin 2020 du transfert du patient à l’établissement public de santé de [E].
Le patient a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète décidée le 31 mars 2025.
Le juge de la liberté et de la détention statuait pour la dernière fois le 25 septembre 2025 et autorisait la poursuite de la mesure.
Par ailleurs, la mesure de soins psychiatrique a été régulièrement prorogé par le représentant de l’état et ce à chaque échéance et en dernier lieu par arrêté du 26 septembre 2026 pour une durée de 6 mois.
M. [E] [V] [O] est en fugue depuis le 18 décembre 2026. Malgré les recherches et démarches entreprises, celui-ci est toujours en fugue.
Sur le fond :
M. [E] [V] [O] souffre depuis plusieurs années de troubles du comportement majeurs. Il a ainsi été diagnostiqué schizophrène et placé sous traitement médicamenteux.
Les derniers certificats médicaux mensuels et l’avis motivé en date du 13 mars 2026 indiquent qu’il a été hospitalisé pour troubles du comportement sur la voie publique, avec hétéro agressivité, il est en rupture de traitement et de suivi. Ils concluent que « le Patient en fugue depuis le jeudi 18 décembre 2025 à 21 heures 30. Le patient doit réintégrer Ie service pour poursuivre sa prise en charge ».
Il ressort de ces documents médicaux que ce patient schizophrène est en rupture de soins et de suivi, qu’il n’adhère pas à la prise en charge médicale comme en témoigne son état de fugue. Il est patent que les troubles constatés avant sa fugue ne sauraient se résorber par eux même sans accompagnement thérapeutique. Il est donc démontré que les troubles psychiatriques persistent, de tels troubles étant de nature à compromettre l’ordre public et la sureté des personnes.
De sorte que sont justifiées les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [E] [V] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre d’un traitement. L’intéressé se trouve dans l’impossibilité de consentir aux soins et son état nécessite des soins assortis d’une surveillance constante.
Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [E], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2] – [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] [O];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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