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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 25/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02871 – N° Portalis DB2H-W-B7I-267Q
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
,
[Y], [M]
C/,
[H], [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me CRETIER (T.2224)
Expédition délivrée à :
M., [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [M], représentée par son tuteur M., [W], [X], MJPM,
demeurant 1 rue Chinard – 69009 LYON
représentée par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2224
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/014630 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [U], demeurant 1 rue Chinard – 69009 LYON
comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [L], [K], assistante sociale de la Métropole de LYON, a réalisé une évaluation sociale de la situation de Madame, [Y], [M], âgée de 94 ans, célibataire, vivant seule dans un logement en location. Monsieur, [H], [U], un voisin, avait sollicité la MDML pour faire le point sur les aides prévues dans le cadre de son maintien à domicile. Dans son rapport du 11 juillet 2023, elle constate la présence importante de Monsieur, [H], [U] dans le quotidien de Madame, [Y], [M] notamment dans la gestion de ses démarches administratives. Elle conclut à la nécessité de mettre en place une mesure de protection pour Madame, [Y], [M] compte tenu de son isolement et de sa perte d’autonomie.
Le 19 juillet 2023, le CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, établissement bancaire de Madame, [Y], [M], a réalisé un signalement auprès du Procureur de la République de LYON pour alerter de la présence de Monsieur, [H], [U] aux côtés de Madame, [Y], [M] pour la réalisation d’opérations bancaires, et de plusieurs règlements effectués à son profit.
Par un jugement du 22 octobre 2024, le Juge des tutelles de LYON a désigné Monsieur, [W], [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de Madame, [Y], [M].
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, Madame, [Y], [M], représentée par son tuteur, a fait assigner Monsieur, [H], [U] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
La condamnation de Monsieur, [H], [U] à lui rembourser la somme de 7 164 euros au titre de règlements effectués les 15 juin 2023, 19 juin 2023, 21 juillet 2023 et 21 août 2023 ;La condamnation de Monsieur, [H], [U] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ; Le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur, [H], [U] ;La condamnation de Monsieur, [H], [U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Monsieur, [H], [U] aux entiers dépens de l’instance ;Le maintien de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, Madame, [Y], [M] se fonde sur les articles 1302 et 1376 du Code civil. Elle allègue que quatre règlements ont été effectués au profit de Monsieur, [H], [U] entre le 15 juin 2023 et le 21 août 2023, représentant une somme totale de 7164 euros. Elle sollicite le remboursement de cette somme en expliquant qu’elle n’était pas en capacité de consentir à une quelconque transaction en raison de ses facultés mentales altérées. En outre, elle produit au soutien de ses demandes un document signé de Monsieur, [H], [U] dans lequel il reconnait avoir reçu la somme de 6 000 euros de sa part et devoir lui rembourser. Elle ajoute que les faits litigieux se sont déroulés dans les deux ans précédant le jugement ordonnant l’ouverture de la tutelle.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 décembre 2025.
Au cours de l’audience du 4 décembre 2025, Madame, [Y], [M], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur, [H], [U] comparait en personne et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame, [Y], [M]. Tout d’abord, il conteste la dette alléguée par Madame, [Y], [M] et indique qu’il s’agit d’une donation de sa part et qu’il lui avait précisé ne pas être en capacité de la rembourser. Il indique qu’il l’aidait pour ses démarches administratives. Il expose ne pas être le signataire de la remise de dette produite par la partie adverse.
L’affaire a été mise en délibérée au 30 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement de la somme de 7 164 euros
En l’application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. L’article 1361 dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, il est établi que Madame, [Y], [M] a effectué trois chèques au profit de Monsieur, [H], [U], dont elle produit la copie, le 19 juin 2023 et le 17 août 2023 pour un total de 4164 euros. Il ressort en outre de son relevé de comptes du 12 juillet 2023 qu’elle a effectué 3 virements pour un total de 7000 euros vers son compte, dont 2 pour un montant total de 4000 euros qui ont ensuite été annulés.
Monsieur, [H], [U] reconnait avoir perçu la somme de 6000 euros, et indique ne pas se souvenir des deux autres chèques évoqués par la demanderesse. Il invoque une donation dont il ne rapporte toutefois pas la preuve.
Au contraire, il ressort du document en date du 8 août 2023 qu’il reconnait être tenu du remboursement de la somme de 6 000 euros. S’il conteste l’authenticité de cet acte, il ne rapporte aucun élément de preuve suffisant à l’appui de sa contestation.
Il ressort en outre de l’évaluation sociale du 11 juillet 2023 que Monsieur, [H], [U] participe à la réalisation des démarches administratives de la demanderesse, et est présent lors des visites de travailleurs sociaux à son domicile. Il est à ce titre fait état de son comportement intrusif sinon agressif à leur égard. Il ressort également de ladite évaluation que Monsieur, [H], [U] s’est déjà présenté auprès d’accompagnants comme étant le fils de Madame, [Y], [M]. Enfin, le signalement établi par le CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST auprès du Procureur de la République de Lyon expose que Madame, [Y], [M] s’est rendue en agence accompagnée de Monsieur, [H], [U] afin d’ajouter ses coordonnées à son dossier.
En outre, si Monsieur, [H], [U] soutient que Madame, [Y], [M] lui a volontairement fait don de ces sommes, l’état des facultés mentales de celle-ci au moment où les transactions ont été réalisées ne pourrait permettre de retenir son consentement éclairé aux actes entrepris. En effet, ces mouvements financiers se sont déroulés pendant la période dite « suspecte », au sens de l’article 464 du code civil, qui prévoit que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés, et que ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. En ce sens, son état de vulnérabilité a pu être constaté dans un certificatif médical du 12 octobre 2023 établi par le Docteur, [D], [N] qui relève notamment un syndrome neurocognitif modéré à sévère. Il en ressort que Madame, [Y], [M] était particulièrement fragile et influençable à la période où les sommes d’argent auraient été consenties à Monsieur, [H], [U], selon son argumentation.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve rapportée par Monsieur, [H], [U] du don que lui aurait consenti la demanderesse, et au regard des éléments contraires soumis au débat, de la reconnaissance de dette, et de l’état de vulnérabilité de la demanderesse, Monsieur, [H], [U] sera condamné à rembourser à Madame, [Y], [M] la somme totale de 7 164 euros.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
En application de article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame, [Y], [M], qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral, n’établit pas suffisamment sa demande, en l’absence de tout développement au soutien de celle-ci.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur, [H], [U] aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [H], [U] sera condamné à verser à Madame, [Y], [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [H], [U] à payer à Madame, [Y], [M], représentée par son tuteur, Monsieur, [W], [X], la somme de 7 164 euros ;
DEBOUTE Madame, [Y], [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [U] à payer à Madame, [Y], [M], représentée par son tuteur, Monsieur, [W], [X], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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