Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 31 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00122 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESB
N° MINUTE :
26/00210
DEMANDEUR :
Société SCI [L]
DEFENDEUR :
[S] [Z] [Y]
AUTRES PARTIES :
Société SFR MOBILE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DEMANDERESSE
Société SCI [L]
M. [Q]
67 RUE DU CARDINAM LEMOINE
75005 PARIS
représentée par Me Amandine RICHARD DELAURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0077
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Z] [Y]
65 QUAI JACQUES CHIRAC
75007 PARIS
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1887
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-006313 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE – CS 9000
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 août 2024, Madame [S] [Z] [Y] a, pour la 5ème fois, saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [S] [Z] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 19 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [L], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 janvier 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 février 2025, courrier reçu le 10 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 18 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [S] [Z] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être examinée au fond le 26 janvier 2026.
A l’audience, la SCI [L], représentée par son conseil, par conclusions écrites en réponse n°1 soutenues oralement sollicite de :
— Débouter Madame [S] [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que les conditions d’octroi d’un rétablissement personnel ne sont pas réunies puisque la bonne foi de la débitrice, ni le caractère irrémédiablement compromis ne sont démontrés ;
— Déclarer infondée la décision de la commission de surendettement litigieuse du 20 décembre 2024 ;
— Ecarter toute mesure de rétablissement personnel avec effacement total de la dette au bénéfice de Madame [S] [Z] [Y] ;
— Condamner Madame [S] [Z] [Y] à payer à la SCI [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame [S] [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les loyers sont irrégulièrement versés depuis l’entrée dans les lieux et que par jugement en date du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail à usage habitation, sans octroyer de délais de paiement et ordonné son expulsion et condamné la locataire à la somme de 77 797,41 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période de 1er novembre 2012 au janvier 2019, et 38 296,74 euros pour la période du 1er février 2019 au 1er mai 2021.
Par décision du 28 mars 2024, la Cour d’Appel de Paris du 28 mars 2024 confirmé le jugement de 1ère instance, excepté sur le montant de la dette locative réduite à 35 357,16 euros.
La SCI [L] fait valoir qu’en parallèle, Madame [S] [Z] [Y] a déposé à 3 reprises un dossier de surendettement auprès de la commission des particuliers de Paris et que plusieurs décisions ont été rendues la déclarant irrecevable, en raison de sa mauvaise foi.
Elle fait valoir par ailleurs que si la mauvaise foi n’était pas retenue, la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise au regard de son âge et de ses qualifications professionnelles dans le domaine de la finance, et notamment au regard de son poste de chef de projet au CREDIT MUTUEL.
A l’audience, la SCI [L] précise que Madame [S] [Z] [Y] exerce une activité de conseillère commerciale, avec un salaire variant entre 4 000 et 5 000 euros par mois, et que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
La requérante, par ailleurs ancienne bailleresse de la débitrice, confirme que les difficultés ont commencé dès le début du bail à usage d’habitation conclu le 24 octobre 2012, et qu’un effacement partiel est déjà intervenu en 2019 pour la somme de 70 000 euros.
Elle confirme soulever la mauvaise foi de la débitrice, au motif qu’elle est demeurée dans les lieux depuis de nombreuses années sans verser son loyer, et a multiplié les procédures pour ne pas payer ses loyers et espérer un effacement de sa dette locative. Elle précise que Madame [S] [Z] [Y] a été expulsée du logement après deux décisions de justice, le 20 avril 2023.
A l’audience, Madame [S] [Z] [Y], représentée par son conseil, par conclusions écrites en défense n°2, sollicite de :
— Recevoir la débitrice dans ses demandes et les dire bien-fondées ;
A titre principal
— Déclarer irrecevables les contestations formulées par la SCI [L] le 4 février 2025 compte tenu de leur tardiveté au regard du courrier en date du 20 décembre 2024 ;
— Débouter la SCI [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— Débouter la SCI [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer la décision de la commission de surendettement en date du 20 décembre 2024 en ce qu’elle a imposé un rétablissement personnel avec effacement total de la dette locative ;
— Prononcer un rétablissement personnel au profit de Madame [S] [Z] [Y] sans liquidation judiciaire ;
En tout état de cause
— Débouter la SCI [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la débitrice ;
En conséquence
— Condamner la SCI [L] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la SCI [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a rencontré des difficultés de santé liées à l’indécence du logement et des difficultés financières justifiant son incapacité à s’acquitter des loyers. Elle souligne qu’elle a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d’Appel de Paris relative aux impayés de loyers, pourvoi toujours en cours d’examen. Concernant ses ressources, elle précise avoir travaillé entre mars et octobre 2025 comme chef de projet au CREDIT MUTUEL, sans toutefois percevoir à l’issue de ce temps travaillé une allocation de retour à l’emploi.
A l’audience, elle confirme solliciter une mesure de rétablissement personnel à son profit, faisant valoir qu’elle a interjeté appel de la décision d’acquisition de la clause résolutoire qui a été confirmée en appel. Elle précise avoir formé un pourvoi en cassation sur le montant du loyer.
Elle souligne qu’au moment de la signature du contrat de bail, elle était cotitulaire du contrat de bail à usage d’habitation avec son époux.
Elle fait valoir de grosses problématiques de santé, en rapport avec l’état d’insalubrité du logement, qui ont entrainé plusieurs arrêts de travail pendant son contrat à durée déterminée entre avril et octobre 2025. Elle fait état de difficultés pulmonaires et respiratoires.
Elle conteste tout exercice illégal d’activité dans le logement précisant qu’elle résidait dans le logement et y exerçait son activité d’autoentrepreneur, et soulignant qu’aucune disposition du bail ne l’y interdisait.
Elle expose qu’aujourd’hui, elle est hébergée à titre gratuit et verse par ailleurs une contribution financière à son père malade qui vit à Madagascar.
Sur la sous-location soulevée par l’ancienne bailleresse, elle reconnait qu’une annonce avait bien été publiée sur la plateforme de tourisme AIRBNB mais que la bailleresse ne rapporte aucune preuve effective des sous locations.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée, Madame [S] [Z] [Y] a produit le pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel de Paris en date du 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La SCI [L] est dite recevable en sa contestation du 6 février 2025 du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite le 7 janvier 2025, conformément aux dispositions des articles L.741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Il s’ensuit que la demande de la débitrice à ce titre sera rejetée.
Sur la mauvaise foi et l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Concernant les mesures imposées, l’article L 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’Article L733-12 du même code précise qu’avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur l’autorité de la chose jugée, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser sa situation de surendettement et, le cas échéant, un retour à un comportement de bonne foi.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, la SCI [L] soulève la mauvaise foi de la débitrice et l’autorité de la chose jugée.
Elle justifie qu’un premier jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2022 l’a déclarée irrecevable en raison de l’absence de bonne foi de la débitrice. La Cour d’Appel de Paris par arrêt du 14 septembre 2023 a confirmé la décision de première instance. Il apparait aux termes de la note en délibéré autorisée qu’un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cette décision.
En parallèle, la commission de surendettement des particuliers de Paris, de nouveau saisie quelques jours plus tard, a déclaré la débitrice irrecevable le 11 août 2022, pour défaut de présentation de nouveaux éléments depuis la décision du 7 juillet 2022.
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi d’un nouveau recours par la débitrice, a par jugement du 23 mars 2023 déclaré le retour irrecevable, car hors délai.
La débitrice a interjeté appel de cette décision et, par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 4 décembre 2025, la cour d’appel a confirmé la décision et l’irrecevabilité de la demande de la débitrice.
En parallèle, alors même que la Cour d’Appel de Paris ne s’était pas encore prononcée, suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 août 2024, Madame [S] [Z] [Y] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 24 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable, décision de recevabilité qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
Estimant la situation de Madame [S] [Z] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 19 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif du recours de la présente instance.
L’ancienne bailleresse met en avant à la fois l’acharnement judiciaire de la locataire à se soustraire à son obligation essentielle de versement des loyers, mais aussi la sous location du bail par les locations touristiques de courtes durées, sans information et sans accord de la bailleresse, et enfin l’exercice illégal de son activité professionnelle au sein du logement.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et de l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que le passif de Madame [S] [Z] [Y] est essentiellement constitué du solde locatif dû à la SCI [L], à savoir 35 557,16 euros, sur 47 946,49 euros.
Il apparait par ailleurs que plusieurs décisions d’irrecevabilité ont été prononcées à l’encontre de Madame [S] [Z] [Y] dans le cadre d’une procédure de surendettement et que le juge des contentieux de la protection de Paris a confirmé cette irrecevabilité liée à la mauvaise foi de la débitrice le 7 juillet 2022.
Il s’ensuit que la présente juridiction doit examiner la présence d’éléments nouveaux, pouvant justifier une appréciation différente de la mauvaise foi.
Il est établi que l’essentiel du passif est toujours essentiellement constitué du solde locatif pour lequel il avait été mis en avant l’absence même partiel de paiement de la locataire.
Madame [S] [Z] [Y] a laissé la dette s’accroitre en dépit de la saisine à plusieurs reprises de la commission de surendettement qui impose de ne pas aggraver son passif à compter de la décision de recevabilité.
Elle est par ailleurs demeurée dans le logement en dépit de la décision du 7 juillet 2022 du juge des contentieux de la protection ordonnant son expulsion, et ce jusqu’au 20 avril 2023, sans s’acquitter d’un seul loyer, ni d’aucune indemnité d’occupation.
Il apparait que Madame [S] [Z] [Y], âgée de 51 ans, possède de hautes qualifications professionnelles lui permettant de travailler comme consultante dans la finance. Elle a ainsi travaillé de mars à octobre 2025 au CREDIT MUTUEL, pour un salaire moyen mensuel net de 3 500 euros. Il apparait qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis cette date. Si elle justifie de plusieurs arrêts de travail en 2025 (du 25 mars 2025 et 6 avril 2025, du 19 mai 2025, du 23 au 25 juillet 2025, du 11 et du 31 août 2025, du 23 au 30 septembre 2025), et transmet des éléments médicaux, il convient de souligner que les documents du docteur [R] [A], médecin généraliste, sont non datés et illisibles. Le seul élément exploitable émane du Docteur [M] [N], médecin généraliste, et fait état le 8 septembre 2025 de diarrhée depuis intoxication alimentaire à Madagascar, sans aucun lien avec une éventuelle pathologie liée à l’indécence du logement comme alléguée par Madame [S] [Z] [Y]. Il s’avère que cet état ne constitue pas une pathologie chronique impactant le retour à l’emploi de la débitrice. Le tribunal ne peut que constater et s’étonner que cette intoxication alimentaire a pour origine un voyage à Madagascar correspondant à une période d’arrêt de travail de la débitrice, ne lui permettant a priori pas de voyager. Il est par ailleurs établi qu’au regard des démarches d’emploi effectuées par la débitrice en décembre 2025 et janvier 2026 que les problématiques de santé de la débitrice ont pris fin, et qu’elle est donc pleinement en capacité de retravailler.
Au surplus, il apparait dans les décomptes locatifs produits que Madame [S] [Z] [Y] n’a réglé aucune indemnité d’occupation depuis le jugement du juge des contentieux de Paris du 18 juin 2021 et jusqu’à son expulsion et à la libération des lieux le 20 avril 2023. Elle a ainsi reconstitué une dette locative fixée dans l’état des créances à la somme de 35 357,16 euros.
Durant cette période, elle ne justifie pas de problématique de santé constituant une impossibilité à travailler. Sur ces ressources, elle ne fournit pas son avis d’imposition sur ses revenus 2021. Postérieurement, elle justifie avoir perçu des revenus sur 2022 de 45 727 euros, soit un salaire mensuel net de 3 810 euros et sur 2023 d’un montant 7231 euros suivant avis d’imposition produits. Or, elle ne s’est acquittée d’aucune indemnité d’occupation sur 2022 alors qu’elle pouvait faire face à cette charge, concourant ainsi à l’aggravation de la créance locative.
En parallèle, il apparait que depuis 10 ans Madame [S] [Z] [Y] multiplie les procédures de surendettement, la dernière datant du 22 août 2024, sans même attendre les décisions judiciaires d’appel (CA PARIS 4 décembre 2025) et l’issue d’un pourvoi en cassation.
Elle a insi déjà bénéficie d’une décision de plan de rétablissement personnel le 8 novembre 2018, effaçant la créance locative d’un montant total substantiel de 70 720,12 euros.
Il en résulte que Madame [S] [Z] [Y] a volontairement refusé de s’acquitter de son indemnité d’occupation, alors qu’elle disposait de ressources pour le faire à tout le moins sur 2022. Par son comportement, Madame [S] [Z] [Y] confirme sa volonté de s’arroger unilatéralement le droit de ne pas payer ses loyers, charges et indemnité d’occupation, et, en déposant pour la 5ème fois un dossier de surendettement, Madame [S] [Z] [Y] espérait à nouveau ne pas payer cette créance locative, et obtenir un nouvel effacement de cette créance, ce qu’elle confirme dans ses écritures et à l’audience.
Il s’ensuit qu’en raison de l’autorité de la chose jugée et de l’absence de nouveaux éléments de nature à conduire à une analyse et à une appréciation différente quant à la bonne foi de la débitrice, il apparait que la débitrice doit être considérée de mauvaise foi et déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Il s’ensuit que l’ensemble des autres demandes au titre de la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et de la confirmation du plan de rétablissement personnel seront rejetées.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SCI [L] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 19 décembre 2024 ;
CONSTATE l’absence d’éléments nouveaux et l’absence de bonne foi Madame [S] [Z] [Y] ;
DIT qu’elle est inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE les plus amples prétentions des parties ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [Z] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] [Y] à verser à la SCI [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [Z] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 31 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- In solidum ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Article 700 ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Prêt ·
- Suspension ·
- Banque ·
- Référé ·
- Délai de grâce ·
- Habitat ·
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Alimentation animale ·
- Facture ·
- Solde
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Cantonnement ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Solde
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Épouse ·
- Donations ·
- Conjoint survivant ·
- Notaire ·
- Charges du mariage ·
- Récompense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Tunisie
- Nom commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Etats membres ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Marc ·
- Demande ·
- Donner acte ·
- Fins ·
- Provision ·
- Matière première ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Commerce ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.