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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVPY
Demandeur
Défendeur
S.A.S. EWELIX FRANCE
148 rue Félix Esclangon
Zi de Bissy
73000 CHAMBÉRY
rep/assistant : Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BERNATI, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [V] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [Y] [O] assesseur collège non salarié
— [S] [D] assesseur collège salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon courrier recommandé expédié le 30 décembre 2024, la s.a.s EWELLIX France a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [K], évalué à 14 % par la C.P.A.M de la Savoie, des suites de la maladie professionnelle du 24 mars 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la s.a.s EWELLIX France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société EWELLIX recevable et bien-fondé ;A titre principal : sur les séquelles réellement en lien avec la maladie professionnelle du 24 mars 2021
Entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ;Juger que le taux d’incapacité permanente partielle global opposable à la société EWELLIX doit être réévalué à 0 % ;A titre subsidiaire : sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction consistant en une consultation/expertise médical
Ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :Décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 24 mars 2021 de Monsieur [K], en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de communiquer l’entier rapport d’Incapacité permanente partielle de Monsieur [K],
Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
Préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le médecin mandaté par la société EWELLIX, le docteur [E] [H] domicilié BP 18511 – 44185 NANTES, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport ;
Mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la Caisse national de l’assurance maladie ;Sur l’exécution provisoire de la décision
A titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;A défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision ;Dans les deux cas, condamner sous astreinte la Caisse primaire à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
En défense, la C.P.A.M de la Savoie, dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter la société EWELLIX de ses demandes ;Maintenir le taux d’IPP de 14 % initialement attribué.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise et de réévaluation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la maladie de Monsieur [K] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 21 mars 2024 et qu’il s’est vu attribuer un taux de 14 % d’IPP.
Le certificat médical final du 20 mars 2024 fait état d’une « rupture stable tendons coiffe épaule droite, sans douleur avec adaptation du poste. »
Le taux de 14 % a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles douloureuses et fonctionnelles moyennes d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite chez un assuré déclaré droitier, sur un état antérieur ».
Le docteur [H], médecin consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la caisse ayant abouti à l’évaluation à 14 % du taux d’incapacité de l’assuré. Ce médecin ne conteste pas les lésions initiales, à savoir la tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite. Le docteur [H] ne se fonde que sur l’état antérieur. Il conclut que « pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas possible d’identifier une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la maladie professionnelle objet du rapport et de proposer un taux d’incapacité permanente. »
Or, force est de constater que le médecin consultant ne contredit pas les conclusions du médecin-conseil de la Caisse puisque ce dernier fait bien état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Etant rappelé que le barème indicatif propose un taux de 20 % pour une atteinte des fonctions articulaires avec une limitation moyenne des mouvements sur le membre dominant, le médecin-conseil de la Caisse a attribué un taux de 14 % compte tenu d’un état antérieur.
Il convient de prime abord de constater que le Docteur [H] a omis de tenir compte des conséquences de la maladie de Monsieur [K], sans expliquer en quoi les conséquences de la maladie professionnelle du tableau 57A de Monsieur [K] ne seraient pas imputables à la maladie professionnelle.
De plus, le médecin conseil a fait une juste application du tableau en partant du taux de 20 % fixé par le barème indicatif et en le réduisant à 14 % compte tenu d’un état antérieur.
L’existence d’un état antérieur, pris en compte par le médecin conseil, ne saurait réduire à 0 % le taux d’IPP comme proposé par le médecin consultant de la société EWELLIX.
Compte-tenu la maladie professionnelle de Monsieur [K] et de l’état antérieur, le taux de 14 % apparait correctement évalué.
La société EWELLIX sera donc déboutée de sa demande d’expertise, de même que de sa demande tendant à voir ramener à 0 % dans les relations entre elle et les organismes sociaux le taux d’incapacité de Monsieur [M] [K].
Partie succombante, la société EWELLIX sera condamnée aux dépens de l’instance.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société EWELLIX de sa demande de réduction à 0 % du taux d’IPP de Monsieur [M] [K] ;
Rappelle que le taux opposable à la société EWELLIX concernant la maladie professionnelle du 24 mars 2021 de Monsieur [M] [K] est de 14 % ;
Rejette la demande d’expertise médicale formée par la société EWELLIX ;
Condamne la société EWELLIX aux dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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