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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL HCPL
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02225 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOOX
AFFAIRE : [P] [O], [G] [H] épouse [O] C/ [X] [U], [L] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [P] [O]
né le 24 Septembre 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [G] [H] épouse [O]
née le 05 Novembre 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [X] [U],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Mme [L] [U],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [O] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 12], voisine de celle des époux [U].
La propriété des époux [O] est située en fonds supérieur à celle des époux [U].
En décembre 2020, M. et Mme [U] ont construit un mur de clôture en lieu et place du grillage qui séparait les deux fonds.
Les parties avaient convenu que :
— ce mur de clôture serait construit sur la propriété des époux [O], en limite de celle-ci, dans le prolongement du garage de ces derniers,
— il serait intégralement financé par les époux [U].
A la suite de l’édification de ce mur, les époux [O] ont constaté que les eaux de pluie stagnaient sur une hauteur de 15 centimètres sur leur terrain au droit du mur de clôture. Ils ont alors demandé aux époux [U] de procéder au percement du mur de clôture pour laisser l’eau s’écouler. Deux expertises amiables ont été diligentées par les assureurs respectifs des parties. Les époux [U] ont refusé d’accéder à la demande des époux [O].
Par acte du 7 mai 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 640 et 641 du code civil, pour obtenir qu’il soit enjoint aux époux [U] de supporter le percement de deux des barbacanes de 15 x 15 cm au bas du mur séparatif, à leurs frais pour assurer l’écoulement des eaux de pluie. Ils sollicitaient également leur condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros pour résistance abusive et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 2 octobre 2024, les époux [U] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident pour obtenir l’instauration d’une expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, ils demandent au juge de la mise en état de désigner tel expert avec mission de :
• Convoquer les parties,
• Se faire remettre les pièces utiles à la solution du litige dont les autorisations administratives de construire,
• Se rendre sur les lieux,
• Décrire les constructions et aménagement réalisées depuis 2020 par les seuls consorts [O], en mesurer les surfaces au sol,
• Dire si ces constructions respectent les dispositions des autorisations de construire accordées par la commune de [Localité 11] et la règlementation d’urbanisme applicable (PLU)
• Dire si ces constructions ont modifié la servitude d’écoulement naturel des eaux pluviales sur le fonds servant,
• Dire si la création de deux seules barbacanes aggravera la servitude d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds des époux [U] notamment par une augmentation du débit et de la pression des eaux provenant du fonds dominant,
• Dans l’affirmative, décrire la nature des travaux et aménagements qu’il conviendra de réaliser pour rétablir un écoulement naturel des eaux et éviter toute aggravation de la servitude du fonds servant,
• Les chiffrer.
Les époux [U] soutiennent que l’élévation d’un garage par les époux [O] en limite de propriété interdit tout écoulement naturel des eaux reçues sur une dizaine de mètres, lesquelles trouveraient alors à s’écouler à travers les deux seules ouvertures préconisées par les demandeurs. Ils estiment qu’une expertise serait utile pour déterminer les conditions dans lesquelles il conviendrait de rétablir un écoulement des eaux sans exposer leur fonds à des risques d’inondation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, les époux [O] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [U] de leur demande d’expertise.
— enjoindre à M. et Mme [U] de supporter le percement de deux des barbacanes de 15x15 cm au bas du mur séparatif aux frais de M. et Mme [U] pour assurer l’écoulement des eaux de pluie et de ruissèlement.
— condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [O] les entiers dépens.
Pour s’opposer à l’instauration d’une expertise, les époux [O] font valoir que le mur a modifié l’écoulement naturel des eaux de pluie mais n’aggrave pas la servitude, que le terrain des époux [U] a toujours reçu les eaux en provenance de leur fond en raison de la topographie des lieux, que le garage construit respecte les dimensions prescrites, n’est pas sur le passage des eaux de pluie et n’a jamais été mis en cause par les deux rapports d’expertise.
A l’audience du 20 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut que celui qui la demande justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les époux [U] sont légitimes à voir analyser les deux points suivants :
— le garage des époux [O], réalisé avant le mur de clôture, a-t-il contribué à aggraver la servitude d’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement sur le fonds des époux [U] ?
— le percement de deux des barbacanes de 15x15 cm au bas du mur séparatif est-il de nature à exposer la propriété des époux [U] à un risque d’inondation ?
La réponse à ces questions ne ressort pas clairement des deux expertises amiables contradictoires déjà intervenues.
En revanche, les chefs de mission proposés par les époux [U] relatifs au respect du PLU sont sans rapport direct avec le présent litige.
Les époux [U] sollicitent l’instauration de cette expertise et devront donc faire l’avance des frais y afférant.
Sur les demandes formulées par les époux [O]
Les époux [O] ont formulé devant le juge de la mise en état les mêmes demandes que celles qu’ils ont formulé devant la formation de jugement du tribunal. Il est possible qu’il s’agisse d’une erreur matérielle. Toutefois, dans le doute, le juge de la mise en état constate que ces demandes relèvent du fond et seront examinées par la formation de jugement du tribunal judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 10]. : 06.20.34.11.70 Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission de:
— convoquer les parties, se rendre sur les lieux et se faire remettre les pièces utiles à la solution du litige,
— déterminer la ou les constructions à l’origine de l’inondation du terrain des époux [O] par temps de pluie ;
— dire si le garage des époux [O], réalisé avant le mur de clôture, a contribué à aggraver la servitude d’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement sur le fonds des époux [U] ;
— déterminer les travaux propres à remédier au phénomène de stagnation des eaux de pluie sur le terrain des époux [O] au droit du mur de clôture séparatif sans risque d’inondation sur le fonds des époux [U] ;
— dire si le percement de deux des barbacanes de 15x15 cm au bas du mur séparatif est de nature à exposer la propriété des époux [U] à un risque d’inondation ;
— évaluer le coût des travaux préconisés ;
— faire toute observation utile à la résolution du litige ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par M. et Mme [U] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Rappelle que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Dit que les demandes formulées par les défendeurs à l’incident devant le juge de la mise en état, identiques à celles figurant dans l’assignation, seront examinées par la formation de jugement du tribunal ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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