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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 août 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00650 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [M] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement ré-hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 12 août 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 18 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG association chargée de la mesure de protection de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 21 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente Madame [M] [T], dûment avisée, représentée par Me PEYRAC Laure, avocat commis d’office ;
vu le certificat médical de non présentation en date du 21/8/25 du Dr [Z] [O] ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [M] [T] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [V] en date du 12 août 2025 faisant état de “présente à l’examen clinique ce jour un délire polymorphe avec thématique principale de persécution sans persécuteur clairement désigné. Elle refuse les soins, reste enfermée à domicile et n’ouvre plus la porte à ses infirmiers libéraux. Son état nécessite des soins psychiatriques en milieu hospitalier.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 août 2025 le docteur [X] [R] indique: “ce jour la patiente est très en retrait dans le serivce, refuse de changer de tenue, se montre méfiante. Elle ne s’oppose pas physiquement à ce retour à l’hôpital (avec une récurrence bimensuelle) qui la soulage probablement dans un contexte d’idées de persécution prenantes. Elle a besoin de soins à l’hôpital, seul moyen de recevoir un traitement qu’elle n’accepte que sous forme orale et qu’elle arrête de fait rapidement à chaque retour chez elle. L’anosognosie est complète” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [M] [T] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Madame le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 21 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Madame le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Août 2025
Le Greffier
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