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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 24/56930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 24/56930
RG 25/52159
— N° Portalis 352J-W-B7I-C5535
N°: 7
Assignation du :
08 Octobre 2024
19 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires+
1 CCC expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2025
par Sandra PERALTA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 24/56930
DEMANDERESSE
La S.C.I. FONCIERE DE SEZE, Société Civile Immobilière
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS – #D0285
DFENDEUR
Le Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CITYA KST IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par la SCP Forestier Hinfray, avocats prise en la personne de Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de Paris #P0255
RG 25/52159
DEMANDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La S.C.I. FONCIERE DE SEZE, Société Civile Immobilière
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS – #D0285
DEFENDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La Société GROUPE WS SAS
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS – #R0146
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra PERALTA, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2024, la S.C.I. FONCIERE DE SEZE a donné à bail commercial à la S.A.S. GROUPE WS un local, sis10 [Adresse 27] ([Adresse 13]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2024 moyennant un loyer principal annuel de 130.500 euros, aux fins d’y exploiter une activité de “Hébergement d’affaire et de tourisme avec prestations de services”.
Par acte extrajudiciaire du 8 octobre 2024, la S.C.I. FONCIERE DE SEZE a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« A titre principal :
* Ordonner au Syndicat des Copropriétaires du « [Adresse 4] » de faire
procéder aux travaux de réfection nécessaires à la reprise de la structure du plancher du troisième étage de l’immeuble (plancher haut R=2) par « moisage des profilés », tels que préconisés par le Bureau d’Etude INGEBIME dans les termes de son projet technique d’exécution du 23 septembre 2024 et de son rapport de diagnostic mis à jour le 8 octobre 2024, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de huit jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à réception des travaux considérés,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
A titre subsidiaire :
* Ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel Expert qu’il plaira au Président, tous droits et moyens des parties réservés, avec notamment pour mission de :
— se rendre sur place à [Adresse 25], examiner les lieux et les décrire,
— entendre les parties, ainsi que tous sachants, et se faire remettre tous documents qu’il jugera utiles,
— constater les désordres structurels affectant le plancher du 3ème étage de l’immeuble (plancher haut R+2), tels que visés par le rapport du Bureau d’Etude INGEBIME dans les termes de ses rapports du 19 juillet et 8 octobre 2024, ainsi que par le rapport de vérification de la SAS BRIKS ENGINEERING WORKSHOP du 3 décembre 2024 et tels que mentionnés dans la présente assignation,
— constater les désordres structurels affectant le mur intérieur, au niveau de l’escalier côté cour,
tels que visés par le rapport de vérification de la SAS BRIKS ENGINEERING WORKSHOP du 3 décembre 2024 et tels que mentionnés dans la présente assignation,
— mettre en oeuvre toutes mesures techniques de nature à déterminer les causes et origines des désordres constaté
— déterminer la nature des mesures de réfection nécessaires pour pallier aux désordres constatés, les décrire, en évaluer la durée et le coût,
— évaluer l’importance des préjudices de toute nature, subis et à subir et, en particulier, les préjudices immatériels et de jouissance,
— de façon générale, donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe et l’étendue des responsabilités encourues dans la
réalisation des dommages,
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais
avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert;
ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre de la demanderesse et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
* Dire que l’Expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions
des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra s’adjoindre
tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal,
* Dire qu’il déposera son rapport auprès du greffe de ce Tribunal dans les 3 mois de sa saisine,
* Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
* Dire qu’il en sera référé au Président en cas de difficultés,
En toutes hypothèses :
* Condamner le Syndicat des Copropriétaires du « [Adresse 4] » à régler
à la SCI FONCIERE DE SEZE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner le Syndicat des Copropriétaires du « [Adresse 4] » aux entiers dépens et dire qu’il sera fait application au bénéfice de la SCI FONCIERE DE SEZE des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans ses rapports avec le Syndicat des copropriétaires ».
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/56930.
Par acte extrajudiciaire du 19 mars 2025, la S.C.I. FONCIERE DE SEZE a assigné en intervention forcée la S.A.S. GROUPE WS devant devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
“* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Céans, sous le numéro R.G. : 24/56930,
A titre principal :
* Ordonner au Syndicat des Copropriétaires du « [Adresse 4] » de faire
procéder aux travaux de réfection nécessaires à la reprise de la structure du plancher du troisième étage de l’immeuble (plancher haut R=2) par « moisage des profilés », tels que préconisés par le Bureau d’Etude INGEBIME dans les termes de son projet technique d’exécution du 23 septembre 2024 et de son rapport de diagnostic mis à jour le 8 octobre 2024, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de huit jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à réception des travaux considérés,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
A titre subsidiaire :
* Ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel Expert qu’il plaira au Président, tous droits et moyens des parties réservés, avec notamment pour mission de :
— se rendre sur place à [Adresse 25], examiner les lieux et les décrire,
— entendre les parties, ainsi que tous sachants, et se faire remettre tous documents qu’il jugera utiles,
— constater les désordres structurels affectant le plancher du 3ème étage de l’immeuble (plancher haut R+2), tels que visés par le rapport du Bureau d’Etude INGEBIME dans les termes de ses rapports du 19 juillet et 8 octobre 2024, ainsi que par le rapport de vérification de la SAS BRIKS ENGINEERING WORKSHOP du 3 décembre 2024 et tels que mentionnés dans la présente assignation,
— constater les désordres structurels affectant le mur intérieur, au niveau de l’escalier côté cour,
tels que visés par le rapport de vérification de la SAS BRIKS ENGINEERING WORKSHOP du 3 décembre 2024 et tels que mentionnés dans la présente assignation,
— mettre en oeuvre toutes mesures techniques de nature à déterminer les causes et origines des désordres constaté
— déterminer la nature des mesures de réfection nécessaires pour pallier aux désordres constatés, les décrire, en évaluer la durée et le coût,
— évaluer l’importance des préjudices de toute nature, subis et à subir et, en particulier, les préjudices immatériels et de jouissance,
— de façon générale, donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe et l’étendue des responsabilités encourues dans la réalisation des dommages,
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais
avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert;
ces travaux étant dirigés par le maître d’oeuvre de la demanderesse et par les entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
* Dire que l’Expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions
des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra s’adjoindre
tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal,
* Dire qu’il déposera son rapport auprès du greffe de ce Tribunal dans les 3 mois de sa saisine,
* Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
* Dire qu’il en sera référé au Président en cas de difficultés,
Sur les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires :
A titre principal :
* Débouter le syndicat des copropriétaires du “[Adresse 4] » de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
* Condamner la SAS GROUPE WS à garantir et relever indemne la SCI FONCIERE DE SEZE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
En toutes hypothèses :
* Condamner le Syndicat des Copropriétaires du « [Adresse 4] » ou tout autre succombant à régler à la SCI FONCIERE DE SEZE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner le Syndicat des Copropriétaires du « [Adresse 4] »ou tout autre succombant aux entiers dépens et dire qu’il sera fait application au bénéfice de la SCI FONCIERE DE SEZE des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans ses rapports avec le Syndicat des copropriétaires ».
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25-52159.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.I. FONCIERE DE SEZE a réitéré les demandes figurant dans son assignation en intervention forcée.
Elle soutient que la matérialité des désordres et dommages affectant les parties communes de l’immeuble est caractérisée, en ce qu’ils se manifestent par :
— d’une part, un fléchissement du plancher du 3 ème étage de l’immeuble (plancher haut R+2), tel qu’initialement relevé et localisé par le Bureau d’Etude INGEBIME du 19 juillet 2024 et confirmé par le rapport de vérification technique du bureau d’étude BRIKS ENGINEERING WORKSHOP du 3 décembre 2024,
— d’autre part, l’importante déformation d’un mur, au niveau de l’escalier côté cour, telle que relevée par le bureau d’étude BRIKS ENGINEERING WORKSHOP.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1719 du code civil, elle est tenue d’assurer à la S.A.S. GROUPE WS la jouissance paisible des lieux loués et que compte tenu de la situation structurelle du plancher et de l’un des murs de refend des locaux, parties communes de l’immeuble, cette obligation de délivrance ne peut être satisfaite dès lors que, outre l’impact sur la sécurité des lieux, la locataire se trouve dans l’impossibilité de réaliser les aménagements nécessaires à son activité.
Elle soutient enfin que l’obligation d’intervention du Syndicat des copropriétaires aux fins de réfection de la fragilité structurelle relevée s’avère dépourvue de contestation sérieuse et que les conséquences induites en termes d’insuffisance de charges porteuses admissibles du plancher caractérisent l’urgence à intervenir, la sécurité des personnes et des biens étant indéniablement compromise.
Elle sollicite à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle s’oppose à la demande de communication de pièces sous astreinte du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions en réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 24] demande de :
“-DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de la SCI FONCIERE DE SEZE tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux de reprise de la structure du plancher du troisième étage de l’immeuble (plancher haut R+2),
— LA RENVOYER à se pourvoir au fond,
— DEBOUTER la SCI FONCIERE DE SEZE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la SCI FONCIERE DE SEZE à communiquer au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de huit jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite exécution, les éléments suivants :
— Contrat signé de mission MOE complète,
— Contrat de mission du SPS,
— Contrat de mission acousticien (obligatoire si réseaux au sol ou climatisation),
— Attestations d’assurances des intervenants (architecte TCE/ MOE, acousticien, diagnostiqueur, entreprises),
— Plans coupes du projet,
— Descriptif sommaire TCE,
— Descriptif complémentaire de remise en état des augets détruits pour les sondages,
— Descriptif complémentaire si climatisation,
— Dossier déposé en Mairie,
— Dossier déposé à la Préfecture de police pour création d’un [Localité 19] de 5ème catégorie,
— Rapport diagnostic amiante DAAT,
— Rapport diagnostic plomb CREP,
— Rapport sur les effectifs et les unités de passage,
— Note sur les charges statiques de construction,
— Plan des zones résine étanche des salles d’eau,
— Note de calcul sur les débits DTU 60.11 pour les EF [Localité 20] EV et fontes,
— Plan unifilaire [Localité 20] EV – pente 1% minimum DTU 60.11,
— Plan de repérage des fontes numérotées,
— Coupes types des réseaux EF [Localité 20] EV au sol,
— Rapport acoustique si réseaux dans le sol,
— Précision sur le générateur et la source d’énergie pour le chauffage,
— Plan coupe sur le réseau de ventilation des sanitaires,
— S’il y a création d’une VP en toiture, position et nature,
— Dossier climatisation à air (dimension, puissance, localisation),
— Plan, façade et coupe,
— Fiche technique de la centrale de climatisation avec précision de l’émergence,
— Rapport acoustique si climatisation,
— Engagement écrit d’absence de nuisance acoustique,
— Engagement écrit d’absence de nuisance rejet thermique,
— Note d’engagement que la colonne ENEDIS autorise la puissance.
— CONDAMNER la SCI FONCIERE DE SEZE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.”
Il soutient que tant l’architecte de la copropriété que la société E-GC, ingénieur de structure expérimenté en structure bois ont indiqué dans leurs rapports respectifs que les conclusions du Bureau d’Etude INGEBIME et de BRIKS ENGINEERING WORKSHOP faisant état de risques structurels pour la stabilité de l’immeuble sont erronés. Il fait valoir qu’elle ne peut procéder aux travaux sollicités contre l’avis de son architecte et de son ingénieur de structure. Il s’est opposé à toute expertise judiciaire et a sollicité à titre reconventionnel la production de documents sous astreinte en faisant valoir que ces documents ont été sollicités par l’architecte de la copropriété dans son premier rapport et n’ont jamais été produits.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la S.A.S. GROUPE WS demande de :
“DONNER ACTE à la société GROUPE WS de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNER qu’en complément de la mission à confier à un Expert judiciaire proposée par
la SCI FONCIERE DE SEZE, il soit ajouté les missions suivantes:
— Déterminer le retard occasionné aux travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation de l’activité de la société GROUPE WS prévus par l’article 8 du bail commercial conclu avec la SCI FONCIERE DE SEZE ;
— Chiffrer les conséquences financières pour la société GROUPE WS liées au retard des travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation de son activité ;
— Chiffrer le montant de la perte d’exploitation subie par la société GROUPE WS liée à l’impossibilité d’exploiter les lieux loués ;
— Autoriser l’Expert judiciaire à s’adjoindre tout sapiteur compétent en la matière ;
DEBOUTER la SCI FONCIERE DE SEZE de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins
et conclusions formées à l’encontre de la société GROUPE WS ;
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société GROUPE WS ;
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombant à verser à la société GROUPE WS la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
La S.A.S. GROUPE WS sollicite l’ajout de certaines missions si une expertise judiciaire était ordonnée.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties, par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leurs conclusions et les moyens qui y sont contenus.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble l’instance initiale et l’instance en intervention forcée.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 24/56930 et RG 25/52159 sous le numéro RG 24/56930.
Sur les demandes de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte
Conformément à l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’illicéité manifeste d’un trouble.
Le juge des référés doit ainsi se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
(…)
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires».
Suivant l’article 1729 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
L’article 1720 précise que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
La S.C.I. FONCIERE DE SEZE soutient que des désordres affectent les parties communes qui font obstacles à ce que sa locataire puisse effectuer les travaux nécessaires à l’exploitation de son activité. Elle produit à cet effet deux rapports de diagnostique du bureau d’étude INGEBIME du 19 juillet 2024 et du 23 octobre 2024 ainsi qu’un rapport de vérification technique du bureau d’étude BRIKS ENGINEERING WORKSHOP du 3 décembre 2024. Ces rapports relèvent un fléchissement et une fragilité structurelle du plancher du 3 ème étage de l’immeuble et une importante déformation d’un mur, au niveau de l’escalier côté cour.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Localité 24] produit, quant à lui, 3 rapports de l’architecte de l’immeuble des 18 novembre 2024, 16 décembre 2024 et 26 février 2025 ainsi qu’un avis technique du 13 décembre 2024 et une note de calculs du 25 février 2025 de la société E-GC, ingénieur de structure expérimenté en structure bois. Tant l’architecte de la copropriété que l’ingénieur de structure ont remis en cause les conclusions des rapports produits par la S.C.I. FONCIERE DE SEZE et ne relèvent pas de fragilité structurelle.
Compte tenu des rapports produits par les parties dont les conclusions sont divergentes, il n’est pas démontré, avec l’évidence requise en référé, que des désordres structurels affectent le plancher ainsi que l’un des murs de refend des locaux, il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de la S.C.I. FONCIERE DE SEZE tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 24] à réaliser sous astreinte les travaux de réfection.
Sur la demande à titre subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
Les divergences ci-dessus développées entre les rapports produits induisent pour la S.A.S. GROUPE WS une impossibilité de finaliser les travaux envisagés et ainsi d’exploiter les locaux loués. En outre, la S.C.I. FONCIERE DE SEZE ne peut, en l’état, satisfaire à son obligation de délivrance dès lors que sa locataire ne peut réaliser les aménagements nécessaires à son activité.
Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il sera par ailleurs fait droit à la demande de la S.A.S. GROUPE WS de complément de la mission d’expertise.
Sur la demande à titre reconventionnel de produit sous astreinte de documents
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sollicite la condamnation de la S.C.I FONCIERE DE SEZE à lui communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les éléments suivants :
— Contrat signé de mission MOE complète,
— Contrat de mission du SPS,
— Contrat de mission acousticien (obligatoire si réseaux au sol ou climatisation),
— Attestations d’assurances des intervenants (architecte TCE/ MOE, acousticien, diagnostiqueur, entreprises),
— Plans coupes du projet,
— Descriptif sommaire TCE,
— Descriptif complémentaire de remise en état des augets détruits pour les sondages,
— Descriptif complémentaire si climatisation,
— Dossier déposé en Mairie,
— Dossier déposé à la Préfecture de police pour création d’un [Localité 19] de 5ème catégorie,
— Rapport diagnostic amiante DAAT,
— Rapport diagnostic plomb CREP,
— Rapport sur les effectifs et les unités de passage,
— Note sur les charges statiques de construction,
— Plan des zones résine étanche des salles d’eau,
— Note de calcul sur les débits DTU 60.11 pour les EF [Localité 20] EV et fontes,
— Plan unifilaire [Localité 20] EV – pente 1% minimum DTU 60.11,
— Plan de repérage des fontes numérotées,
— Coupes types des réseaux EF [Localité 20] EV au sol,
— Rapport acoustique si réseaux dans le sol,
— Précision sur le générateur et la source d’énergie pour le chauffage,
— Plan coupe sur le réseau de ventilation des sanitaires,
— S’il y a création d’une VP en toiture, position et nature,
— Dossier climatisation à air (dimension, puissance, localisation),
— Plan, façade et coupe,
— Fiche technique de la centrale de climatisation avec précision de l’émergence,
— Rapport acoustique si climatisation,
— Engagement écrit d’absence de nuisance acoustique,
— Engagement écrit d’absence de nuisance rejet thermique,
— Note d’engagement que la colonne ENEDIS autorise la puissance.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir adressé à la S.C.I. FONCIERE DE SEZE une mise en demeure de produire ces document qui serait demeurée sans réponse. Par ailleurs elle ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent justifiant de la production sous astreinte de ces documents. Au demeurant, il y a lieu de relever que ces documents pourront au besoin être produits dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 24] de communication de pièces sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas que les dépens de l’instance en référé puissent être réservés en vue d’être joints au fond et la mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens.
Une mesure d’expertise ayant été ordonnée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Il n’y a pas davantage lieu dans ces mêmes circonstances de déroger aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile prévoyant l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/52159 avec celle inscrite sous le numéro RG 24/56930, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.C.I. FONCIERE DE SEZE tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Localité 23] [Adresse 13] à réaliser sous astreinte les travaux de réfection ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Localité 24] de communication de pièces sous astreinte ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[E] [J]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.57.77.34
Email : [Courriel 21]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans les conclusions de la demanderesse, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’audience, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— déterminer la nature des mesures de réfection nécessaires pour pallier aux désordres constatés, les décrire, en évaluer la durée et le coût,
— en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— Déterminer le retard occasionné aux travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation de l’activité de la S.A.S. GROUPE WS ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les conséquences financières pour la S.A.S. GROUPE WS ainsi que son préjudice d’exploitation éventuellement pouvant résulter du retard des travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation de son activité et à son impossibilité d’exploiter les lieux loués ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 23 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sandra PERALTA
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [E]
Consignation : 3000 € par La S.C.I. FONCIERE DE SEZE, Société Civile Immobilière
le 23 Août 2025
Rapport à déposer le : 23 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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