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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 19/07649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 19/07649 – N° Portalis DBYS-W-B7C-KMUT
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-Emmanuelle BELONCLE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [P], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [W], né en 1962, a établi, le 20 mars 2017, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 20 mars 2017 faisant état d’une tendinite de l’épaule droite.
Estimant que cette pathologie, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, ne respectait pas la condition tenant à la liste des travaux mentionnés dans ce tableau, la [6] a transmis le dossier au [11].
Ce comité régional ayant rendu, le 19 octobre 2017, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie, la caisse a notifié à M. [W] son refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le bien-fondé de cette décision, confirmée par la commission de recours amiable le 9 janvier 2018, M. [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 17 mars 2018.
Par jugement du 17 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a désigné le [8] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par M. [W] et décrite dans le certificat médical initial du 20 mars 2017 constatant une tendinite de l’épaule droite avait été directement causée par le travail habituel de M. [W], au sens des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Ce comité régional a rendu, le 11 mars 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie,
Par jugement du 10 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a annulé l’avis rendu par le [8] au motif qu’il avait été rendu sans qu’ait été transmis à ce dernier l’avis du médecin du travail. Le Pôle social a saisi le [Adresse 12] en vue de recueillir son avis sur le point de savoir si la tendinite de l’épaule droite déclarée par M. [W] avait été directement causée par son travail habituel.
Le 31 mai 2023, le [13], après avoir en vain sollicité l’avis du médecin du travail, a rendu un avis défavorable, au motif que «l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste occupé par l’assuré ne lui permettait pas de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré».
Par jugement du 22 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a:
— Ordonné la saisine du [14] aux fins qu’il donne son avis dans un délai de quatre mois sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [C] [W] et son activité professionnelle;
— Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire;
— Rappelé que le dossier constitué par la [5] doit comprendre l’avis motivé du médecin du travail;
— Dit qu’à réception de l’avis sollicité, une date d’audience sera communiquée aux parties;
— Sursis à statuer sur les autres demandes;
— Réservé les dépens.
Dans un avis du 10 septembre 2024, reçu au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 19 septembre 2024, le [10] a estimé qu’il ne pouvait être retenu un lien direct entre l’affection présentée par M. [W] et son travail habituel, pour le motif suivant :
‘‘Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire constitutive formée à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à ceux des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles précédents''.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties, qui y ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, M. [W] demande au tribunal de :
— Désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par M. [W] et décrite dans le certificat médical initial du 20 mars 2017 constatant une tendinite de l’épaule droite, a été directement causée par le travail habituel de M. [W], au sens de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale;
— Enjoindre à la [6] de demander son avis au médecin du travail et le transmettre au nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir qu’en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le dossier qu’il incombe à la [5] de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre, notammant, un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de son exposition à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises; que cet avis n’a pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; que la [6] ne justifie pas avoir été mise dans l’impossibilité de l’obtenir.
Oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— Homologuer l’avis du [9].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît, à la lecture de l’avis rendu le 10 septembre 2024, que contrairement aux allégations de M. [W], le [10], avant de se prononcer, a pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail.
Il y a lieu, en conséquence d’homologuer son avis du 10 septembre 2024 et, dès lors, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [6] refusant de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [W], le 20 mars 2017.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— Vu le jugement du 22 mai 2024;
— Homologue l’avis du [10] du 10 septembre 2024;
— Déclare en conséquence opposable à M. [C] [W] la décision de la commission de recours amiable de la [6] en date du 9 janvier 2018 refusant de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 20 mars 2017;
— Déboute M. [C] [W] de ses demandes;
— Condamne M. [C] [W] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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