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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 7 janv. 2026, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 4]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 6]
______________________
[Localité 7] Civil
N RG 25/00910 -
N Portalis DB2E-W-B7J-NWFM
______________________
MINUTE N 6/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Madame [N] [W]
née le 20 Janvier 1998
[Adresse 5]
non comparante
Monsieur [C] [W]
né le 07 Novembre 1993
[Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Janvier 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A. VILOGIA a donné à bail à Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 28 février 2023, pour un loyer mensuel initial de 655,04 € et 249,74 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. VILOGIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La S.A. VILOGIA a ensuite fait assigner Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle le dossier est retenu après un renvoi à la demande de Madame [N] [W], la S.A. VILOGIA, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W],condamner les consorts [W] au paiement de la somme actualisée de 7 553,71 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien qu’assignées par actes de commissaire de justice signifiés par remises à personne le 7 juillet 2025, Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W] ne sont ni présents, ni représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience, les services sociaux ayant informé le tribunal, par courrier reçu le 8 octobre 2025, que les défendeurs n’ont pas honoré les propositions de rendez-vous.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 8 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience en date du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. VILOGIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, les défendeurs ne sont pas comparants et ne démontrent pas la reprise intégrale du loyer courant.
Le bail conclu le 28 février 2023 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 mars 2025, pour la somme en principal de 3 953,85€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai mentionné par le commandement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 mai 2025.
L’expulsion de Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La S.A. VILOGIA produit un décompte démontrant que Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7 266,97€ à la date du 17 novembre 2025.
Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7 266,97 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la S.A. VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2023 entre la S.A. VILOGIA et Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 3 mai 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. VILOGIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W] à verser à la S.A. VILOGIA à titre provisionnel la somme de 7 266,97 € (décompte arrêté au 17 novembre 2025, incluant un versement CAF du 13 novembre 2025 pour un montant de 18 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W] à payer à la S.A. VILOGIA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
DEBOUTONS la S.A. VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [W] et Monsieur [C] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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