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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 24/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ X ] - LA PARISIENNE Assurances c/ La société d'assurance ALLIANZ, La société ARES, La société COPAS SYSTEMES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01031 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5PU
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Julien BRICAUD de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES – 684
Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS – 668
copie dossier
ORDONNANCE
Le 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société [X]-LA PARISIENNE Assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La société ARES, S.A.S.U
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société d’assurance ALLIANZ, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société COPAS SYSTEMES, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître ASTA-VOLA Jérémy de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Le 28 avril 2012, un enfant, [U] [K], a été blessé par le portail coulissant fermant une résidence propriété de la SOCIÉTÉ EST MÉTROPOLE HABITAT (alors [Localité 2] HABITAT) assurée en responsabilité civile par la société LA PARISIENNE Assurances devenue [X] LA PARISIENNE Assurances.
La maintenance du portail avait été confiée à la société COPAS SYSTEMES (entretien courant) et à la société COPAS SYSTEMES ( grosses interventions).
La compagnie [X] LA PARISIENNE explique qu’elle a versé diverses provisions en réparation du préjudice de la victime entre 2013 et 2018.
Elle précise qu’une expertise technique ordonnée par le Juge des référés a établi que la responsabilité des sociétés de maintenance était engagée.
Par acte en date des 29 et 30 janvier 2024 , la compagnie [X] LA PARISIENNE Assurances a fait assigner la société ARES et la société COPAS SYSTÈMES devant la présente juridiction.
Elle demande notamment au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1345 du Code Civil, et L 121-12 du Code des Assurances :
— de juger que les sociétés ARES et COPAS SYSTEMES sont tenues in solidum d’indemniser les préjudices de Monsieur [U] [K] et des victimes par ricochet, et qu’elles devront supporter intégralement la charge finale de ces indemnisations
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 32 000,00 Euros correspondant aux provisions versées, et de réserver ses droits s’agissant des futures indemnités qui seront réglées.
La compagnie ALLIANZ IARD est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la société ARES.
* * *
La société ARES et la compagnie ALLIANZ demandent au Juge de la mise en état :
— de déclarer la compagnie [X] LA PARISIENNE irrecevable pour défaut de qualité à agir
— de rejeter, en conséquence l’intégralité des demandes de la compagnie [X] LA PARISIENNE
— de la condamner à leur payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société ARES et la compagnie ALLIANZ rappellent que si l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur en application de l’article L 121-12 du Code des Assurances, il lui appartient toutefois de démontrer qu’il était contractuellement tenu de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance et de justifier de ce que les règlements auxquels il a procédé étaient effectivement en rapport de causalité direct et certain avec les faits au titre desquels il recherche la responsabilité des tiers mis en cause.
Elles soutiennent que tel n’est pas le cas en l’espèce notamment compte tenu de l’insuffisance des éléments versés aux débats quant au contrat d’assurance, et de ce que tous les documents font état d’un accident de la circulation et d’une indemnisation en application de la Loi du 5 Juillet 1985.
Les défendeurs contestent la faculté de régularisation ultérieure invoquée par la société [X] LA PARISIENNE, rappelant qu’elle doit pouvoir démontrer sa qualité à agir dès l’assignation qu’elle a initié, et que la faculté ouverte par l’article 126 du [X] Civile doit être exercée avant que le juge statue.
La société COPAS SYSTEMES demande au juge de la mise en état :
— de déclarer irrecevables les prétentions de la société [X] LA PARISIENNE
— de rejeter toute demande contraire
— de condamner la société [X] LA PARISIENNE à lui payer une somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Elle fait valoir que la société [X] LA PARISIENNE ne démontre pas sa qualité à agir dès lors qu’elle ne justifie :
— ni de sa qualité d’assureur de la société EST METROPOLE HABITAT au moment des faits, les pièces contractuelles produites étant incomplètes
— ni du périmètre de l’assurance dont elle se prévaut et de ses exclusions éventuelles compte tenu de l’insuffisance précitée
— ni du paiement d’une indemnité correspondant au sinistre concerné en l’absence de quittance subrogative ou même de preuve d’un paiement effectif, et compte tenu de ce que c’est un accident de la circulation qui est évoqué.
Elle soutient que la situation n’est plus régularisable puisqu’elle ne l’a pas été avant ou dans le cadre du présent incident.
La société COPAS SYSTEMES conteste également l’intérêt à agir de la compagnie [X] LA PARISIENNE au motif que la consolidation médico-légale n’est pas acquise, que l’expertise médicale ne lui est pas opposable et qu’aucun préjudice n’est donc aujourd’hui définitivement établi.
La compagnie [X] LA PARISIENNE demande au juge de la mise en état
— de débouter les défendeurs de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité laquelle sera jugée non fondée et en tout état de cause prématurée à ce stade de la procédure
— de débouter la société COPAS SYSTEMES dans sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
— de rejeter toutes demandes contraires
— de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
La compagnie [X] LA PARISIENNE rappelle que la preuve de la subrogation est rapportée par l’assureur qui produit une quittance subrogative ou les quittances d’indemnité et d’encaissement consenties par son assuré et qui démontre qu’il a effectué ce paiement en exécution de son obligation de garantie.
Elle soutient qu’elle rapporte bien ces preuves et que si les documents font état de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, il ne s’agit que d’une erreur matérielle.
Elle relève qu’il n’est pas exigé que l’assureur produise l’ensemble des documents contractuels constituant la police, et encore moins des documents qui seraient tous signés/paraphés.
Elle explique que son recours subrogatoire reste à parfaire puisqu’il ne pourra être intégralement exercé qu’une fois la liquidation définitive des préjudices de la victime intervenue.
Elle ajoute que que la preuve du paiement, fait juridique, s’établit par tous moyens.
La compagnie [X] LA PARISIENNE expose qu’en tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en raison de l’absence de démonstration de la qualité d’assureur subrogé peut toujours être régularisée avant que la juridiction au fond ne statue.
Elle affirme que ce moyen est donc prématuré puisque seul le Juge du fond au moment où il statuera peut en connaître et que la régularisation reste possible jusqu’au prononcé de l’ordonnance de clôture dessaisissant le Juge de la mise en état.
La compagnie [X] LA PARISIENNE réplique enfin qu’elle a bien un intérêt à agir, l’absence de consolidation médico-légale étant sans incidence, et que la présente procédure est justement destinée à établir la responsabilité des défendeurs puis à les faire participer aux opérations d’expertise.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur l’intérêt à agir
La société COPAS SYSTEMES conteste l’intérêt à agir de la compagnie [X] LA PARISIENNE au motif que la consolidation médico-légale n’est pas acquise, que l’expertise médicale ne lui est pas opposable et qu’aucun préjudice n’est donc aujourd’hui définitivement établi.
L’existence d’un intérêt ne se confond pas avec celle du droit invoqué par le demandeur, et l’existence de ce droit n’est pas une condition de recevabilité de la demande.
L’intérêt à agir n’est donc pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais celle du succès de ses prétentions.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la qualité à agir
La compagnie [X] LA PARISIENNE soutient que le moyen tiré du défaut de qualité est prématuré puisque seul le Juge du fond au moment où il statuera peut en connaître et qu’il reste possible de le régulariser jusqu’à ce qu’il statue.
Or, si aux termes de l’article 126 du Code de Procédure Civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », l’article 789 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Il s’en déduit que le juge mentionné par ce texte, lorsque la fin de non-recevoir est invoquée avant l’ordonnance de clôture, est le Juge de la mise en état.
Au surplus la subrogation est invoquée sur le fondement de paiements intervenus il y a plusieurs années, de sorte que le demandeur doit être en mesure de justifier de sa qualité à agir à la date de l’assignation, ou à tout le moins dès que le défendeur soulève une fin de non-recevoir ce chef.
Aux termes de l’article L 121-12 du Code des Assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Cette subrogation légale est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions dont la charge de la preuve pèse sur l’assureur : le paiement de l’indemnité en exécution d’un contrat d’assurance, le recours contre un tiers responsable et l’absence d’immunité légale ou conventionnelle au profit du tiers responsable.
L’assureur doit en outre démontrer que les conditions de la garantie étaient remplies, et qu’il ne pouvait pas opposer l’exclusion de garantie à son assuré.
Cela suppose de verser au débats l’intégralité de la police d’assurance, comprenant les conditions générales, et les conditions particulières, voire les conditions spéciales le cas échéant.
Si la question qui se pose n’est pas l’opposabilité du contrat à l’assuré ou la preuve de son existence comme indiqué par la compagnie [X] LA PARISIENNE, il reste nécessaire de pouvoir vérifier que le paiement dont se prévaut l’assureur était bien dû au termes du contrat, et qu’il correspondait à une garantie souscrite par l’assuré, dont les conditions étaient réunies, et qui ne faisant pas l’objet d’une exclusion de garantie.
Concernant la police d’assurance, il est uniquement versé aux débats une pièce 10 selon BCP comportant plusieurs documents dont la société [X] LA PARISIENNE indique qu’il s’agit de la police souscrite par son assurée.
La page 1/2, non datée et non signée, mentionne une police N° IM-000818 à effet du 1er janvier 2010, sans mention des garanties souscrites, et elle n’est pas signée.
La page 2/2 datée du 18 janvier 2010 qui résume des garanties porte une signature anonyme sous la mention « souscripteur » ne permettant pas de vérifier qu’il s’agit bien d’un représentant de [Localité 3], et ne comporte aucune référence ou mention permettant de confirmer qu’elle correspond bien à la page 1/2.
Aucune mention sur ces deux pages ne fait référence aux conditions générales, ni à leur prise de connaissance ou remise à l’assuré.
Les conditions générales qui suivent ce premier document ne sont ni signées, ni numérotées, ni datées, de sorte que rien ne permet de confirmer qu’il s’agit de celles souscrites par la société [Localité 3] ou de celles effectivement en vigeur à la date du sinistre.
La référence du contrat apparaissant sur les échanges de courriers relatifs à la prise en charge du sinstre est n°HA07032172Y, et non N° IM-000818.
Si le numéro n’est qu’un identifiant technique comme relevé par l’assureur, son objet est d’identifer la garantie mise en oeuvre, ce qui n’est pas le cas lorsque comme en l’espèce, l’éventuel changement de numérotation ne peut être tracé au vu des pièces versées aux débats, et qu’aucun élément ne permet de confirmer qu’il s’agit bien de la police versée aux débats.
Dans ces conditions, la compagnie [X] LA PARISIENNE qui ne justifie pas que le paiement des provisions dont elle sollicite le remboursement a bien été fait en exécution d’une garantie d’assurance, que l’accident remplissait les conditions contractuelles de la garantie souscrite, et qu’elle ne pouvait opposer aucune exclusion, ne démontre pas que les conditions de la subrogation légale de l’article 121-12 du Code de Procédure Civile sont remplies.
Son action est en conséquence irrecevable pour défaut de qualité à agir.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La compagnie [X] LA PARISIENNE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de la société COPAS SYSTEMES qui en a seul fait la demande,
Il est équitable de la condamner à payer la somme de 1 000,00 Euros à la société COPAS SYSTEMES, et aux sociétés ARES et ALLIANZ la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’action de la compagnie [X] LA PARISIENNE Assurances irrecevable ;
Condamnons la société [X] LA PARISIENNE Assurances à payer à la société COPAS SYSTEMES la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société [X] LA PARISIENNE Assurances à payer aux sociétés ARES et ALLIANZ IARD la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société [X] LA PARISIENNE Assurances aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit du conseil de la société COPAS SYSTEMES.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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