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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 déc. 2024, n° 24/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°27/04702 du 05 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02788 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CJS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [C], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°24/02788
EXPOSE DU LITIGE
LA SAS [9] a formé opposition à la contrainte du 24 mai 2024 au titre des cotisations de juillet 2022, février 2023, août 2023, décembre 2023 et janvier 2024 et signifiée par commissaire de justice du 28 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 3 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF [8] sollicite la condamnation de la SAS [9] au paiement des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale outre les entiers dépens de l’instance compte tenu de la régularisation du paiement de la créance en principal à une date postérieure à la signification de la contrainte.
A l’audience, la SAS [9], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n’était ni présente ou représentée.
Toutefois, par courriel adressé au greffe le 1er octobre 2024, son conseil indique que les sommes réclamées au titre de la contrainte ont été régularisées et s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant de la demande de condamnation aux frais de signification de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de la SAS [9] sera déclarée recevable étant intervenue dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des rémunérations définies à l’article L. 242-1, dans les conditions prévues au II. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d’incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d’une convention collective de travail, lorsqu’elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d’activité, que ces allocations soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l’employeur reste en vigueur ».
L’article R 243-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que " Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ".
Aux termes de l’article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale, " Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ".
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte décernée par la caisse pour le recouvrement de la somme demandée.
Au terme de la procédure, le tribunal constate que la SAS [9] n’est plus redevable d’aucune somme à la suite de la transmission de ses revenus définitifs au cours de l’instance.
En conséquence, la SAS [9] est déclarée redevable des frais de signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de la SAS [9].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SAS [9] ;
CONSTATE que plus aucune somme n’est due au titre de la contrainte émise le 24 mai 2024 ;
FAIT DROIT à la demande de l’URSSAF [8] en paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 24 mai 2024 à la charge de la SAS [9] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS [9] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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